7 "Z^'/KM" LETTRE OUVERTE Aux Membres de la Société de Législation de F>OFlT-A.

7 "Z^'/KM" LETTRE OUVERTE Aux Membres de la Société de Législation de F>OFlT-A.U-F»FlirsrCE PAR J^ ANCIRX BATONNIER Di ... WOCATS DU CaP-HaITIEN Ancien Professeir honoraire a l'Ecole libre DE DROIT DU CaP-HaITIE^ ^Membre de In, Société de Législation comparée de Paris, ,.^de \î\. Société de Sociologie-* (\.q Paris, ' 'de \d. Société des Etudes coloniales et Maritimes de Paris, fie VAmerican Academy of Political and Social Science, Membre correspondant de The American Negro Academy. Ma pensée est que, dans tous les cas, nous de- vons réduire ;i leurs strictes limites les restrictions à la libellé des conventions, et, lorsqu'il s'ayit d'une .convention permise à l'étranger, ne pas étendre par une interprétation excessive les occa- sions de lui en enlever le hé'néfice. " Louis Borno. Iinp> OuvuiKRK, Ra.s.so-Terre (^Guadeloupe; 30^5 LETTRE OUVERTE Aux Membres de la Société de Législation de F>OPlT--A.XJ-F*FlIISrCE ccc:<5^^:>oc Ma i^ensée est qu^, dans tous les cas, nous de- V>ns réduire à leurs strictes limites les restrictions ^la liberté des conventions, et, lorsqu'il s'agit JTune convention permise à Tétranger, ne pas étendre par une interprétation excessive les occa- sions de lui en enlever le bénéfice. Louis Borxo. r Messieurs, J'ai eu le bonheur de lire les numéros de la « Revue de la Société de Législation » contenant le rapport de M. Em. Ethéart et les discussions qui s'en sont suivies sur cette importante ques- tion : « L'étranger peut- il bénéficier d'un bail emphytéotique '? » PonP mieux iîxer l'exacte portée de cette question, il serait peut-être bon d'ajouter : en Haïti ; car il ne fait pas de doute que, dans les i)ays où l'étranger n'est point exclu du droit de propriété immobilière, l'accès do l'emphytéose ne saurait lui être contesté. •Dans son intéressant rapport, M. Ethéart a conclu que « rien ne peut empêcher l'étranger de bénéficier d'un bail emphytéotique. » Kst-il dans la mérité ? fait-il erreur ? Pour y répondre, la Société de législation a consacré deux de ses séances à des discussions minu- tieuses dans lesquelles les argumentations doctrinales furent pro- duites avec une ampleur et une assurance qui prouvent non seule- ment la sollicitude mise dans l'étude de la matière soumise à votre délibération autorisée, mais encore la conviction de chaque opi- nant dans la valeur et la solidité juridique de ses arguments. Le P^-apporteiu^ a été malheureusement absent de cette joute où il aurait ^ans doute plus d'une lance à briser. Pourtant la réunion du 18 mai et celle du 15 juin se distançaient un intervalle de près d'un mois ! Pensait-il que sa présence n'a- 5) Aait aucune utilité poni- la solution du problèmo, se fiant i)eut-('trt' sur la seule force de la vérité pour enk^er les opinions mémo i»ré- conçucs. Ce qui est certain c'est que le rapport de M. Ethéart, rédigé avec une sobriété et une modestie qui cachent une science des plus aisées, pouvait bien se soiUenii' par son propre poids. Aussi, suis-je d'avis que, dans les discussions qu"d a soulevées, votre sav-ante Société s'est trompée, et sur le vrai caractère de l'empliythéose et sur les conséquences juridiques du bail emphy- léotique. Pour bien élucider la question controversée, il est utile de la .sérier. H y a à se demander : P L'emphytlièose équivaut-elle à la propriété d'un bien foncier ? 2" Le bail emphytéotique est-il inter- dit à l'étranger d'après l'article 6 de la Constitution et Tarlicle 450 du code civd?... I 11 n'est point nécessaire de revenir sur riiistoirc du///.? r/«- phyteuticiim déjà esquissé en traits rapides par votre intelligent rapporteur ; cependant pour la vérité historique, on doit dire que le droit que concédaient d'abord les municipes romains à des par- ticuliers sur les domaines municipaux portaient, à l'imitafio^i des concessions faites par l'Etat sur les terres de Vagcr publiais, le nom de jus in agro vectigali, protégé par une action spéciale a[)i>elée actio vectigalis. Ce n'est que lorsque les grands proprié- taires fonciers se mirent à imiter à leur tour ce mode de concession que le droit donné par eux commença à s'appeler/z^i' emphytcuti- cum, du mot grec emphyteusis « plantation » indi(iuant (pie le concessionnaij'e tenait la terre pour la mettre en culture. Ce nou- veau droit fut protégé par X actio in l'crn utilitatiscausa ou actio publiciana accordée à tout possesseur bonitaire. D'aillenrs ces detix institutions finirent par se fondre en une seule dans le dernier état du droit romain. Ce qu'il est essentiel de no- ter, c'est que l'autorité prétorienne, tout en reconnaissant à l'em- pliytéote un droit réel sur le fond baillé à ferme, ne lui avait ja- mais reconnu le droit de propriété, même lorsque le bail impli- tjuait une concession in perpetuum. « Malgré l'étendue des droits qui lui sont accordés, l'emphytéote. dit Gaston May, n'est pas — 3 substilLiL' au doniLiius. Celui-ci, outi'C le droit résiiUaiit pour lui du coulral coiisiitutii" île reuipliytéose, peut reprendre la cliosc, lors- ([uc reniphytéosc prend lia. y> L'institution de l'emphytéose passa, du droit romain à rancicn (li'oil IVançais, sans avoir changé de caractère ; mais il y a lieu de reniai-quer que l'Eglise, en sa qualité de grande propriétaire ter- riemie a été la première à remettre en usage le bail emphytéoti- ([QC, dans Tadministration de ses vastes domaines. ContrairenuMU .1 ce qui a pu être avancé par ceux qui n'ont pas suftisamment étu- dié la#natière, l'emphytéose, quoique fort pratiquée durant l'épo- que féodale, sans parler de la confusion qui put en être fai^e avec ia ccnsivc^ ne faisait nullement partie des tenures féodales ; elle a toujours été classée parmi les tenures purement foncières. Ce- lait, suivant Esmein, une simple amodiation de la terre et elle n'im- l>!iquait aucune supériorité du concédant sur le concessionnaire ; elle pouvait exister ou subsister dans une société qui n'aurait ja- mais connu ou qui aurait éliminé le système féodal. « Aussi, dit l'émincnt légiste, à l'égard des tenures foncières, la Révolution les ii'aita-l-elle autrement que les tenures féodales ; tandis qu'en déli- uitive, l'iar les lois de la Convention, elle aboht sans indemnité toutes les tenures féodales, elle laissa généralement, au contraire subsister les tenures foncières, sauf faculté de rachat pour le !«'- uanciei". » C'est donc toujours avec le même caractère que l'emphytéose a passé de l'ancien droit français, à travers le droit intermédiaire, au droit français actuel. « L'emphytéose, écrit Planiol, était dans ie droit romain, comme il est encore dans le droit français actuel lui droit réel dejoiiiesaucc sur la chose d'autrui. » Ce- point étant bien étabh, comment la Société de Législation •Il est-elle venue à déclarer doctrinalement que le preneur du bail mphytéotiquc devient propriétaire du bien foncier, en vertu du bail (]ui lui est consenti ? Pour se rendre compte des causes de son er- reur, il faut suivre et nnalyseï- soiiî'neusemênt les discussions (pii l'y ont'conduite. Le premier faux pas a été commis dans les Lcrmcs mêmes iKii- !e:-f|uclaM. Solon Ménos, votre honoi'able président, a ouv»m'I -ion. on disant : ' Il s'agit de savoir si remphytéoso cous- — 1 (ilue 1111 droit porsonnel ou un droit l'éel immohilier. Si elle es' con- sidérée comme un droit réel immobiliei-, l'étranger ne poun-a pas en proliter. » Comme l'article de la Constitution interdit à l'éti-an- ger le droit de propriété de biens fonciers, en Haïti, cette dernière phrase signifiait, indirectement : « Si l'empli} téose est considérée comme un droit réel immobilier, elle constitue un droit de proprié- lé de bien fonciers »... Dans l'analyse des arguments mis en avant pour discuter la conclusion du rapport de M. Ethéart, je négligerai intentionnelle- ment toutes les affirmations qui ne me paraissent point avenir une influence décisive sur le vote de la Société, afin de ne pas allonger inutilement ma lettre. On pourrait croire par la façon dont s'exprime M'" Ménos (page 122, l*'"*" colonne, de la /?^î;//^ delà société Législation ( 11" an- née 11° 9) que le décret de l'Assemblée Constituante française, au- quel il fait allusion, n'a conservé la faculté du bail de !)!) ans que pour remphytéose ; mais ce serait une erreur. Le décret du 18-2*-) décembre 1790 interdit toutes les locations perpétuelles, en assi- gnant à la durée extrême des baux la limite de 99 ans, sans dis- -ùnguer le bail emphytéotique des autres l)aux, qui peuvefit léga- lement comprendre cette durée de 99 ans. Ce n'est don^" ^^point de sa durée seule que l'emphytéose pourrait tirer, en droit fran- çais, son caractère de droit réel immobilier.... Mais passons aux autres arguments qui ont entraîné le vote de la Société. M. Edmond Iléraux, qui a tiavaillé assez longtemps à l'cnregis- troment, pour faire admettre que le bail emphytéotique est trans- latif de propriété, s'est étayé du fait que la Régie, en France, fait payer, à l'enregistrement de ce bail, le droit de transmission. « Cette façon devoir, ajoute-t-il, est non seulement appuyée sur l'opinion des auteurs les plus éminents, mais aussi sur la doctrine de nombreux arrêts. " •Te n'ai pas le Ijonheur de connaiti'e les éminents auteurs à l'opinion de uploads/Societe et culture/ joseph-antenor-firmin-lettre-ouverte-aux-membres-de-la-societe-de-legislation-de-port-au-prince-1904.pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager