Droit spécial des sociétés Codes autorisés à l’examen : Code de commerce autori
Droit spécial des sociétés Codes autorisés à l’examen : Code de commerce autorisé, code des sociétés une seule édition autorisée à l’examen qui est l’édition Litec car a gardé les annotations jurisprudentielles. Bibliographie : Cozian, Viandier et Mme Deboissy. Droit des sociétés (partie droit commun et partie droit spécial des sociétés). 23ème édition de 2010. Ouvrage de M. Le Cannu et M. Bruno Dondero, Droit des sociétés. Montchrestien, Précis, 3ème édition de 2009. Ouvrage de M. Philippe Merle, Sociétés commerciales. 14ème édition, 2010. Modalités d’examen pour étudiants avec travaux dirigés : épreuve de 3h, cas pratique ou commentaire d’arrêt tout dépendra de l’actualité jurisprudentielle. Galop d’essai où les 3 groupes vont composer sur une épreuve commune de 2h : cas pratique. Introduction Examiner les règles qui sont propres à chaque type de société, à chaque forme de société. On va constater que les règles de constitution, comme les règles de fonctionnement, sont différentes suivant que la société est une SARL, SCA, SA,…. La difficulté, ici, est la technicité de la matière, mais c’est aussi d’arriver à mettre de l’ordre entre ces différentes formes sociales. Comment s’articule le Droit spécial des sociétés ? Traditionnellement, lorsqu’on examinait le Droit spécial des sociétés, on était conduit à faire une opposition entre 2 catégories de sociétés : les sociétés de capitaux et, de l’autre côté, les sociétés de personnes. Au terme de cette distinction, on mettait, sous couvert de sociétés de capitaux, les sociétés anonymes, les SCA ainsi que les SAS. De l’autre coté, sous couvert de société de personnes, on examinait 3 autres catégories : la SNC, la SCS et les sociétés civiles. On avait un problème avec la SARL car elle est, par nature, une société de personnes car tant sa constitution comme son fonctionnement sont régis par un fort intuitu personae. Mais, tout en étant une société de personnes par nature, elle est hybride car c’est aussi une société de capitaux car le capital social a un rôle important dans les SARL car le capital social constitue le droit de gage des créanciers sociaux, avec cette conséquence importante c’est que la responsabilité des associés est, en principe, une responsabilité limitée, c'est-à-dire que les 1 associés ne courent qu’un seul risque qui est celui de perdre l’apport qu’ils ont réalisé lors de leur entrée en société. Ainsi, les créanciers n’ont aucune action individuelle sur les dettes des associés. La SARL répond seule de ces obligations. Cette distinction entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes, on est obligé de constater qu’elle est toujours un petit peu pertinente mais qu’elle a perdu de cette pertinence avec l’évolution législative. Si la distinction commence à se brouiller ce n’est pas la faute de la jurisprudence. Pour bien mesurer cette difficulté, on peut distinguer qu’avec le temps le législateur a décidé de rapprocher le fonctionnement comme la constitution des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes. Ce rapprochement est dû à 3 éléments : 1er élément : le rôle du capital social dans les sociétés de capitaux a perdu avec les réformes les plus récentes. Ce déclin doit être compris en rappelant un grand principe : dans les sociétés de capitaux, le capital social c’est le seul gage des créanciers de la société. Conséquence : la responsabilité des associés est, en principe, limitée. Si le capital social est le seul droit de gage des créanciers de la société, cela emporte une conséquence sur la nature des apports susceptibles d’être fait par les associés à une société de capitaux. S’agissant des apports, ils doivent nécessairement être des apports capitalisés. On ne peut faire normalement qu’un apport en nature et un apport en numéraire donc. L’apport en industrie est alors interdit car cela ne se comprend que dans une société de personnes car on ne peut le saisir. En conséquence, l’apport en industrie ne peut être intégré dans le capital social de sociétés de capitaux. Ce qui est possible dans les sociétés de personnes car la responsabilité est illimitée. Donc, tous les apports sont permis ici. Le problème c’est que le législateur dans 2 lois, la loi dite NRE de 2001 et la loi dite LME du 4 août 2008, vont reconnaître la possibilité à 2 sociétés de capitaux de pouvoir être constituées non seulement au moyen d’apports en numéraire, en nature mais aussi en industrie. LME : Loi de Modernisation de l’Economie. NRE : Nouvelle Régulation Economique. La loi NRE de 2001 va autoriser les apports en industrie dans les SARL. Mais, la loi NRE, à propos de la SARL, cela ne veut pas dire que l’apport en industrie est de droit, l’apport en industrie ici n’est pas de droit mais n’est possible que si et seulement si les statuts l’ont prévus, à la différence des sociétés de personnes. Donc, uniquement sur la volonté des associés. Cet apporteur en industrie, sa responsabilité est limitée car il est comme les autres associés de la SARL. Cet apport est envisagé ici comme un apport complémentaire, c'est-à-dire un apport complémentaire à l’apport en nature ou à l’apport en numéraire. Il n’est responsable qu’à hauteur de l’apport qu’il a fait, de l’apport le plus faible. 2 Avec la LME, loi de 2008, on autorise l’apport en industrie dans les SAS. Avec la même démarche que dans la loi de 2001, possible que si les statuts l’ont prévu. L’associé d’une SAS qui a apporté en industrie est comme tout autre associé de SAS. On a calqué la solution de la SARL vers la SAS. On constate que ce rôle s’est réduit comme une peau de chagrin et qu’il n’a lieu de s’appliquer aujourd’hui que pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. L’apport en industrie demeure toujours interdit dans les SA et les SCA. Du coup, en réduisant le rôle du capital social, on réduit la catégorie des sociétés de capitaux. La seule société de capitaux ce sont ces deux là. 2ème élément : la deuxième raison de cet éclatement (sociétés de capitaux / sociétés de personnes) c’est le rôle donné par le législateur moderne à la liberté contractuelle dans le fonctionnement des sociétés de capitaux. A l’heure actuelle, on parle d’une contractualisation du droit des sociétés. Sur cette contractualisation du droit des sociétés, il affecte en particulier les sociétés de capitaux car les sociétés de personnes fonctionnent déjà comme cela. A la différence, s’agissant des sociétés de capitaux, on a dit pendant très longtemps que la société de capitaux n’était pas un contrat mais était une institution car le législateur ne laissait pas de place à la liberté contractuelle mais il intervenait pour fixer des règles impératives qui s’imposaient donc aux associés et que les associés ne pouvaient pas écarter par voie statutaire. Cela fonctionne comme une institution car on a comparé la société à une autre institution qui est le mariage : s’agissant du mariage, pour se marier il faut l’avoir voulu, pour être en société il faut l’avoir voulu. On n’est pas associé malgré soi. Une fois qu’on est rentré dedans, on a des droits mais aussi des obligations (devoir de fidélité, de cohabitation, d’assistance, dans le mariage). Ce sont des devoirs qui sont d’ordre public : pas de négociation. Ces aménagements sont nuls en application de l’article 6 du Code civil. Ce raisonnement peut être transposé au cas des sociétés, c'est-à-dire qu’on peut s’apercevoir que, pour beaucoup de règles de fonctionnement, tout est déjà prédéterminé par le législateur, les associés ne peuvent procéder à aucune modification, sauf dans des cas exceptionnels. Les possibilités d’aménagement statutaire ce n’est possible que si et seulement si la loi l’autorise. Ce modèle institutionnel était pertinent jusqu’à la fin des années 1990. Cette approche institutionnelle s’appliquait parfaitement à la SA mais ne correspondait pas à l’analyse que l’on pouvait faire de la SARL, qui fonctionne de manière contractuelle. D’abord les statuts puis la loi dans ce dernier cas. A la fin des années 1990, le législateur est venu remettre en cause cette approche institutionnelle en créant une nouvelle forme sociale, qui est la SAS, créée par la loi du 3 janvier 1994. 3 S’agissant de la SAS, on constate que son fonctionnement n’est pas défini par la loi puisque la loi ne consacrait à la SAS que 15 articles. Alors que 600 à la SA. Car dans cette loi de 1994, on décide que c’était aux associés d’organiser eux même le fonctionnement de la société. 1 er exemple de ce mouvement de contractualisation : article L 227-5 du Code de commerce, qui dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». C’est aux statuts de définir qui sera dirigeant, comment il va être nommé,… 2 ème exemple : article L227-9 du Code de commerce, qui prévoit que c’est aux statuts qu’il revient de déterminer quelles sont les décisions qui relèvent d’une décision collective des associés. La SA reste un modèle institutionnel (600 articles), mais néanmoins, dans le but de permettre aux sociétés anonymes de rester une forme sociale attractive, pour qu’on ait encore uploads/Societe et culture/ droit-spcial-des-socits.pdf
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- Publié le Mai 16, 2021
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