OHADATA J-03-319 VOIES D’EXECUTION – SAISIE SANS TITRE EXECUTOIRE - NULLITE La

OHADATA J-03-319 VOIES D’EXECUTION – SAISIE SANS TITRE EXECUTOIRE - NULLITE La saisie pratiquée sur la base d’une décision frappée d’appel doit être annulée car une telle saisie est faite sans titre exécutoire. ARTICLE 49 AUPSRVE (Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt N° 1213 du 14 novembre 2003, Mr. N’GUESSAN konan Camille (Me TAHOU Semassaud Gilbert), C/ Sté OUTSPAN IVOIRE (Me YEO Massekro)). ___________________________________________________________________________ LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; L'ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que par exploit d'huissier en date du 02 juillet 2003, le Sieur N'GUESSAN Konan Camille a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 2685 rendue le 18 juin 2003 par le juge des référés du Tribunal de Premier Instance d'Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé ; - "Statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort ; - Au principal renvoyons les parties à se pourvoir aussi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence et par provision ; - Annulons la saisine et en ordonnons la main-levée ; - Condamnons le défendeur aux dépens ; " Considérant qu'à l'appui de son acte d'appel, le Sieur N'GUESSAN Konan Camille par l'organe de son conseil Maître TAHOU Gilbert, Avocat à la Cour, expose qu'à la suite d'une saisie attribution de créance pratiquée par lui entre les mains de la BICICI banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire au préjudice de la Société OUTSPAN IVOIRE en exécution d'un jugement civil contradictoire n0 222 du 19/7/2002 pour avoir de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille et dira que le juge des référés est compétent conformément aux dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Qu'elle rappelle que, Monsieur N'GUESSAN Konan Camille soutient également que l'ordonnance du 18 juin 2003 est émaillée par des mots surchargés ou rayés ; Mais qu'elle fait valoir que, les articles 184 et 185 du code ce Procédure Civile indiquent les voies à suivre en matière d'interprétation et de rectification d'un jugement rendu. Il s'agit notamment de se référer, par voie de requête motivée, au juge qui a rendu la décision ; Qu'elle signale en effet que, l'article 186 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification..." Qu'elle précise qu'en espèce, Monsieur, N'GUESSAN Konan Camille ne demande pas la rectification ou l'interprétation de la décision puisqu'il soutient que celle-ci est émaillée par des mots surchargés ou rayés ; Qu'elle soutient que, dans ces conditions, la Cour ne saurait infirmer, comme le demande l'appelant une ordonnance régulièrement rendue ; Qu'elle déclare que, la Cour, dans la grande sagesse, est donc priée de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille et confirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2003 ; Qu'elle fait observer que dans le dispositif de l'ordonnance, la secrétaire, au lieu d'écrire « … annulons les saisies et en ordonnons la main-levée… », elle a plutôt écrit "... annulons la saisie et en ordonnons la main-levée… »; Qu'elle déclare qu'il s'agit, en espèce, d'une erreur de frappe qui ne change aucunement le fond de la décision où l'exposé des motifs du juge des référés est sans ambiguïté ; Qu'elle estime que la Cour ne se laissera pas distraire par l'ignorance de l'appelant et confirmera l'ordonnance rendue le 18 Juin 2003 ; Que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a rendu l'ordonnance de référé n0 2665 du 18/O6/2003 qui a été signifiée à Monsieur N'GUSSAN Konan Camille, mais à voisin, et que le 02 juillet 2003, Mr. N’GUESSAN Konan Camille a relevé appel de cette ordonnance ; Qu'en la forme, il prie la Cour d'Appel d'Abidjan de recevoir son appel relevé, le 02 juillet 2003 pour l'avoir été dans les délais et formes de la loi ; Qu'au fond, il démontre que la Société OUTSPAN IVOIHE, représentée par son Directeur Général, Monsieur RANVER S. CHAUHAN, n'avait jamais relevé appel du jugement civil contradictoire n0 222 du 19 Juillet 2002 du Tribunal de Première Instance de Man qui lui était signifié le 26 novembre 2002, mais avant il fait un bref rappel des faits de la cause ; Qu'il signale que le jugement civil contradictoire n°22 du 19/07/02, du Tribunal de Première Instance de Man condamnait la Société OUTSPAN IVOIRE, Agence de Duékoué, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KONAN ALLANGBA, à lui payer à lui, la somme de 14.000.000 F en principal ; Que ce jugement avait été signifié le 20 novembre 2002 par Maître KALEUKEU DELACLE, huissier de justice à Toumodi ; Que pour son exécution, parce que non frappé d'appel, plusieurs actes de saisie avaient été servis à la Société OUTSPAN IVOIRE, à son siège social à Abidjan, 06 BP 2648 ABIDJAN 06 ; Que le 18 juin 2003, une ordonnance, de référé, n° 2685, a été rendue en faveur de la Société OUTSPAN IVOIRE dont le dispositif s'énonce comme suit : " Attendu qu'il est manifeste comme résultant des pièces du dossier que les saisies effectuées sont irrégulières pour cause de non dénonciation, d'absence d'indication des intérêts sur l'exploit, de commandement et violation de la loi n0 96-670 du 29 août 1996 ; "Qu'il y a lieu d'ordonner la main-levée de ces saisies et de laisser les dépens à la charge du défendeur ; Que statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort ; "Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision ; "Recevons la Société OUTSPAN IVOIRE en sa demande ; "Annulons la saisie et ordonnons sa main-levée ; "Condamnons le défendeur aux dépens" ; Qu'il signale que le délai pour interjeter appel est de un mois à compter de la signification et que le jugement civil contradictoire n° 222 du 19/07/02 avait été signifié à OUTSPAN IVOIRE en la personne de son représentant légal, Monsieur KONAN ALLANGBA le 20 novembre 2002 ; Qu'il déclare que si la Société OUTSPAN IVOIRE avait réellement relevé appel, elle devait l'initier en dehors du Greffe civil de Man par un exploit d'huissier qu'elle devait servir à la personne de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille, article 164 CPC ; Qu'il allègue que la Société OUTSPAN IVOIRE, après lui avoir servi son exploit d'appel et en possession de l'original de l'exploit visé à l'article 164 CPC, devait le déposer à Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Daloa, sans avoir besoin du Greffe du Tribunal de Man, et Monsieur le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Daloa devait l'inscrire sur un registre spécial et réclamer à l'appelant, le versement d'une provision, au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire ; Qu'il souligne que tout ce qui est décrit et qui précède devait être à l'initiative personnelle de la Société OUTSPAN IVOIRE, sans avoir besoin du concours du Greffe civil du Tribunal de Man ; Que la Société OUTSPAN IVOIRE qui avait bénéficié de la signification du jugement n0 222 du 19/07/02, n'avait rien entrepris en laissant courir le délai d'un mois légal après cette signification ; Que par extraordinaire, si la Société OUTSPAN IVOIRE avait effectivement interjeté appel du jugement N° 222 du 19/07/02, elle devait être à même de le déposer, au Greffe de la Cour d'Appel de Daloa, Sans passer par le. Greffe du Tribunal de Man, Car l'article 172 alinéa 2ème dispose comme suit ; "L'appel non suivi de dépôt au Greffe de la Cour d'Appel dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit." Qu'il précise que toute la procédure initiale en appel en matière civile relève strictement de l'appelant, la Société OUTSPAN-IVOIRE, sans le concours du Greffe du Tribunal de Man ; Qu'il fait remarquer que cette procédure qui débute par l'exploit d'appel, sa signification à Monsieur N'GUESSAN Konan Camille, (ce que la Société OUTSPAN IVOIRE n'avait jamais entrepris), son dépôt, eu Greffe de la Cour d'Appel et même jusqu'à son enrôlement, l'appelante n'avait nullement besoin de passer par le Greffe civil du Tribunal de Man, et que, cette procédure, doit être entendue comme une réalisation du début du procès civil en appel ; Qu'il soutient que par ricochet, la loi n° 96-670 du 25/08/96 ne s'applique pas dans le début du procès en appel si la société OUTSPAN IVOIRE, avait relevé appel du jugement civil contradictoire n° 222 du 19/07/02 du Tribunal de Man ; Que c'est pour renforcer les convictions de la Cour d'Appel qu'il produit aux débats ; "La sommation interpellative qui donne la réponse qu'entre le 20 décembre 2002 et le 15 juillet 2003, et après vérification des registres du Greffe de la Cour d'Appel de Daloa aucun dépôt d'acte d'appel du jugement N° 222 du 19/07/02 n'a été fait ; * Le uploads/Societe et culture/ la-saisie-pratiquee-sur-la-base-d-x27-une-decision-frappee-d-x27-appel-doit-etre-annulee-car-une-telle-saisie-est-faite-sans-titre-executoire.pdf

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