1 ASSOCIATION POUR L’EFFICACITE DU DROIT ET DE LA JUSTICE DANS L’ESPACE DE L’OH

1 ASSOCIATION POUR L’EFFICACITE DU DROIT ET DE LA JUSTICE DANS L’ESPACE DE L’OHADA (AEDJ) SEMINAIRE DE FORMATION EN DROIT DE L’OHADA LA CREATION ET LA VIE DES SOCIETES COMMERCIALES SOUS L’EMPIRE DU DROIT DE L’OHADA : MAITRISER LA REGLEMENTATION ET LA PRATIQUE THEME I : SE REPERER PARMI LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETES ADMIS PAR LE DROIT OHADA Par Pr. Grégoire JIOGUE Agrégé des Facultés de Droit Gérant et Consultation Senior du Cabinet Brain Trust Pour un droit des affaires au service du développement économique de l’Afrique 2 * - L’AUDSCGIE (ou AU) du 17 avril 1997 consacre deux catégories de sociétés commerciales : à raison de leur forme et à raison de leur objet. * - Les sociétés commerciales à raison de leur forme sont au nombre de quatre : - les sociétés en nom collectif (S.N.C.) ; - les sociétés en commandite simple (S.C.S.) ; - les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; - les sociétés anonymes (S.A.). Le projet d’AUDSCGIE ajoute à ces quatre types de sociétés commerciales par leur forme un cinquième type de société : les sociétés par actions simplifiées (S.A.S.). * - Les sociétés commerciales à raison de leur objet sont : la société de participation, la société créée de fait et la société de fait. Pour permettre une bonne connaissance de ces différentes sociétés commerciales de l’OHADA, nous allons les présenter en distinguant d’une part les sociétés commerciales par leur forme (I) et, d’autre part, les sociétés commerciales par leur objet (II). I – Les sociétés commerciales par leur forme Certaines de ces sociétés sont dites à risque illimité : il s’agit de la S.N.C. et e la S.C.S. (A). D’autres sont dites à risque limité : il s’agit de la SARL, de la S.A. et de la S.A.S. (B). A – Les sociétés à risque illimité * - Définition : sociétés dont les associés ou certains d’entre eux sont tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement. * - dans la S.N.C., tous les associés sont tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement (art. 270 AUDSCGIE). 3 * - Dans les S.C.S., seuls les associés commandités sont tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement. Les associés commanditaires ou associés en commandite sont tenues des dettes sociales jusqu’à concurrence de leurs apports. 1 – La S.N.C. 1.1 – Constitution a – Associés * - Tous les associés sont commerçants (art. 270 AU) * - Conséquences : - La responsabilité indéfinie et solidaire des associés : Ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et de tous les engagements de la société, même après la dissolution de la société. Aucune stipulation contraire n’est admise (art. 270 AU). - Le caractère subsidiaire de la responsabilité des associés : les créanciers de la société ne peuvent cependant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai sans que la prorogation puisse excéder 30 jours (art. 271 AU). - Les mineurs et les incapables ne peuvent pas être associés d’une S.N.C. (art. 8 AUDSCGIE) N.B : Rappels : Article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) : « Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce ». Article 7 alinéa 1 AUDCG : « Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce ». 4 * - Deux époux ne peuvent être associés d’une S.N.C. (art. 9 AUDSCGIE et 7 alinéa 2 AUDCG). b - Capital * - Pas de capital minimum exigé. C’est la démonstration que dans les sociétés de personnes, ce n’est pas le poids des capitaux apportés qui compte, mais le crédit et le talent des associés, sans oublier leur engagement illimité aux dettes sociales. * - Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur (art. 274 AUDSCGIE). L’AUDSCGIE laisse aux associés la liberté de déterminer la valeur de la part sociale. * - Possibilité de céder les parts sociales (art. 274 AUDSCGIE) - Exigence du consentement unanime : les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés. Cette règle est d’ordre public (toute clause contraire est réputée non écrite). - Risque que la S.N.C. devienne une prison pour les associés : A défaut d’unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant. c – Les apports : - En numéraire, en nature et en industrie. - Pas de délai de libération des apports. 1.2 – La gérance : Nomination du gérant (art. 276 AUDSCGIE) * – Les statuts organisent la gérance de la S.N.C. A défaut d’organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants. * – Le gérant peut être associé ou non, personne physique ou morale. – La révocation du gérant associé désigné par les statuts ou de l’un des gérants lorsque tous les associés sont gérants ne peut être faite qu’à l’unanimité des associés. Cette 5 révocation entraîne dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. – La révocation du gérant non statutaire, qu’il soit associé ou non, est faite à la majorité en nombre et en capital des associés. – La révocation du gérant décidée sans justes motifs peut donner lieu à dommages et intérêts. 3 – Décisions collectives – Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés. – Les statuts peuvent toutefois prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. – Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés. 3 – La fin de la S.N.C. La S.N.C. prend fin : * - Par le décès d’un associé. Les statuts peuvent toutefois prévoir que la société continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants et les héritiers ou successeurs de l’associé décédé avec ou sans l’agrément des associés survivants. - S’il est prévu que la société continuera avec les seuls associés survivants, ou si ces derniers n’agréent pas les héritiers ou successeurs de l’associé décédé ou s’ils n’agréent que certains d’entre eux, les associés survivants doivent racheter aux héritiers ou successeurs de l’associé décédé ou à ceux qui n’ont pas été agréés, leurs parts sociales ; 6 - En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers ou successeurs de l’associé décédé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de la succession de leur auteur. - En outre, la société doit être transformée dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en S.C.S. dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute. - lorsqu’un jugement de liquidation des biens, de faillite ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcés à l’égard d’un associé à moins que les statuts de la société ne prévoient la continuation, ou que les autres associés ne le décident à l’unanimité. 2 – LA S.C.S. 2.1 – Constitution a – Associés * - Les mineurs et les incapables ne peuvent pas être associés commandités d’une S.C.S. (art. 8 AUDSCGIE) * - Deux époux ne peuvent être associés commandités d’une S.C.S. (art. 9 AUDSCGIE). b – Les statuts (art. 295 AUDSCGIE) * - Ils doivent nécessairement contenir les indications suivantes : - le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; - la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ; - la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. 7 * - N.B. : Ces mentions particulières viennent s’ajouter aux mentions obligatoires des l’article 13 de l’AUDSCGIE. c - Capital * - Pas de capital minimum exigé. * - Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur (liberté des associés de fixer la valeur de la part sociale). * - Possibilité de céder les parts sociales (art. 296 AUDSCGIE) - Principe : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. - Exceptions : Toutefois les statuts peuvent stipuler : * que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; * que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires ; * qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le uploads/Societe et culture/ le-droit-ohada-pdf.pdf

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