Introduction au Droit des Sociétés I/ Les différents types de sociétés - Sociét

Introduction au Droit des Sociétés I/ Les différents types de sociétés - Sociétés civiles / sociétés commerciales : La société civile a une activité non-commerciale, elle ne fait pas de commerce (mais peut être à but lucratif), soumise au droit civil (par exemple les cabinets libéraux d’avocats etc). Les sociétés commerciales sont plus nombreuses, soumises au Code de Commerce c’est le cas de la SARL, la SA, la SNC. Parmi les sociétés commerciales : Sociétés de personnes (par exemple SNC) / sociétés de capitaux (par exemple SA). : Les sociétés de personnes sont souvent petites, familiales ou amicales, avec 2 ,3, 4, 5 associés où ce qui compte ce sont les personnes qui sont au cœur de la société. Les sociétés de capitaux ont énormément d’associés (des milliers) , les personnes ici n’ont pas d’importance, en général personne ne se connait ce qui compte ce sont les capitaux. Dans les sociétés de personne, on dit que la responsabilité des associés est illimitée ou indéfinie. Cela signifie que si la société ne peut plus payer ses dettes, les associés doivent payer avec leur argent personnel, ils sont responsables sur leurs biens propres, ils prennent donc un risque important. C’est pourquoi les sociétés de capitaux sont bien plus importantes. Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Si la société fait faillite, les associés vont perdre leur apport, ce qu’ils ont mis dans la société. Les sociétés de personne sont très fermées, cela signifie que c’est très compliqué d’entrer et de sortir (car chaque personne compte). Dans une SNC, si un associé veut vendre ses parts et partir, il doit avoir l’accord de tous les autres. Car on ne veut pas laisser partir les membres et on ne veut pas laisser rentrer n’importe qui. Dans les SA, c’est beaucoup plus ouverts, les personnes n’ont pas vraiment d’importance. II/ La nature de la société Thèse contractuelle / Thèse institutionnelle : Quelle est la nature juridique d’une société ? Il y’a eu deux thèses. La première thèse est de dire que la société est un contrat. Or une société il y a forcément au moins deux personnes qui se mettent d’accord. Le problème de cette théorie est que le principe du contrat c’est la liberté contractuelle. Dans un contrat on met les closes qu’on veut sous réserve de pas violer la loi. Or une société c’est plutôt l’inverse, le régime juridique des sociétés est fixé par la loi de façon impérative, autoritaire. Votre SARL sera organisée selon la loi et donc une autre thèse est sortie. La société n’est pas un contrat c’est plutôt une institution légale règlementée par la loi. Quand on crée la société il y’a un contrat mais finalement ce contrat n’est pas libre, il est rédigé par la loi. III/ Les sources du droit des sociétés Le droit des sociétés vient du Code Civil, il y a les grands principes fondamentaux qui régissent toutes les sociétés. Dans le code de Commerce, il y a les règles s’appliquant aux sociétés commerciales. Dans le code du commerce, la loi principale est la Loi du 24 juillet 1966 : c’est le texte de base qui crée le droit des sociétés. Mais il y en a eu depuis : Loi PACTE (pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019 – sur certains points elle modifie le texte de 1966. Evidemment la jurisprudence (les décisions de justice) joue un rôle fondamental dans l’évolution du droit des sociétés, et en particulier la Cour de Cassation. 1ERE PARTIE : LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS LES REGLES S’APPLIQUANT A TOUTES LES SOCIETES. TITRE I : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ Chapitre 1) Le contrat de société Art. 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Cet article définit la société, il est important de retenir l’article 1832. Dans le texte, on affirme qu’il y a bien un contrat. Section 1/ La pluralité d’associés Paragraphe 1- Le principe Dans une société il faut être au moins deux associés, on ne s’associe pas avec soi-même. Ce qui peut poser problème c’est le cas où une société se crée à plusieurs et qu’en cours de route il n’y en a plus qu’un (ça peut arriver si on est peu nombreux au début), à priori ce n’est pas possible. La loi laisse un an à l’associé survivant pour régulariser la situation (trouver un autre associé par exemple) Paragraphe 2- L’exception Il y a des sociétés unipersonnelles : Loi du 11 juillet 1985 : Quand on a un commerçant qui est tout seul, sans société. Si ce commerçant fait faillite, évidemment on peut saisir tous ses biens pour payer les dettes, on peut lui saisir tous ses biens y compris ses biens privés, ses biens personnels. C’est le risque lié à l’activité d’autoentrepreneur. Le but est d’éviter qu’il risque de tout perdre. Il va créer une société (personne morale) que la loi a appelé l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) dont il l’unique associé. Si la société fait faillite (dans ce cas c’est l’EURL qui fait faillite et pas le commerçant lui-même), il perd sa mise de départ mais il ne perd pas ses biens privés ! Il peut prendre le risque de mettre un peu dans la société mais de garder des biens personnels qui ne seront pas saisissables si cela fait faillite. Le problème de l’EURL c’est que ça n’a pas fonctionné, c’est que pour les créanciers (banques, fournisseurs), ce n’est pas attractif du tout car il ne peut plus tout saisir, tout lui prendre. On va donc avoir du mal à trouver des partenaires, personne ne veut faire un contrat avec les EURL. Depuis 1985, la loi a prévu d’autres systèmes plus simples pour limiter les risques car pas besoin de créer de société (EURL il faut quand même rédiger des statuts etc) Par la suite, création de mécanismes similaires : déclaration d’insaisissabilité par la loi du 1er août 2003, EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) par la loi du 15 juin 2010. Autre société unipersonnelle : SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle). Section 2/ Les apports Paragraphe 1- La notion d’apport C’est le fait que chaque associé doit apporter quelque chose à la société. Cela montre sa volonté de s’engager. Cela va permettre à la société de fonctionner, c’est donc indispensable et très concret. Il y a 3 types d’apport : Apports en numéraire, en nature, en industrie. L’apport en numéraire est le fait d’apporter de l’argent (la souscription de l’apport est le fait que l’associé promet de verser l’argent, la libération de l’apport est le versement de l’argent). L’apport en nature est le fait d’apporter un bien autre que de l’argent, ça peut être n’importe quoi. En droit tous les biens sont meubles ou immeubles (tous ce qui ne bouge pas est immeuble, tout ce qui bouge est meuble), la société devient propriétaire du bien , mais ce n’est pas une vente car le vendeur reçoit normalement de l’argent, or là il reçoit des parts sociales. L’apport en nature pose le problème de l’évaluation du bien pour savoir à combien de parts sociales il a droit. Le danger est la surévaluation, c’est dans l’intérêt de l’apporteur de faire évaluer son bien le plus cher possible, plus il reçoit de parts plus il est important dans la société. Si la société surévalue le bien. Pour éviter ce danger, il y a une procédure de contrôle effectués par des commissaires aux comptes qui jouent le rôle de commissaires aux apports. Il existe également une infraction pénale en cas de surévaluation ! On peut alors condamner la surévaluation, qui peut aller jusqu’à 5 ans de prison. Enfin il existe l’apport en industrie, ça consiste à apporter un savoir-faire. On apporte des compétences, des connaissances, on apporte un travail en échange desquelles on reçoit des parts sociales. Pour éviter le risque d’une mauvaise évaluation, il y a une loi c’est que l’apporteur en industrie reçoit le même nombre de parts sociales que l’apporteur en numéraire ou en nature qui en a reçu le moins. Dans une société de capitaux, l’apporteur en industrie court 0 risque, il ne peut rien perdre car on ne peut pas lui enlever ses compétences et il n’avait pas apporté de biens matériels, c’est embetant qu’un associé ne risque rien comparé aux autres. Le capital social est l’addition des apports en numéraires et en nature (pas les apports en industrie) car en gros le capital social c’est ce que les créanciers peuvent saisir en cas de faillite, le capital est donc la garantie des créanciers. Or l’apport en industrie, ne peut pas être uploads/Societe et culture/ introduction-au-droit-des-societes-s1 2 .pdf

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