Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et

Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française après avis du Conseil d’Etat 180402 1 PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX BIENS CULTURELS MOBILIERS, ET AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE EXPOSE DES MOTIFS Le projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française vise à combler l’inexistence de législation portant sur ces matières en Communauté française. Son objet est de protéger le patrimoine culturel de la Communauté française, par diverses mesures plus ou moins étendues selon les cas, mais avant tout de le reconnaître en tant que tel, de le définir et d’apporter enfin une réponse aux préjudices graves que peuvent causer ces lacunes. Le texte distingue deux catégories au sein du patrimoine culturel : 1) le patrimoine culturel mobilier ; 2) le patrimoine immatériel. La protection de chacune de ces catégories de patrimoine culturel présente aujourd’hui des carences auxquelles il convient de remédier. Il sera question, dans le chapitre consacré au patrimoine culturel mobilier, d’examiner brièvement les lacunes de la réglementation actuelle avant de présenter la réforme portée par le présent projet de décret, en vue d’assurer la défense et la conservation des biens culturels mobiliers remarquables de la Communauté française. Ensuite, les mesures propres au patrimoine culturel mobilier seront décrites. Enfin, les mesures de protection spécifiques au patrimoine immatériel seront présentées. 1. Le patrimoine culturel mobilier A. Une situation actuelle extrêmement lacunaire En matière de protection du patrimoine culturel mobilier en Communauté française, de graves lacunes se font sentir. En effet, hormis l’arrêté royal du 16 août 1824 organisant la protection des biens culturels appartenant aux fabriques d’église, aucune législation n’est en vigueur. Les articles 17 à 20 de la loi du 5 septembre 1931 sur la conservation des monuments et des sites et la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel de la Nation, qui permet au Roi de Politique du patrimoine Art. 3.39 Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française après avis du Conseil d’Etat 180402 2 réglementer, et notamment de subordonner à une autorisation, l’exportation des œuvres d’art qu’elle énumère, n’ont jamais eu d’arrêtés d’application. Les matières culturelles ayant été communautarisées, la matière régie par cette loi relève désormais des Communautés. La Communauté flamande a d’ailleurs réglementé cette matière, pour ce qui la concerne, dès 1982 par le Décret du Conseil flamand du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier. La Communauté française Wallonie- Bruxelles demeure donc une des seules entités de la Communauté européenne à n’avoir pas de législation exhaustive dans ce domaine. Cette situation est d’autant plus problématique que depuis 1993, la Belgique est obligée de respecter la législation européenne portant sur une partie de la matière, à savoir le Règlement du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels. Selon les termes de ce Règlement, la Communauté française ne pourrait refuser une licence d’exportation car elle n’a pas de législation qui définisse les biens pouvant être considérés comme « trésor national » et pour lesquels le Règlement prévoit que la licence ne peut être accordée. Cette même carence empêche la Communauté française de réclamer un bien sorti de son territoire en recourant à la Directive du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement la territoire d’un Etat membre, puisque jusqu’à présent aucun texte ne rend cette sortie illicite. Trois cas récents ont attiré l’attention sur le préjudice que cette déficience peut causer à notre patrimoine. Les archives de Christian Dotremont et un album du Duc de Croÿ sont partis à l’étranger, sans recours possible. Dernièrement, la Belgique a été mise en cause pour n’avoir encore ratifié aucune des Conventions concernant, d’une part, les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels (UNESCO, 1970) et la restitution des biens culturels volés ou illicitement exportés (UNIDROIT, 1995) d’autre part. Ces deux traités considèrent comme biens culturels les biens qui sont désignés comme tels par chaque Etat signataire. Une fois encore, la lacune est évidente : la Communauté française doit définir les biens culturels qu’elle souhaite conserver et protéger afin de pouvoir s’associer à la procédure d’assentiment. Notre pays pourra ainsi ratifier ces Conventions et participer à la lutte contre le trafic international des œuvres d’art. Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française après avis du Conseil d’Etat 180402 3 B. Catégories de biens culturels mobiliers et mesures de protection y relatives Pour remédier à cette situation, il est proposé que la Communauté française adopte un décret relatif à la protection de son patrimoine culturel, notamment mobilier. Cette protection passe par diverses mesures dont : - le classement ; - la désignation en tant que « trésor » ; - un éventuel soutien financier en vue de l’entretien et la conservation du bien ainsi que de sa restauration ; - le refus d’un déplacement définitif à l’étranger ; - l’exercice d’un droit de préemption ; - l’établissement d’un inventaire. Le patrimoine culturel mobilier de la Communauté française est composé de plusieurs catégories de biens culturels mobiliers, dont trois ont été retenues afin de se voir appliquer une protection adaptée. Ces catégories bénéficient donc de régimes de protection différents. Un même bien peut appartenir à différentes catégories à la fois. Les trois catégories sont : 1° Les biens culturels mobiliers qui peuvent être classés  Les biens culturels qui peuvent être classés sont décrits à l’article 1er , § 1, a) et § 2 et 3 du projet de décret. Tous ces biens sont soumis au droit de préemption que peut exercer sur eux la Communauté française en cas de vente publique, qu'ils soient classés ou non. La liste des catégories de biens culturels qui peuvent faire l’objet d’un classement par la Communauté française a été dressée en prenant comme point de départ l'Annexe du Règlement (CEE) du Conseil n°3911/92 du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels et l'Annexe à la Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française après avis du Conseil d’Etat 180402 4 Néanmoins, le projet de décret s’écarte sur certains points de la définition donnée dans les Annexes, soit pour tenir compte du partage institutionnel des compétences dans la Belgique fédérale, soit pour compléter la définition européenne. Ainsi, outre des différences de présentation et de formulation, les modifications suivantes ont été apportées : - Les points 2, 4 et 6 sont respectivement complétés par la mention « ; ne sont toutefois pas inclus dans la présente définition les meubles non incorporés à des immeubles et les immeubles par destination tant qu’ils conservent, avec l’immeuble par nature, le lien qui en fait des immeubles par destination. ». Ces ajouts se justifient par les réalités institutionnelles de la Belgique. La Communauté française n’est pas compétente pour légiférer concernant les biens mobiliers qui doivent être considérés comme des immeubles par nature. - Point 3 : les termes de l’Annexe « faits entièrement à la main » ont été supprimés, afin de correspondre plus étroitement avec les réalités de la création artistique récente ou contemporaine. - Point 12 b) - La notion d’ « ensemble » a été ajoutée car elle couvre un domaine différent de celui de « collection ». La collection peut être une simple réunion d’objets, là où l’ensemble implique le critère de composition. Le terme « spécimen » a été ajouté, afin d’être tout à fait complet. - Le terme « sigillographique » (relatif aux sceaux) a été ajouté car il complète la liste des collections et ensemble sur lesquels la Communauté française exerce des compétences. Le § 3 introduit une catégorie supplémentaire. Cette disposition permet au Gouvernement de déroger dans certains cas aux conditions de délais. Elle a été prévue pour, dans certains cas exceptionnels, éviter que, pour une question de délais qui ne peut être considérée comme seul critère valable, un bien mobilier soit exclu de la procédure de classement, et donc des mesures de protection qui en découlent. Le texte donne au Gouvernement un droit de préemption sur ces biens, ce qui implique que les Services de la Communauté française doivent se tenir informés en vue de l’exercer, c’est-à-dire par exemple lors de ventes judiciaires de biens culturels mobiliers. Exposé des motifs du projet de décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française après avis du Conseil d’Etat 180402 5 Il est important de noter que les définitions reprises à l’article 1er, §1, a) ne doivent pas nécessairement correspondre à celles reprises dans l'Annexe du Règlement (CEE) du Conseil n°3911/92 du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels et l'Annexe à uploads/Societe et culture/ projet-decrits-215.pdf

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