Article R210-6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-557
Article R210-6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3 Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. Signature des statuts Lorsque des actes sont passés avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise automatique de ces actes une fois la société immatriculée à condition qu'un état indiquant l'engagement qui résulte de chacun de ces actes pour la société soit présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci (art. R 210-5, al. 1 et 2 et art. R 210-6, al. 1 et 2 pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; Décret 78-704 art. 6, al. 1 et 2 pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple). Dans les sociétés par actions constituées avec offre au public, cet état doit être présenté aux associés lors de l'assemblée constitutive amenée à se prononcer sur la reprise des actes (art. R 210-7). Pour qu'un acte soit repris, encore faut-il qu'il soit expressément visé par l'état annexé aux statuts. Tel n'est pas le cas d'un engagement de paiement des honoraires d'une société de conseil ayant assisté une société dans sa constitution lorsque l'état indique seulement au titre des engagements repris un « engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société » sans viser nommément le contrat conclu avec la société de conseil (Cass. com. 13-7-2010 n° 09-68.142 : RJDA 11/10 n° 1075). L'existence d'une clause des statuts précisant que la signature de ceux-ci « emportera reprise des engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine » par la société ne peut pas pallier l'absence d'état des actes annexé aux statuts (Cass. com. 13-3-2001 n° 538 : RJDA 11/01 n° 1109). En revanche, La mention des actes directement dans les statuts suffit à emporter leur reprise (Cass. 3 e civ. 13-7-2011 n° 10-18.640 : RJDA 11/11 n° 913). Pour prouver que l'état des actes passés pour le compte de la société a bien été annexé aux statuts signés par les associés, il doit être annexé à l'exemplaire des statuts déposés au greffe du tribunal (CA Versailles 12-12-2005 n° 04-6239 : RJDA 8-9/06 n° 902, 2 e espèce Liberté de la reprise 5201 Contrairement à l'article L 210-6, les articles R 210-5 et R 210-6, de même que l'article 6 du décret 78-704, ne laissent, semble-t-il, aucun choix aux associés pour décider si la société reprendra ou non les engagements figurant dans l'état annexé aux statuts. En effet, la signature de ces statuts entraîne automatiquement reprise des engagements. Pour autant, rien n'interdit aux associés de conclure le contrat de société tout en refusant de faire reprendre par la future société les actes accomplis avant cette signature : il leur suffit alors, s'ils en sont d'accord, de ne pas annexer l'état de ces actes aux statuts, les articles R 210- 5 et R 210-6 et l'article 6 du décret 78-704 ne les obligeant pas à prendre parti sur le sujet dès la signature des statuts. Ces textes ont seulement pour but de faciliter la reprise de ces actes en anticipant la décision des associés que l'article L 210-6 place, en principe, après l'immatriculation de la société. Ils ne sauraient priver les associés de la possibilité de statuer sur cette reprise selon la procédure fixée par la loi. En cas de constitution d'une société anonyme avec offre au public, le problème évoqué ci- dessus ne peut pas se poser : l'assemblée constitutive doit décider si la société reprendra ou non les engagements souscrits (art. R 210-7). 5202 Conformément aux dispositions de l'article L 210-6, ces actes seront alors soumis à l'approbation de la société après l'immatriculation de celle-ci (n° 5220 s.). Mais il est bien évident que les personnes ayant souscrit les engagements ont intérêt à ne pas attendre cette immatriculation pour savoir quel sera le sort de leurs engagements. Mieux vaut pour elles profiter de la signature des statuts pour être fixées sur ce point. Mandat SARL-I-15300 s. 5210 Les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des SARL peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par la société (Décret 78-704 art. 6, al. 3 pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ; art. R 210-5, al. 3 pour les SARL). Le mandat ne peut être donné qu'à un associé ou à un gérant non associé. Lorsque le mandataire signe l'acte en sa qualité de gérant, la reprise ne sera pas valable s'il est également associé ; dans un tel cas en effet, le mandataire ne peut passer l'acte qu'en sa qualité d'associé et non pas en celle de gérant (Cass. 3 e civ. 13-3-1996 n° 527 : RJDA 10/96 n° 1196). Des dispositions analogues sont prévues : - pour les sociétés par actions constituées sans offre au public, auquel cas le mandat ne peut être donné qu'à un actionnaire (art. R 210-6, al. 3) ; - pour les sociétés par actions constituées avec offre au public, auquel cas le mandat peut seulement être donné à un membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (art. R 210-7, al. 4). 5211 Ce procédé ne vaut que pour les actes passés entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société ; il n'engage pas la société s'il est utilisé pour des actes passés avant la signature des statuts (CA Versailles 19-5-2000 : RJDA 11/00 n° 984). Lorsque le mandat n'est pas donné dans les statuts, il doit résulter d'un acte séparé, lequel peut être établi après la conclusion de l'engagement (Cass. com. 1-7-2008 n° 07-10.676 : RJDA 10/08 n° 1024). A défaut de mandat, la reprise n'est pas valable, même si tous les associés ont concouru à la conclusion de l'engagement souscrit pour le compte de la société (Cass. com. 6- 12-2005 n° 1602 : RJDA 3/06 n° 267, 1 e espèce ; Cass. com. 23-5-2006 n° 665 : RJDA 8- 9/06 n° 902, 1 e espèce). Caractère du mandat 2/10 5212 Pour que la procédure de reprise puisse s'appliquer, les engagements doivent être déterminés et leurs modalités précisées dans le mandat. Un mandat général et indéterminé est donc inefficace (Cass. com. 21-7-1987 : Bull. civ. IV n° 209), comme, par exemple, celui habilitant un associé à passer « les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social » (Cass. com. 24-3-1998 n° 798 : RJDA 8-9/98 n° 984) ou à signer les « baux nécessaires à l'exploitation » (Cass. com. 14-11-2006 n° 1225 : RJDA 4/07 n° 354). Jugé, en revanche, que la clause statutaire donnant au gérant le pouvoir d'acquérir dans l'intérêt de la société « et vu l'urgence » un fonds de commerce mis en vente judiciaire confère au gérant mandat d'agir au nom de la société en formation (Cass. com. 17-7-2001 n° 1444 : BRDA 18/01 inf. 1). En l'absence de mandat spécial, il convient d'attendre l'immatriculation de la société pour faire approuver par les associés les engagements pris (n° 5220 s.) ; faute d'approbation, tous les associés ayant donné mandat seront responsables solidairement avec leur mandataire des engagements pris par ce dernier au nom de la société (n° 5330). Exécution du mandat 5213 Si le mandataire respecte les termes du mandat, il est libéré à l'égard des tiers, à moins qu'il ne se soit personnellement obligé envers eux. Il reste responsable de ses fautes d'exécution à l'égard de ses mandants (C. civ. art. 1991 s.). Si, au contraire, le mandataire ne respecte pas les termes du mandat, la société n'est pas tenue des engagements pris pour son compte. Il en est notamment ainsi lorsque, ayant seulement reçu mandat d'accomplir les formalités de publicité légale, le dirigeant a souscrit une reconnaissance de dette (Cass. com. 22-7-1986 : BRDA 17/86 p. 7) ou une convention d'assistance juridique et comptable (CA Lyon 8-12-1988 : Bull. Joly uploads/Societe et culture/ r-210-6-code-de-commerce.pdf
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- Publié le Fev 03, 2021
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