Master en Droit des Affaires Module : L’entreprise en société Réalisé par : N
Master en Droit des Affaires Module : L’entreprise en société Réalisé par : Niama Elidrissi Ismail El Moustaine Sous l’encadrement du professeur : Asmaa Boukhima Le fonctionnement de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Sommaire Partie 1 : Le directoire Chapitre 1 : l’accès aux fonctions Section 1 : Nomination Section 2 : le statut juridique des membres du directoire Chapitre 2 : le fonctionnement du directoire Section 1 : Les fonctions du directoire dans l’ordre interne Section 2 : Fonctions du directoire dans l’ordre externe Partie 2 : le conseil de surveillance Chapitre 1 : Statut juridique du conseil de surveillance Section 1 : Nomination Section 2 : Cessation de fonctions Chapitre 2 : Fonctionnement du conseil de surveillance Section 1 : Organisation et attributions générales Section 2 : les attributions spéciales Liste des abréviations Al. : Alinéa Art. : Article Cass. : Court de cassation Com. : Chambre commerciale Ed. : Édition L. : Loi Op., cit. : Ouvrage précité P. : Page Trib. : Tribunal Introduction La société anonyme archétype des sociétés de capitaux, son capital est divisé en actions et constitué entre associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Elle constitue par là une société de capitaux et, plus précisément, une société par actions puisque les associés détiennent des titres négociables (valeurs mobilières qui, parce que fongibles, sont susceptibles d’être cotées en bourse). De même une société commerciale (par la forme) à risque limité puisque les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports1. La règlementation de la société anonyme a vu le jour par la promulgation du Dahir 11-08-1922 qui a rendu applicable la loi française du 24-07-1867 et qui a resté pendant trois quarts de siècle la charte fondamentale de société par action. Et ce qu'en 1996, que la loi 17 -95, relative à la société anonyme, fut promulguée par le Dahir n° 1-96-124 (30 Aout 1996), inspirée de la loi française en la matière. Cette loi a introduit une nouvelle forme de la société anonyme inspirée directement de la répartition des pouvoirs par la loi allemande entre le Vorstand et l’Aufsichtsrat, et ce en vue de mettre fin aux ambiguïtés du régime traditionnel. À cet effet, les sociétés nouvellement créées peuvent optées pour l’une ou l’autre modalité d’administration. Pour les sociétés déjà constituées, elles peuvent adopter le régime nouveau institué par la loi aux prix d’une modification statutaire. L’étude du présent thème revêt un intérêt théorique consiste en la découverte du cadre juridique régissant le fonctionnement de la structure dualiste de la société anonyme. Ainsi qu’un intérêt pratique consistant en savoir cerner les objectifs poursuivis par le législateur en mettant en œuvre un régime stricte dont l’obéissance impérative, traduisant par cela l’ampleur et le poids de cette création convenant aux grandes entreprises. Cette structure est dite dualiste, parce qu'elle distingue de façon plus systématique que la précédente les fonctions d’administration et de surveillance. La structure nouvelle de la société anonyme que nous étudions dépend pour son fonctionnement sur deux organes nouveaux, le directoire et le conseil de surveillance, construits suivant un système de relations différent de celui qui commande à la formule classique. Les pouvoirs dont dispose chacun de ces deux organes pour assurer le fonctionnement et la bonne marche de la société sont définit par la loi. Dans cette perspective il est pertinent de poser la problématique suivante : 1André AkamAkam, VoudweBakreo, Droit des sociétés commerciales ohada, Ed. L’harmattan, 2017, p. 539. À quel point peut-on parler de la nature contractuelle de la société anonyme, en présence des règles impératives définissant les pouvoirs incombant aux organes auxquels elle compte pour son fonctionnement ? Dans la structure dualiste, il revient au directoire d’assurer l’administration de la société (1), sous le contrôle du conseil de surveillance (2). Partie I : Le directoire Une société existe essentiellement pour son objet, de même, l’organe de la société. Certes, la réalisation de l’objet de la société suppose la mobilisation de ses organes en vue d’en assurer une bonne marche. L’organe chargé de la gestion de la société, aux termes des fonctions qui lui sont déterminées par loi, est le directoire. Dans cette perspective, il convient de se pencher dans un premier lieu sur les modalités et conditions d’accès aux fonctions (Chapitre 1), pour aborder en deuxième lieu le fonctionnement dudit organe (Chapitre 2). Chapitre 1 : L’accès aux fonctions La dualité de la société anonyme au niveau des organes peut être relevée à partir des formalités d'accès aux fonctions (section première) et à partir du statut des membres de chaque organe (section deuxième). Section 1 : Nomination Le directoire est un organe homogène et autonome, dont la puissance est nécessaire pour l’accomplissement des fonctions qui lui sont assignées. Pour exercer ses fonctions, il est indispensable d’agir entant que membre du directoire. Pour ce faire, il faut procéder à la nomination par l’organe compétent à cet effet (sous-section 1), qui se suivra par l’acquisition de la qualité de membre, dont on étudier le statut dans un second lieu (sous-section 2). Sous-section 1 : La qualité des membres Pour être éligible à l’accès au directoire, il est primordial aux membres de se conformer à des critères à la fois qualitatifs (A) et quantitatifs (B). A- Les critères qualitatifs La différence du rôle dévolu aux deux organes explique la différence qui existe entre les conditions d'éligibilité. Le conseil de surveillance est voué à comporter uniquement les actionnaires personnes physiques ou morales. Par contre, le directoire ne peut comporter que les personnes physiques abstraction faite de leur appartenance à la société. De ce fait, ces conditions se rapportent à la qualité d'actionnaire (1), à la qualité de personne morale (2). 1- la qualité d’actionnaire Le directoire est en principe un organe ouvert, ce qui favorise l'accès de certaines compétences et qualités, ces dernières peuvent être recherchées chez des hommes qui n'appartiennent pas nécessairement à la société. Ce qui implique la dispense de l'obligation d'être actionnaire pour les membres du directoire ressort de l'article 79 al 3 L. 17-95 aux termes duquel « les membres du directoire peuvent être choisi en dehors des actionnaires ». On conclut d'après ce texte que le législateur marocain, comme son homologue français, n'exige pas la qualité d'actionnaire comme une condition pour devenir membre du directoire. Ces membres peuvent être alors nommés en dehors des actionnaires ou parmi eux. Le législateur par cette liberté avait en fait pour but de laisser accéder à la direction de la société en plus de ces personnes étrangères, les salariés de la société elle-même et surtout ceux qui ont certaines compétences et potentialités. En effet , en disposant que les membres du directoire « peuvent » être choisis en dehors des actionnaires , l'article 79 al 3 laisse au conseil de surveillance entant qu’organe compétent pour nommer les membres du directoire, le choix entre un directoire composé uniquement des personnes étrangères à la société, ou un directoire mixte ( composé d'actionnaires et de non actionnaires ) et d'ailleurs rien n'empêche le conseil de surveillance de réserver le directoire aux seuls actionnaires de la société . C'est pourquoi la doctrine estime à juste titre qu'une restriction de choix devant le conseil de surveillance doit avoir lieu afin de garantir l'ouverture du directoire sur des membres extérieurs. Et si le législateur fait de la dispense de la qualité d'actionnaire une obligation et non simplement une faculté, il consolidera cette révolution, lui donnera un aspect réel2. 2- La qualité de personne morale Aux termes de l’article 78 L. 17-95 “les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques”. Il ressort que les personnes morales sont exclues du directoire Le fondement de cette interdiction tient à la volonté du législateur d'assurer une meilleure gestion de la société en la dotant d'un directoire cohérent et efficace. B- Critères quantitatifs Le nombre des membres du directoire est déterminé par les statuts, sans qu’il dépasse le nombre maximum de cinq, ou sept dans le cas où les actions de la société sont inscrites à la bourse des valeurs. Si ce nombre est dépassé, la sanction sera la nullité de la nomination en surnombre. Cette sanction entraine en elle-même, à défaut de texte contraire la restitution des rémunérations et la nullité des délibérations du directoire3. Ce texte précise d’autre part, que dans la société anonyme dont le capital est inférieur à 1 500 000 DH les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne qui prend le titre de directeur général unique. Il résulte de ces dispositions que dans les sociétés anonymes dont le capital social est supérieur à un million cinq cent mille dirhams, le directoire doit être constitué de deux membres au moins. 2Kais BEN SADA, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ( étude comparative France- Tunisie), mémoire de master en droit privé, université de Perpignan. 3Le Cannu, Paul,SA à directoire et conseil de surveillance, Libr. générale uploads/Societe et culture/ sa-dualiste.pdf
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- Publié le Jui 09, 2022
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