1 Droit des sociétés Une société : non pas au niveau social, mais une société c

1 Droit des sociétés Une société : non pas au niveau social, mais une société commerciale. Pourquoi a-t-on besoin d’une société commerciale ? Pour un projet il faut un financement, un capital. Il faut tout d’abord réunir un capital. Chacun des associés présente des apports (ce que va apporter l’associé) qui peuvent être en nature on en espèce (argent). A chaque fois qu’on réunit des apports en vue de réaliser et partager des bénéfices, on est en présence d’une société commerciale. Le DOC définit la société dans les articles 982 et suivants comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Ces personnes sont donc des associés, ils peuvent être des personnes physiques ou morales, ils s’allient dans le but de réaliser des bénéfices et de les partager entre eux à raison de leurs apports. Les biens et le travail sont des apports qui peuvent ne pas avoir la même valeur pour tous les associés, alors le partage des bénéfices se fera à raison des apports de chaque associé, c’est-à-dire que les bénéfices sont proportionnels aux apports. NB : Pour les économistes, la société commerciale, ou l’entreprise, est une unité de production qui utilise de la matière première qu’elle transforme en produit final en vue de réaliser un profit. Mais pour les juristes, c’est un contrat … La société est un contrat, qui est un ensemble d’obligations telles que : - L’obligation de réunir des apports ; un capital (biens ou autres). - L’obligation de partager les bénéfices. Les sociétés commerciales sont de deux types : - Les sociétés de personnes ; Loi 5-96 modifiée par la Loi 21-05. - Les sociétés de capitaux ; Loi 17-95 modifiée par la Loi 20-05. La société du latin socius = compagnon, associé ; c’est une aventure commerciale qui peut connaitre le succès comme elle peut vouer à l’échec, ainsi le partage entre les associés sera aussi bien des profits que des pertes. Le contrat n’est pas toujours un écrit, il peut se résumer en une poignée de mains, mais il peut être matérialisé par un écrit un (statut). Les sociétés de personnes : Les sociétés de personnes sont des sociétés qui ont un intuitu personae très fort. Ce degré du caractère intuitu personae garde la même force. La première combinaison perdure et ne peut être changée qu’à l’unanimité des associés. Ce sont des sociétés dans lesquelles les associés sont solidaires face aux dettes sociales. Ainsi, en cas de dettes, le fournisseur ou créancier peut poursuivre l’un ou l’autre des associés, contre ses propres biens personnels ; il y a une couverture des créances par les biens des associés. Les sociétés de capitaux : Les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles l’importance est donnée au capital, aux apports des associés qui sont des actionnaires. Les associés sont solidaires à hauteur de leurs apports (actions). Ce sont des sociétés où le caractère intuitu pecunia prédomine. NB : Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux il y a les sociétés SARL. 2 Intuitu personae : C’est une locution latine qualifiant un contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé. Le contrat de travail, le mandat, le louage d’ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait sont des contrats consentis « intuitu personae ». La société en nom collectif SNC : Titre II : la société en nom collectif, Loi 5-96 : Article 3 : La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement aux dettes sociales. Elle est le plus souvent une société de famille (entre frères, cousins, …). Dans la SNC, tous les associés sont des gérants. Comme le bateau a besoin d’un capitaine de bord pour le faire naviguer, la société a besoin d’être gérée par un ou plusieurs gérants, qui à leur tour doivent être surveillés, d’où la nécessité d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, car parfois les gérants peuvent avoir de mauvaises intentions et entretenir des relations floues et malhonnêtes et passer des contrats suspects. Dans une société en nom collectif, on peut être associé et salarié. Mais on ne peut pas être associé et commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes si c’est une personne physique, c’est un expert-comptable, mais si c’est une personne morale, c’est un cabinet de comptabilité. Un associé n’est pas toujours forcément un gérant, parfois, on peut faire appel à une société de gérance. Rappel : La société est un contrat selon les dispositions de l’article 982 du DOC. Ce contrat est un accord à partir duquel vont naitre des obligations. Les parties du contrat sont des associés qui peuvent changer l’accord et les obligations et ce sont leurs choix qui vont donner forme à la nature du contrat. La société est dans l’absolu, mais après l’entente et l’accord des associés, elle acquiert une nature. Il y a deux types de sociétés : des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Si les associés choisissent d’être solidaires devant les dettes et les créanciers, alors on est devant une société en nom collectif SNC. Les SNC sont généralement des sociétés de familles et où on est solidaires face aux dettes sociales, c’est-à-dire que le créancier peut poursuivre n’importe quel associé. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. La personne morale a son représentant légal qui peut être le gérant, le directeur général, … elle n’a pas d’âme. C’est la personne légale qui va répondre par rapport à la responsabilité pénale éventuelle. La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Question : les personnes morales ont-elles la capacité contractuelle ? La société en participation : La société en participation SEP est un mode de collaboration économique par création d’une société sans personnalité morale, non soumise à la publicité et pouvant demeurer occulte (cachée, non enregistrée au registre de commerce). C’est une société qui répond à la définition des dispositions de l’article 982 du DOC, et qui : 1)- Ne dispose pas de la personnalité morale, c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’immatriculation au niveau du registre de commerce. 3 2)- N’a besoin d’aucune formalité, aussi elle est non soumise à la publicité, elle est cachée ; elle a un caractère occulte. 3)- Les associés contractent à titre personnel. Exemple de société en participation : Deux personnes se rencontrent dans un marché, décident de faire un commerce (de fruits, de bétail, …) en réunissant et engageant leur argent, leurs apports, afin de réaliser et partager un bénéfice, de ce fait, ils mettent au point une société en participation. La société en nom collectif SNC : La société en nom collectif SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « Société en Nom Collectif ». NB : La qualité de commerçant est définie dans l’article 6 du code de commerce, qui précise et énumère les activités qui donnent la qualité de commerçant aux personnes les exerçant, parmi ces activités : - L’achat des meubles corporels ou incorporels, - La location ou sous-location - Etc. Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts, « le statut est la matérialisation du contrat initial, celui de la société » qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaire à l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de dirhams sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité إجماع) ) des associés. Cette révocation entraine la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne par les statuts. La SNC, société en nom collectif, est utilisée généralement dans les sociétés de familles car il y a entre ses associés : - Une solidarité indéfinie face aux dettes, qui veut dire qu’en cas de présence de dette, n’importe quel associé pourra être poursuivi ou attaqué en justice, car l’intuitu personae est très fort dans la SNC. - Tous les associés ont la qualité de commerçants, ce qui veut dire que le tribunal compétent est le tribunal de commerce. - Les associés sont tous gérants selon la uploads/Societe et culture/ droit-des-societes-3.pdf

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