SCM Société Civile de Moyens LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR : - L'IN

SCM Société Civile de Moyens LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR : - L'INTERÊT DE CREER UNE SCM - LA GERANCE DE LA SCM - LES ASSOCIES ET L'ASSEMBLEE GENERALE - LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCM - LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SCM - LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCM. L'INTERÊT DE CREER UNE SCM L'intérêt de créer une SCM entre professionnels libéraux, est la mise en commun et le partage les frais mobiliers, locatifs, généraux et de secrétariat alors que chacun garde la totalité de ses ressources brutes puisque chaque professionnel associé continue à exercer lui même sa profession. L'Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 prévoit la SCM : Page 1 sur 20 SCM 25/10/2012 http://www.fbls.net/SCMINFO.htm "Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci" Le texte intégral de la Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 est en bas de page des informations sur la Société Civile professionnelle. La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Aucun capital n'est exigé. La durée maximale est de 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. La SCM n’exerce pas elle-même la profession, elle n’a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d’honoraires, ainsi les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs. Les moyens mis en commun pour la réalisation de l'objet de la société, doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile. La SCM est désignée par une dénomination qui sera précédée ou suivie des mots «société civile» et le cas échéant l’indication du capital social ainsi que les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise. Cette dénomination peut être constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par l’indication géographique de l’activité des membres associés, par exemple «centre radiologique de Trifouilli les oies». Les parts sociales détenues dans la SCM sont obligatoirement inscrites sur le registre des immobilisations et des amortissements. Les plus ou moins values constatées lors de leur cession relèvent du régime des plus values professionnelles. Les SCM ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés dés lors qu’elles ne s’écartent pas de leur objet légal. La SCM bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de TVA : assujettie mais exonérée. La SCM n'est pas une structure qui peut être poursuivie pour une faute d'un de ses membres Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-17072 Cassation partielle Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002, qu’une infection s’est déclarée et qu’une ponction a mis en évidence la présence d’un streptocoque ; que M. X... ayant recherché la responsabilité de M. Y..., de la SCM Clinique radiologique du Parc à laquelle celui ci appartenait, et de la SA Clinique du Parc, à l’adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie, la cour d’appel a rejeté toutes ses demandes Page 2 sur 20 SCM 25/10/2012 http://www.fbls.net/SCMINFO.htm Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que la responsabilité de la SCM Clinique radiologique du Parc n’est pas engagée Mais attendu qu’ayant relevé que la SCM Clinique radiologique du Parc avait pour seul objet de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne constituait pas l’une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L. 1142 1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ; Attendu qu’en vertu de ce texte, est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SA Clinique du Parc, la cour d’appel, ayant constaté que la SCM Clinique radiologique du Parc disposait, en vertu d’un contrat de sous location, au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d’un matériel spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle avait l’exclusivité et d’une indépendance qui lui permettait notamment d’avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc, puis que M. X... avait été adressé à M. Y... sur recommandation extérieure d’un autre praticien et que l’examen avait été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la Clinique radiologique, peu important que l’adresse fût identique à celle de la SA Clinique du Parc dans la mesure où les locaux étaient distincts, en a déduit que l’arthroscanner à l’origine de l’infection nosocomiale n’avait pas été pratiqué dans l’établissement de santé SA Clinique du Parc Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté qu’aux termes de la convention conclue entre elles, la SCM Clinique radiologique du Parc assurait tous les besoins de la SA Clinique du Parc en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique dans la clinique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé, lequel était soumis aux dispositions de l’article susvisé pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application En cas d'achat immobilier, il est plus sage de créer une SCI et de garder la SCM pour payer les frais généraux d'exploitation. Page 3 sur 20 SCM 25/10/2012 http://www.fbls.net/SCMINFO.htm LA GERANCE DE LA SCM La SCM est administrée par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées soit par les statuts soit par une décision collective des associés soit par un acte distinct, le plus souvent un acte sous seing privé annexé aux statuts et signé par tous les associés. Les conditions de nomination, la durée des fonctions, le pouvoir du ou des gérants sont fixés dans les statuts. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. LES FONCTIONS DES GERANTS DE LA SCM Le gérant est le représentant légal de la société, et en contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, des obligations sont à sa charge. Le gérant supporte les obligations relatives à la gestion de la SCM: - A tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Les statuts peuvent prévoir une limitation de pouvoir comme une autorisation préalable des associés pour certains engagements ou une répartition des pouvoirs en cas de cogérance. - A la gestion interne de la société : le gérant doit donc veiller à ce que le droit d’information de chaque associé soit respecté. - A la convocation et à la tenue des assemblées d’associés et d’une manière générale aux consultations collectives. - Au respect des statuts qui vont définir ses pouvoirs et peuvent lui imposer diverses obligations complémentaires. Le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social, et ce quelque soit leur nature et leur importance. A contrario, la société n’est pas engagée par les actes étrangers à l’objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Page 4 sur 20 SCM 25/10/2012 http://www.fbls.net/SCMINFO.htm Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Le ou les gérants peuvent exercer leur fonction avec rémunération ou à titre gratuit. FIN DES FONCTIONS DES GERANTS Lorsque le ou les gérants ont été nommés pour une durée limitée, l’arrivée du terme constitue une cause de cessation des fonctions. Le gérant peut démissionner à tout moment en envoyant une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chaque associé et au siège de la société sauf dispositions contraires des statuts. Le gérant frappé d’une incapacité, d’une interdiction, d’une déchéance, ou lorsqu’il exerce une activité ou une profession incompatible avec ses fonctions de gérant, doit démissionner de ses fonctions. Sauf disposition statutaire contraire, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus uploads/Societe et culture/ scm-pdf 1 .pdf

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