SOCIETE « Ghananjah Africa Economic Development Corporation » SARL AU CAPITAL D
SOCIETE « Ghananjah Africa Economic Development Corporation » SARL AU CAPITAL DE 100.000 DINARS SIEGE SOCIAL :CERCLE DES BUREAUX 1ére ETAGE BUREAU B1.6 CENTRE URBAIN NORD SOCIETE NON RESIDENTE TOTALEMENT EXPORTATRICE S T A T U T S ENTRE LES SOUSSIGNES : -Mme SONIA LAMIA CHETALI, de nationalité tunisienne, titulaire de la CIN N° 01588657 délivrée le 10/02/2010 à Tunis, Née le 30/10/1967. demeurant à Rue Hedi Nouira-Appt EL FEL –Ennasr –ARIANA. -La société GHANANJAH FINANCE Ltd, Registre du commerce N°C0006973655, sise à P.O Box KD 161, Kanda Accra GHANA- représentée par M. GODSON CHRIST DAVID, de nationalité Ghanaienne , né le 18-03-1953 ,titulaire du Passeport N° G2069572, délivré le 13 Juillet 2018 demeurant à ACCRA IL A ETE ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS SUIVANTS : ARTICLE 1 - CONSTITUTION : Il est formé par les présents entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourront l’être ultérieurement une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions du code de commerce, du code des sociétés commerciales, le code d’incitations aux investissements ainsi que par les présents statuts. ARTICLE 2 - OBJET : La Société a pour objet l’activité de conseil pour les affaires et autres conseil de gestion. Et, généralement toutes activités financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société. ARTICLE 3 - DESIGNATION : La société prend la dénomination : «Ghananjah Africa Economic Development Corporation » dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination ou la raison sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social. ARTICLE 4 - DUREE : La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de sa constitution définitive. Elle pourra être prorogée ou dissoute avant terme par décision extraordinaire des associés ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé au Cercle Des Bureaux 1ére Etage Bureau B 1.6 Centre Urbain Nord. Il pourra être transféré par une décision ordinaire des associés. ARTICLE 6 - APPORTS : Les soussignés apportent à la société, à savoir : - Mme SONIA CHETALI apporte la somme de Dix Mille dinars - La société GHANANJAH FINANCE Ltd apporte la somme de Quatre Vingt Dix dinars. 10 000 90 000 Dinars Dinars SOIT UN TOTAL DE CENT MILLES DINARS 100.00 0 Dinars ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à Cent Mille (100.000) Dinars divisé en Mille (1000) Parts de cent (100) Dinars l’une entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 inclus et attribuées aux associés, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante : - Mme SONIA CHETALI à concurrence de 100 Parts - La société GHANANJAH FINANCE Ltd à concurrence de 900 Parts numérotées de 101 à 1000 inclus. SOIT UN TOTAL DE MILLE PARTS De Cent (100) Dinars l’une, représentant la totalité de l’apport des associés. Les soussignés déclarent expressément que les parts présentement créées, sont intégralement libérées dans un compte indisponible ouvert à cet effet auprès de la banque albaraka Sous le N° 32005978115128789120. ARTICLE 8 – GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, choisis parmi les associés ou en dehors, et nommés par décision ordinaire des associés. Mme SONIA CHETALI est nommée gérante de la société pour une période de trois ans renouvelable. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et de faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à l’objet social. Le gérant ne pourra effectuer les actes ci-après cités qu’après l’accord de la totalité des associés à savoir : - Contracter des emprunts ou de leasing au nom de la société - Consentir des hypothèques, nantissements, cautions ou autres garanties au nom de la société - Acquérir ou céder des investissements, matériels, équipements, extension ou autres Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale des associés est de la compétence du gérant Le gérant nommé par une décision ordinaire des associés, sera révocable par une décision des associés représentants plus de la moitié (1/2) du capital social. Par ailleurs, les associés représentant au moins le quart (1/4) du capital social pourront intenter une action devant le tribunal compétent à obtenir la révocation du gérant pour cause légitime. Le gérant est responsable envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux Sociétés à Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Le décès, la démission ou la révocation du gérant n’entraîne pas la dissolution de la Société. Le gérant peut recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. ARTICLE 9 : CONVENTIONS REGLEMENTEES Toute convention intervenue, directement ou par personne interposée, entre la société et son gérant, associé ou non, ainsi qu’entre la société et l’un de ses associés, devra faire l’objet d’un rapport présenté à l’assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes. L’assemblée générale statuera sur ce rapport, sans que le gérant ou les associés intéressés puissent prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité. Les conventions non approuvées produiront leurs effets, mais le gérant ou l’associé contractant seront tenus pour responsables, individuellement et solidairement s’il y a lieu, des dommages subis par la société de ce fait. Les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Il est, par ailleurs, interdit à la société d’accorder des emprunts au gérant, sous quelque forme que ce soit et de cautionner ou d’avaliser ses engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l’acte conclu en violation des dispositions du présent article ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS : Les associés pourront avec le consentement de la gérance verser ou laisser en comptes courants dans la caisse sociale les sommes qui seront nécessaires à la société. ARTICLE 11 : CESSION DES PARTS SOCIALES Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature légalisée des parties. Elle n’est opposable à la société que dans la mesure où elle est conforme aux conditions fixées ci-dessous et qu’elle a été signifiée à la société. Les cessions et transmissions ne sont pas opposables à la société qu’à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de leur signification selon les conditions édictées aux présents statuts. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière notification prévue ci-dessus, le consentement de la société est réputé tacitement acquis. Si la société refuse explicitement l’approbation de la cession proposée, les associés sont tenus, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé. En cas de désaccord sur le prix de cession, ce dernier sera déterminé par un expert judiciaire, désigné soit par les parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par Ordonnance sur Requête rendue par le Président du Tribunal du lieu du siège social à la demande de la partie la plus diligente. La société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées. Le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social peut sur Ordonnance sur Requête, accorder à la société un délai de paiement qui ne peut excéder un (1) an. Dans ce cas, les sommes dues par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière commerciale. Si à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent article n’est intervenue, l’associé pourra réaliser la cession initialement prévue. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice. En cas de décès de l’un des associés, les parts sociales sont transmis de plein droit en faveurs des héritiers légataires. ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES Chaque uploads/Societe et culture/ statuts 2 .pdf
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- Publié le Apv 14, 2021
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