1 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS Centre universitaire de Melun Année univer

1 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS Centre universitaire de Melun Année universitaire 2021-2022 TRAVAUX DIRIGÉS – 2e année Licence en droit et AES DROIT DES OBLIGATIONS – 1er semestre Cours de Madame Claire-Marie PÉGLION-ZIKA Distribution en ligne Préparation pour la semaine du 11 octobre 2021 DEUXIÈME SÉANCE LA FORMATION DU CONTRAT (I) LA CONCLUSION DU CONTRAT ------------------------------------------ Exercices : - Lire tous les documents de la fiche ; - Rédiger les fiches d’arrêt des documents 3, 4, 5, 7, 9 et 11. - Les solutions retenues au document 2 en matière de négociations vous semblent-elles conformes aux solutions jurisprudentielles rendues sur le fondement du droit ancien (doc. 3 à 5) ? ; - Comparer les solutions des documents 6 et 7 ; - À l’aide de la méthode (doc. 1), du cours, des manuels et des documents de la fiche, faire le commentaire de la décision Cass. 3e civ, 23 juin 2021 (20-17.554) (doc. 11). *** 2 Document 1 : Méthode du commentaire de décision (rappel) Le but du commentaire d’arrêt est de découvrir le sens d’une décision, d’en apprécier la valeur et d’en dégager la portée : - sens : il faut expliquer la décision commentée. Pour trouver des pistes d’explications, posez-vous les questions suivantes : que signifie la solution rendue par la juridiction ? sur quels fondements juridiques s’appuie-t-elle ? pourquoi ? d’autres fondements étaient-ils envisageables ? - valeur : il s’agit de faire une appréciation critique de la solution, positive et/ou négative. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les questions suivantes : le fondement juridique choisi est-il pertinent ? un autre aurait-il été plus convaincant ? la solution est- elle satisfaisante d’un point de vue théorique ? d’un point de vue pratique ? - portée : il faut situer la solution jurisprudentielle dans le temps : est-elle nouvelle (revirement de jurisprudence) ou au contraire déjà ancienne (simple confirmation) ? La solution a-t-elle été remise en cause depuis ? Il faut aussi envisager les conséquences théoriques et pratiques de la solution à l’avenir, se prononcer sur son maintien (ou au contraire sur son abandon) souhaitable. L’introduction d’un commentaire d’arrêt est composée de la fiche d’arrêt de la décision commentée, complétée par les intérêts théoriques et pratiques de la solution et donc de la décision (demandez-vous pourquoi on vous l’a donné à commenter) et d’éventuels éclairages para- ou extra-juridiques (historique, économique, droit comparé,…) en lien avec le thème de la décision. L’introduction se termine par l’annonce de plan. Les développements sont organisés autour d’un plan (généralement et conformément à la tradition juridique française que vous connaissez déjà) en deux parties (I/II) et deux sous-parties (A/B). Il n’y a pas de plan-type, mais vous devez garder en tête que vous êtes en train de faire un commentaire de l’arrêt ce qui signifie que : - Votre plan est l’outil d’une démonstration, vous tentez de démontrer vos qualités de raisonnement sur la décision commentée ; - Vos développements doivent se nourrir d’un constant va et vient entre le contenu de la solution commentée et vos connaissances théoriques sur le droit applicable à cette question. D’ailleurs, il est fortement conseillé de commencer chacune des sous-parties par une citation de la décision étudiée : cela permet de vous mettre plus facilement dans la peau du commentateur et d’éviter les digressions théoriques trop éloignées du sujet de l’arrêt. Les trois écueils à éviter sont : - la paraphrase : il ne s’agit pas de redire (plus mal !) ce que la décision énonce déjà, il faut l’expliquer et en faire une analyse critique ; - la récitation de cours : vous devez évidemment apporter des connaissances pour éclairer la solution, mais seulement celles qui sont en rapport avec le commentaire que vous êtes en train de faire ; - l’erreur dans l’objet du commentaire : souvent, vous aurez à commenter un arrêt de la Cour de cassation ; seule la solution de la Cour doit être commentée à l’exclusion du pourvoi ou de solution de la cour d’appel (ce qui bannit définitivement tout plan du type I/le pourvoi ou la cour d’appel II/ la Cour de cassation, car dans de tels plans, votre I est entièrement hors sujet). 3 I. LES NÉGOCIATIONS Document 2 : Article 1112 c. civ. « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » N.B. : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1112 ont un caractère interprétatif. Document 3 : Cass. Com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 et 00-10949. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4 2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian uploads/Societe et culture/ td2-formation-du-contrat-i-conclusion-du-contrat.pdf

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