16/08/2015 1/6 ACTE ANORMAL DE GESTION Les conclusions LIBRES des rapporteurs p
16/08/2015 1/6 ACTE ANORMAL DE GESTION Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics V1.08.15 EFI diffuse les conclusions LIBRES de certains rapporteurs publics Aujourd’hui nous diffusons les conclusions rendues par Mme Marie-Astrid de BARMON M. Vincent DAUMAS, M. Cyril ROGER-LACAN concernant des affaires traitant principalement de l’acte anormal de gestion Ce petit nombre de rapporteurs publics a en effet décidés de libérer la diffusion de leurs conclusions Nous pouvons tous les remercier car leur travail va permettre notamment aux nombreux étudiants amis de ce blog de développer leur connaissance et avoir une vision d’ensemble des questions fiscales Pour les conclusions non libres, elles sont diffusées dans des revues toutes de grande qualité mais moyennant finances alors que certaines bénéficient des aides à la presse Chacun appréciera, suivant son opinion personnelle, la légitimité de cette situation L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 2 L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 déc 2014 Conc V Daums 2 L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin 2014 conc V Daumas 2 L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés conc V Daumas 3 L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A conc V Daumas 3 L’affaire Groupe Pinault-Printemps-Redoute 10 février 2014 Conc V Daumas 4 L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS Conc V Daumas 4 L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture Conc V Daumas 5 L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège Conc V Daumas 5 L’affaire France v Etat du Koweit 14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN, 5 L’affaire Mlle C..c Mr X délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de (UNESCO), 6 16/08/2015 2/6 L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon N° 369373 Universal Aviation France (UAF) 9e et 10e SSR 20 mai 2015 Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 2. la facturation de frais administratifs, avec, le cas échéant, certaines réductions décidées dans l’intérêt de l’entreprise, constitue un acte de gestion courant pour une entreprise ; une telle pratique ne saurait être regardée comme un des cas de renonciation à recettes relevant, en principe, d’une gestion commerciale anormale ; il appartient, dès lors, à l’administration d’apporter la preuve de ce qu’elle relève d’une gestion commerciale anormale ; X X X X X L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS N° 371422 Société Panzani 3e SS 10 décembre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 2 la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel ; X X X X X L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin 2014 conc V Daumas Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12/06/2014, 359815, n CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public lorsqu'une première société, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société peut, en principe, déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice de réalisation de l'opération l'éventuel mali de confusion résultant de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de la première société ainsi que de la perte en capital résultant de l'annulation, à son bilan, des titres de cette société ; que les décisions comptables prises par la première société avant sa dissolution, et notamment le choix de maintenir à son passif une provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, sont sans incidence sur les possibilités de déduction, par la seconde société, de ce mali de confusion ; 16/08/2015 3/6 L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés conc V Daumas Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 362172, Inédit au recueil Lebon CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public Dans le cadre d'une opération globale de cession, la SAS JFP Gestion, son dirigeant et actionnaire unique, M. B... A..., et les enfants de celui-ci ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire des cabinets TCI et IXA, les titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient ; la société JFP Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 d'une partie des commissions facturées par les cabinets TCI et IXA, au motif que cette part aurait dû être supportée par M. A... et les membres de sa famille à raison de la cession des titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient personnellement La réponse du CE la cour a constaté l'absence de toute contrepartie avérée pour la société à la prise en charge de ces frais et jugé que, dans ces conditions, l'octroi d'un tel avantage était constitutif d'un acte anormal de gestion, alors même que le montant de ces frais n'était pas excessif ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant comme inopérante la circonstance que les cabinets TCI et IXA auraient entendu faire un geste commercial en faveur de M. A...en ne lui facturant pas les frais d'intermédiation et d'avocat à raison des titres que lui et sa famille détenaient, dès lors que la société JFP Gestion avait pris en charge, en leur lieu et place, lesdits frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; X X X X L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A conc V Daumas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/04/2014, 358279, Inédit au recueil Lebon CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public M. Jean-Jacques A... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Setibat, qui exerçait une activité d’entreprise générale du bâtiment. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au regard de l’impôt sur les sociétés. Au terme de ce contrôle, l’administration a remis en cause, notamment, la déduction d’un grand nombre de dépenses, au motif qu’elles étaient insuffisamment justifiées. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés ont été établies. A ces suppléments d’impôt, l’administration a ajouté l’amende alors prévue à l’article 1763 A du code général des impôts en cas de non révélation de l’identité des bénéficiaires de distributions occultes1. les juges du fond apprécient souverainement le caractère suffisant de la réponse faite par la société (cf. notamment CE section 1er octobre 1999, association pour l'unification du christianisme mondial, n° 170598, au Recueil et à la RJF 11/1999 n° 1397 avec conclusions G. Bachelier p. 836). Mais cela n’exclut pas un contrôle de l’erreur de droit sur les critères utilisés par les juges du fond pour fonder leur appréciation. En l’occurrence, en exigeant, pour regarder la réponse faite par la société comme suffisante, qu’y figurent des éléments qui ne sont pas nécessaires, la cour a commis l’erreur de droit que lui reproche le pourvoi. 16/08/2015 4/6 X X X X L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute 10 février 2014 Conc V Daumas Intégration fiscale: attention aux obligations documentaires ! N° 356125 – Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute N° 357117 – Ministre du budget c/ société Bayi Finances CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. X X X X X L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou uploads/Societe et culture/conclusions-libres-et-acte-de-gestion-anormal.pdf
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- Publié le Sep 23, 2021
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