Introduction : Les sociétés commerciales constituent des groupements de personn

Introduction : Les sociétés commerciales constituent des groupements de personnes. Il importe de souligner que si les sociétés commerciales sont moins nombreuses que les commerçants individus, ces sociétés occupent dans la vie des affaires une place bien plus importante du point de vue économique, d’où bien sur l’étude consacrée à ces sociétés commerciales. Définition de la société : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Un groupement de personnes: Lorsque la société est unipersonnelle, elle ne née plus d’un contrat mais d’un acte juridique unilatéral, mais le droit commun des sociétés reste dans une grande partie soumis au droit des contrats. Un groupement à but lucratif : La société n’est pas le seul groupement de personnes, mais elle est le seul groupement de personnes à but lucratif. En effet, l’on distingue deux types de groupement à savoir les groupements à but lucratifs et les groupements non lucratifs : - Les groupements à but lucratif : des derniers désignent des groupements intéressés avec des associés qui partagent des bénéfices. – Les groupements à but non lucratif : il s’agit d’un groupement à but désintéressé. Il s’agit des associations. Les associations sont nombreuses en France. Dans certains cas il est même difficile de distinguer association et société (les grands clubs sportifs ont longtemps étaient constituées sous forme d’associations) Les intérêts de créer une société : La société est un merveilleux instrument de fraude, c’est une technique qui permet d’agir sous couvert de traitement. Néanmoins la constitution d’une société présente des intérêts avouables. A. Les intérêts de créer une société du point de vue financier : Les capitaux d’une seule personne ne sont souvent pas suffisants pour créer une entreprise dont le lancement ou le développement vont requérir de très lourds investissements. C’est pourquoi la société est une technique qui permet de drainer les capitaux de plusieurs personnes. L’intérêt du point de vue financier est encore plus grand lorsque les sociétés peuvent faire appel à l’épargne publique. Les sociétés par actions facilitent également la constitution et l’organisation des groupes de sociétés. Ces dernières permettent les rapprochements entre les sociétés (prise de contrôle, fusion, prise de participation) B. Les intérêts de créer une société du point de vue juridique : La création d’une société présente un intérêt majeur du point de vue juridique dès lors que la société peut être dotée d’une personnalité juridique autonome. L’entrepreneur individuel répond des dettes nées de son activité sur tous ses biens. C. Les intérêts de créer une société du point de vue social : La situation sociale de l’entrepreneur individuel était généralement moins avantageuse que celle du dirigeant d’une société anonyme. En effet, l’entrepreneur individuel connaissait des difficultés du point de vue de la protection sociale. Néanmoins il n’y a pas véritablement de distinction en matière sociale entre l’entrepreneur individuel et le dirigeant d’une société anonyme. 1. La conception contractuelle : cette conception contractuelle ne peut expliquer bon nombre de règle applicables aux sociétés, qu’il s’agisse de leur constitution ou de leur fonctionnement. Ainsi, la seule volonté des associés ne permet pas de conférer à cette dernière la personnalité juridique. Celle-ci suppose une formalité administrative, à savoir l’immatriculation au RCS. Une fois constituée, la personne morale a des intérêts propres qui sont distincts des intérêts des associés. De même, les pouvoirs des dirigeants sont fixés par des règles impératives. Enfin les statuts peuvent être modifiés à la majorité des associés. Cela démontre bien que les règles contractuelles sont insuffisantes. 2. La conception institutionnelle : l’institution est une collectivité humaine organisée en vue de la réalisation d’une fin supérieure et au sein de laquelle les individus acceptent ou subissent l’existence d’une autorité commune. La conception institutionnelle de la société consiste à la considérer comme un ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d’un but déterminé. Selon cette conception, les droits et les intérêts privés des associés sont subordonnés au but social qu’il s’agit d’atteindre. La considération du but social explique ainsi que les droits des associés peuvent être modifiés par une décision prise par la majorité au nom de l’intérêt social. Cette conception institutionnelle a parfois été admise par la jurisprudence, notamment lorsqu’il s’agit d’exclure l’associé. Elle est désormais consacrée par le Code Civil. La classification des sociétés : A. Les sociétés types et les sociétés particulières : La loi propose aux personnes envisageant de constituer une société des sociétés types à vocation générale qui peuvent être de nature civile ou de nature commerciale. La loi offre également la possibilité de constituer des sociétés particulières pour répondre à des besoins spécifiques ou sur mesure. Il existe ainsi des sociétés particulières par leur statut juridique, des sociétés particulières par leur objet. B. Les sociétés civiles et les sociétés commerciales : la société civile continue d’être assimilée à un simple particulier tandis que la société commerciale est soumise au statut dérogatoire des commerçants. Doit ainsi jouer ici toutes les différences qui séparent les simples particuliers des commerçants. C. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : Du point de vue théorique cette distinction demeure très importante. En effet, les sociétés de personnes ont un caractère contractuel très marqué, elles sont caractérisées par l’intuitu personae qui existe entre les associés et la responsabilité indéfinie de ceux-ci sur leurs biens personnels. Au regard du droit fiscal, les sociétés de personnes sont dotées d’une personnalité morale semi transparente ou transparente. En revanche, les sociétés de capitaux sont en principe caractérisées par la faiblesse de l’intuitu personae entre les associés qui se choisissent en fonction de leur moyen. En outre elles ont une personnalité morale opaque sur le point fiscal car elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. La constitution de la société : I. Le contrat de société : les conditions générales de contrat de société : Quatre conditions sont essentielles pour la validité de la convention à savoir le consentement, la capacité, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite. Une société ne sera donc valablement constituée que si elle remplie ces conditions qui appellent des précisions. 1. Le consentement : Le Code Civil exige que le consentement soit exempt de tout vice. Ainsi une société pourrait être annulée en cas d’erreur, de dol ou de violence. Néanmoins, le véritable problème est celui de la sincérité du consentement car il ne doit pas être simulé. S’il y a simulation d’une société pour masquer une autre convention secrète, et bien conformément aux règles du Code Civil l’acte secret prévaut dans les relations entre les parties tandis que les tiers disposent d’une option. Une place particulière doit être réservée à la société fictive qui est une variante de la société civile. On parle de société fictive ou façade lorsqu’elle a pour objet de masquer les agissements d’une seule personne associée ou étrangère à la société du maitre de l’affaire. 2. La capacité : Le Code Civil ne comporte pas de disposition spécifique quant à la capacité des associés de sorte qu’il convient de se reporter au droit commun des contrats. La capacité requise varie selon le type de société : - Société dont les associés n’ont pas la qualité de commerçant : dans ce cas c’est le droit des incapacités qui s’applique. - Société dont les associés ont la qualité de commerçant : la société entre époux a longtemps été prohibée en application du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales et de la puissance maritale. Des restrictions subsistent en matière d’étrangers. Enfin, des difficultés peuvent apparaitre en ce qui concerna la capacité des personnes morales de droit public car il existe des restrictions. L’Etat peut souscrire au capital d’une société, en vertu d’une loi seulement. 3. L’objet : L’objet du contrat ne doit pas être confondu avec l’objet social de la société. L’objet social désigne le type d’activités choisies par la société dans ses statuts (objet statutaire) et il se distingue également de l’activité sociale. Cette dernière désigne l’activité réellement exercée par la société alors que l’objet social correspond à l’activité envisagée. En pratique l’objet social est souvent définit de façon large (exploitation d’activités de maison de repos ou activités hôtelières) car cela permet d’éviter une procédure lourde. L’objet social limite également le pouvoir des dirigeants qui en principe ne peuvent pas engager la société en dehors de l’objet social. Cependant, dans les sociétés à responsabilité limité, la société était engagée même pour les actes qui n’entrent pas dans l’objet social. Enfin, la résiliation ou l’extinction de l’objet social entraine en principe la dissolution de la société. Le changement complet d’objet social équivaut à une cessation d’entreprise et création d’une nouvelle entreprise en matière fiscale. 4. La cause : La cause uploads/Societe et culture/ droit-des-societe.pdf

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