1216 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) « 3- … ; « 4- aux

1216 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) « 3- … ; « 4- aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite « par actions qui ont acquis des propriétés agricoles ou à « vocation agricole conformément aux conditions prévues « par les articles 1 et 2 du dahir portant loi n° 1-73-645 du « 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des « propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur « des périmètres urbains. Chapitre III Dispositions modifiant le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales Article 5 Les dispositions de l’article 12 du dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 12. – Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables : « 1- …………………………….. ; « 2- à l’Etat…………………………… et aux collectivités « soulaliyates régies par les dispositions de la loi n° 62-17 « relative à la tutelle administrative sur les collectivités « soulaliyates et la gestion de leurs biens ; « 3- …………………......…………………. ; « 4- ………………………………………….. ; « 5- aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite « par actions qui restent soumises aux dispositions de « l’article 2 du dahir portant loi n°1-73-645 du 11 rebia II 1395 « (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des propriétés agricoles « ou à vocation agricoles à l’extérieur des périmètres urbains « et aux dispositions de l’article premier du présent dahir, « en ce qui concerne le bail dont la durée correspondante « dépasse trois ans ; « 6- aux autres personnes morales du droit privé dont « les associés ou les membres sont des personnes physiques « marocaines visées par l’article premier du dahir portant loi « n° 1-73-645 ci-dessus, lorsque leurs opérations immobilières « portent sur des propriétés agricoles situées à l’extérieur des « périmètres d’irrigation, délimités par décret conformément « à l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 « (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021). Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes–puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution et notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour constreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Article premier Les dispositions des articles 39, 50, 58 (1er alinéa), 73 (1er et 4ème alinéas), 83, 110, 111, 131 bis, 163, 293, 294, 296 (1er et 2ème alinéas), 298 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) sont modifiées ou complétées comme suit : « Article 39. – La société anonyme est administrée « ……............…… de la bourse des valeurs. « Toutefois, en cas de fusion…………………de la bourse « des valeurs. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1217 « Sauf en cas de nouvelle fusion………… de la bourse « des valeurs. « En cas de décès ……………………………. fonctions « de président. « Les sociétés admettent, à travers la composition « du conseil d’administration prévue par les statuts, la « recherche d’une représentation équilibrée des femmes et « des hommes. » « Article 50. – Le conseil d’administration ……………… « effectivement présents. « Sauf clause contraire des statuts……………. d’une seule « procuration. « Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents, « pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs « qui participent à la réunion du conseil d’administration « par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents « permettant leur identification dont les conditions sont fixées « par l’article 50 bis ci-dessous. « Toute clause des statuts contraire aux dispositions « du 3ème alinéa ci-dessus est réputée inapplicable, lorsque des « circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées par « les autorités publiques, conformément à la législation et la « réglementation en vigueur. « Il est tenu un registre ………………………………………. (La suite sans modification.) « Article 58 (1er alinéa). – L’administrateur, le directeur « général, le directeur général délégué ou l’actionnaire « intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il « a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est « applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation « sollicitée. » « Article 73 (1er et 4ème alinéas). – Le conseil d’administration « est convoqué par le président au moins deux fois par an et « aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le « nécessite. « Lorsque le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de trois « mois, le directeur général ou le tiers ……………. convoquer « le conseil d’administration à se réunir. » « Article 83.– Le conseil de surveillance ………………… « de la bourse des valeurs. « Les dispositions de l’article 41 bis ………............. « appel public à l’épargne. « Toutefois, en cas de fusion…………………de la bourse « des valeurs. « Sauf en cas de nouvelle fusion …………de la bourse « des valeurs. « Les sociétés admettent, à travers la composition « du conseil de surveillance prévue par les statuts ; la recherche « d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » « Article 110. – L’assemblée générale extraordinaire « ………… est réputée non écrite. « Elle ne peut, toutefois……………changer la nationalité « de la société. « Elle ne délibère valablement ………………elle avait « été convoquée. « Elle statue ………………………ou représentés. « Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents, « pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui « participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence « ou par des moyens équivalents permettant leur identification « dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la « présente loi. « Toute clause des statuts contraire aux dispositions « du 5ème alinéa ci-dessus est réputée inapplicable, lorsque des « circonstances exceptionnelles l’exigent, et sont déclarées par « les autorités publiques, conformément à la législation et la « réglementation en vigueur. « Article 111. – L’assemblée générale ………………………… « à l’article précèdent. « Elle ne délibère valablement ……………aucun quorum « n’est requis. « Elle statue à la majorité …………………ou représentés. « Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents, « pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui « participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence « ou par des moyens équivalents permettant leur identification « dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la « présente loi. « Toute clause des statuts contraire aux dispositions « du 4ème alinéa ci-dessus est réputée inapplicable, lorsque des « circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées par « les autorités publiques, conformément à la législation et la « réglementation en vigueur. » « Article 131 bis. – Les statuts peuvent prévoir ………… « la majorité des voix. « Nonobstant toute clause des statuts contraire aux « dispositions du 1er alinéa ci-dessus, tout actionnaire peut « voter par correspondance au moyen d’un formulaire, lorsque « des circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées « par les autorités publiques, conformément à la législation et « la réglementation en vigueur. « Le formulaire de vote ………………………………………… (La suite sans modification.) « Article 163. – Le ou les commissaires aux comptes « …………excéder un exercice. « Les fonctions uploads/Societe et culture/loi-n019-20-sa-maroc.pdf

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