UT BFA II 2019/2020 Chapitre I : Création de sociétés commerciales Section I :

UT BFA II 2019/2020 Chapitre I : Création de sociétés commerciales Section I : Les Conditions de fond Il faut partir de l’idée que la création de la société résulte d’un acte juridique. Donc pour créer une société, il faut remplir toutes les conditions de formation de cet acte. Mais ce n’est pas un acte juridique comme les autres. C’est pourquoi il y a des conditions particulières. I / La Volonté de s’associer Elle doit être exprimée. Il faut aussi que cette expression soit constatée par écrit : ce sont les statuts. A / L’expression de la volonté Il faut un concours de volontés. 1 – La Nécessité d’un concours de volontés a- Le Principe Pour créer une société, il faut au moins deux (2) personnes. L’article 4 dit que la société est créée par deux ou plusieurs personnes. On y utilise aussi le verbe convenir. La convention implique une pluralité de personnes. On parle également de contrat c’est-à-dire accord de volontés. Ces volontés se présentent sous une forme particulière. C’est ce que l’on appelle l’Affectio Societatis. C’est la volonté de collaboration effective à l’exploitation sociale dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. b- L’Exception au Principe L’Acte Uniforme a prévu une exception au principe. Il dit dans son article 5 que la société peut être créée par une seule personne, mais seulement dans les cas prévus par la Loi. Et la Loi a prévu la société d’une seule personne dans deux (2) cas :  S’il s’agit d’une SARL (article 309, alinéa 2)  S’il s’agit d’une SA (article 385, alinéa 2) 2 – Des Volontés Intéressées La société est un groupement qui a une finalité propre par ce que les associés se réunissent dans le but de tirer des avantages matériels de l’exploitation sociale. Au départ, on considérait que le groupement n’était une société que si le but poursuivi était la recherche de bénéfices. Et le bénéfice était entendu au sens de gain pécuniaire qui venait s’ajouter à la fortune des associés. Aujourd’hui, l’approche est différente. On ne vise plus seulement les bénéfices, mais aussi l’économie. Il ne suffit pas qu’il y ait recherche de gain matériel, il faut aussi que ce gain soit partagé. B / La Formalisation de la Volonté Il faut un écrit pour constater l’expression des volontés. Il s’agit en l’espèce des Statuts. 1 – Le Mode d’établissement des Statuts Les associés ont une option entre l’acte notarié et l’acte présentant des garanties d’authenticité dans un Etat Partie. S’il s’agit d’un acte présentant des garanties d’authenticité, il faut qu’il soit déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures au rang des minutes d’un notaire. Il peut arriver que les statuts soient établis sous seing privé. Dans ce cas, on établira autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’accomplissement des formalités. En outre, un exemplaire des statuts établis sur papier libre est remis à chaque associé sauf s’il s’agit d’une société de personnes. Dans le cas d’une société de personnes, il faut un exemplaire original pour chaque associé. 2 – Les Mentions Obligatoires des Statuts L’article 13 de l’Acte Uniforme donne liste des mentions obligatoires. Il vise :  La Forme de la société (SNC, SCS, SARL, SA) ; en général on donne la liste des associés ; UT BFA II 2019/2020  La Dénomination suivie le cas échéant du Sigle ;  La Nature et le Domaine de son activité (c’est cela qui constitue l’objet) ;  Le Siège social ;  La Durée (elle ne peut dépasser 99 ans)  L’Identité des apporteurs en numéraires avec, pour chacun d’eux, le montant des apports et le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;  L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;  L’Identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;  Le Montant du Capital ;  Le Nombre et la valeur des titres sociaux émis en distinguant le cas échéant, les différentes catégories des titres créés ;  Les Stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;  Les modalités de fonctionnement. Si une mention obligatoire fait défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal dans le ressort duquel se trouve le Siège Social, d’ordonner la régularisation. Ce droit appartient également au Ministère Public. L’action en Régularisation se prescrit par trois (3) ans et le point de départ est le jour de l’immatriculation. II / L’Affectation d’une Masse des Biens L’article 37 prévoit expressément la mise en commun des apports. Chaque associé doit faire un apport à la société. A / Les Différents Types d’Apports Il y a les apports capitalisés et l’apport non capitalisé. 1 – Les Apports Capitalisés Il y a deux types d’apports qui entrent dans la composition du capital. Il s’agit des apports en nature et des apports en numéraires. a- Les Apports en Nature Il s’agit de tous les apports en biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à l’exception des espèces monétaires. Ils peuvent prendre deux formes : - Il peut s’agir d’un Apport en Pleine Propriété. Il y aura un transfert de la propriété du bien. L’associé perd définitivement le bien au profit de la société et ne pourra pas le récupérer en cas de dissolution. Il y a des biens dont le transfert est soumis à publicité. Dans ce cas, la publicité devra se faire pour que l’apport soit opposable aux tiers. - Il peut s’agir d’un Apport en Jouissance. Dans ce cas, l’associé n’apporte pas la propriété du bien, mais seulement la jouissance du bien. En cas de dissolution, le bien qui n’avait pas quitté le patrimoine de l’associé ne lui échappera pas. L’apport en nature pose un problème d’évaluation quelle que soit sa nature. En cas de Surévaluation, l’apporteur sera privilégié par rapport aux autres associés et le capital social sera artificiellement gonflé. En revanche, si l’apport est sous-évalué, l’apporteur sera lésé. Compte tenu de ces risques de sous-évaluation et de surévaluation, on fait intervenir un commissaire UT BFA II 2019/2020 aux apports. Le commissaire aux apports est prévu aux articles 312 pour les SARL. D’après ce texte, l’évaluation est faite par les commissaires aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’ensemble des apports en nature excède cinq millions. D’après l’Acte Uniforme, le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes. Il est désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut d’unanimité, par le Président du Tribunal du fondateur le plus diligent. Ce commissaire établit un rapport qu’il va annexer aux statuts. Dans les SA, c’est l’article 400 qui dit que l’évaluation doit être faite par un commissaire aux apports. Comme dans les SARL, il est choisi parmi les commissaires aux comptes à l’unanimité des futurs associés ou à défaut d’unanimité, par le Président du Tribunal du fondateur le plus diligent. Là aussi, le commissaire aux apports établit un rapport qui décrit chacun des apports, indique sa valeur, précise le mode d’évaluation retenu, indique les raisons du choix. Il affirme que la valeur des apports correspond au moins en valeur à la valeur nominale des actions. Le rapport est déposé à l’adresse prévue pour le siège, au plus tard trois (3) jours avant la date de l’assemblée constitutive et ce rapport est tenu à la disposition des souscripteurs. b- Les Apports en Numéraire Ce sont les apports de sommes d’argent dont la propriété est définitivement transférée à la société. Ils posent deux (2) problèmes : la souscription et la libération. 2 – L’Apport non Capitalisé C’est l’apport en industrie. L’Acte Uniforme semble limiter l’apport en industrie à l’apport en main d’œuvre, alors que traditionnellement, il dépasse la main d’œuvre. Ce qu’il faut observer par rapport à l’apport en industrie, c’est que l’Acte Uniforme n’a pas fixé son régime juridique. D’ailleurs, il n’apparaît qu’une seule fois. En fait, l’option dans le projet, était de le supprimer aux termes de l’article 40. C’est au jour de l’adoption du texte par le Conseil des Ministres que la décision a été prise de réintroduire l’apport en industrie. Mais à ce moment, on a oublié d’ajuster les articles 4 et 40. Dans le partage, l’apporteur en industrie, en Droit Sénégalais, doit avoir une part égale à celle de l’apporteur en numéraire dont l’apport est le plus modique. B / Le Régime Juridique de l’Opération d’Apport Dans ses grandes lignes, le régime de l’opération d’apport est calqué à celui de la vente. L’opération d’apport fait naître des obligations réciproques à la charge de l’apporteur et de la société. 1 – Les Obligations de l’Apporteur Il y a une règle générale qui s’applique à tous les apporteurs (articles 37, alinéa 2). « Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il s’est obligé à apporter en numéraire ou en uploads/Societe et culture/ droit-des-societes 14 .pdf

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