Loi 16/99 sur les transports Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret Page

Loi 16/99 sur les transports Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret Page 1 sur 31 Préambule Le développement économique et social de tout pays est tributaire d'un aménagement planifié et harmonieux du territoire national prenant en considération la protection de l'environnement, l'extension des échanges internationaux et la mise en place d'un système global de transport en harmonie avec les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses et les plus efficientes, à même de contribuer à consolider l'unité territoriale et la solidarité nationale. De ce fait, il s'avère nécessaire d'élaborer un cadre législatif englobant les différentes catégories de transport routier leur garantissant un développement harmonieux dans un cadre de complémentarité et de concurrence loyale et ce à travers l'introduction progressive de dispositions dans la législation régissant les transports routiers, ayant pour but la mise à niveau de ce secteur en vue de son intégration dans un système global de transport avec toutes ses composantes. Ces, dispositions progressives retiennent le professionnalisme comme critère d'accès au marché par l'introduction, dans une première phase, de normes qualitatives en vue de l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et par l'extension desdites nonnes à l'activité de transport des voyageurs après avoir maîtrisé les mécanismes du marché. Elles concernent également l'ouverture du marché de transport des marchandises à la concurrence loyale par la libéralisation du système de tarification, l'intégration des camions dont le poids total autorisé en charge varie entre 3,5 et 8 tonnes dans l'activité réglementée et la suppression du monopole d'affrètement dévolu à l'ONT, en confiant à cet établissement public, la mission d'encadrement et de développement du secteur. Ces dispositions concernent en dernier lieu la création de nouvelles professions pour renforcer les potentialités du secteur. L'entrée en vigueur de ces dispositions doit être accompagnée par l'édiction de mesures réglementaires et la réalisation de projets d'investissements pendant la phase transitoire, en vue de garantir leur applicabilité de manière à contribuer à la mise en place des conditions nécessaires permettant le lancement d'un plan harmonieux et efficient des transports routiers dans notre pays. Loi 16/99 sur les transports Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret Page 2 sur 31 Dahir 1-63-260 relatif aux transports par véhicules automobiles sur routes - TITRE PREMIER - Article premier.- Pour l'application du présent texte: 1) est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location; 2) est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant. On entend par affrètement, les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui; 3) est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils établissent entre eux. Seul l'utilisateur du véhicule a qualité de transporteur; 4) sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées. 5) on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération de transport exécutée pour compte d'autrui au moyen d'un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d'utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire. Article 2.- Sont réputés services publics de transports de voyageurs, les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales. Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs: a) Les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui Loi 16/99 sur les transports Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret Page 3 sur 31 appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes rattachées à son établissement; b) Les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché. Les taxis sont répartis en deux catégories: - la première catégorie comprend les véhicules dont le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, après consultation des gouverneurs intéressés. Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles. Dans le cas où ils sont loués divisiblement pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quelque soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1ère classe) pour un parcours de vingt kilomètres. Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre: 1) circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre; 2) dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l'autorisation primitive leur a été accordée. - la deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement. Article 3.- Sont réputés transports de marchandises pour compte propre: Loi 16/99 sur les transports Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret Page 4 sur 31 1) les transports effectués par l' administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive; 2) les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce principal ou habituel. L'adjonction à un transport de marchandises pour compte propre, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport pour compte propre; il est alors réputé transport pour compte d'autrui. Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d'autrui, à condition d'avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Est également réputé transport pour compte propre, l'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l'article 25 ci- après. On entend par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités d'utilisation sont fixées par voie réglementaire. Article 4.- Sont réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus. En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d'autrui: a) les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire; b) les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises uploads/Sports/ lo-i-transports.pdf

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  • Publié le Jan 19, 2021
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