Decision du tribunal administratif concession de l x27 aeroport
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE EGIS AIRPORT OPERATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M Devillers M Boumendjel Mme Theulier de Saint-Germain Juges des référés Les juges des référés statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l ? article L - du code de justice administrative Audience du octobre Ordonnance du octobre - - C Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le septembre et un mémoire enregistré le octobre la société Egis Airport Operation représentée par Mes Amblard et Gillet demande au juge des référés d ? enjoindre à l ? Etat à titre conservatoire dès la réception de la requête de di ?érer la signature de la concession de l ? aérodrome de Tahiti-Faa ? a référence DTA dans la limite de jours en application du troisième alinéa de l ? article L - du code de justice administrative d ? ordonner la jonction de l ? instance avec celle introduite par la Chambre de commerce et d ? industrie des services et des métiers d ? annuler l ? ensemble des décisions qui se rapportent à l ? attribution de la concession de l ? aérodrome de Tahiti-Faa ? a de mettre à la charge de l ? Etat une somme de F CFP au titre de l'article L - du code de justice administrative Elle soutient que l ? article du guide de constitution des o ?res prévoyant l ? obligation pour les candidats de désigner dans leur o ?re de façon nominative les constructeurs en charge des travaux initiaux de la concession est illégal les conditions de participation à l ? appel d ? o ?res ?xées par l ? autorité concédante dans les documents de la consultation ne sauraient avoir pour e ?et de restreindre de façon injusti ?ée les conditions d ? accès à un contrat de la commande publique l ? analyse du marché local des entreprises de BTP révèle que cette exigence a conduit à évincer le groupement EGIS CDC de la concession de façon non conforme au principe de liberté d ? accès l ? exigence d'identi ?cation d ? un constructeur au stade de l ? o ?re n ? est justi ?ée CN par aucune nécessité ou motif d ? intérêt général la réalisation des travaux initiaux ne constitue pas l ? objet principal de la concession qui est le service d ? exploitation d ? aéroport la seule information sur l ? identité d ? un constructeur sans prendre en compte ses moyens et sa capacité à réaliser les travaux n ? est en tant que telle pas déterminante pour apprécier la robustesse du montage contractuel proposé par le candidat cette exigence est d ? autant plus injusti ?ée qu ? elle conduit à favoriser la société Vinci Airports acteur dominant de ? l ? activité d ? exploitation aéroportuaire qui a pu béné ?cier du soutien des sociétés de construction du groupe Vinci établies sur le territoire de la
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Mai 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 62.8kB