Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manue
Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 1 THÈME 1 : L’INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 1. LA SITUATION PRÉCONTRACTUELLE La période précontractuelle, appelée aussi pourparlers, correspond à une période particulière des relations entre deux interlocuteurs, souvent professionnels. Les deux parties ouvrent des négociations afin de déterminer si la signature d’un contrat est envisageable et, le cas échéant, de déterminer le contenu de ce futur contrat. De telles négociations ne concernent que des situations à forts enjeux ; dans ce cas, la phase préalable à la conclusion peut s’avérer longue et délicate. A. Les principes en vigueur En vertu de l’article 1112 du Code civil, la période précontractuelle doit être placée sous le signe de la liberté, de la bonne foi et de la loyauté. Chaque partie est, en théorie, libre d’entrer en négociation, mais également de rompre ces négociations. Par contre, la bonne foi est un corollaire naturel dans la mesure où l’une des parties ne peut pas chercher à abuser de la situation en créant et en maintenant un espoir vain. Chaque partie doit avoir une attitude loyale envers l’autre. Cette loyauté est nécessaire au bon déroulement de la négociation, les partenaires pouvant être amenés à des échanges d’informations sensibles ou stratégiques. Les parties sont tenues de garder le secret sur la teneur des échanges et notamment sur les informations techniques ou commerciales divulguées à cette occasion. Ainsi, même si aucune convention n’explicite le respect du secret des informations échangées, un partenaire ne peut pas rompre le secret sous peine de voir sa responsabilité extracontractuelle engagée. L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, introduit une obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, le nouvel article 1112- 1 du Code civil, prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. B. Les différentes formes de pourparlers Les négociations préalables à la conclusion d’un contrat peuvent elles-mêmes donner lieu à la rédaction de documents spécifiques. • Le contrat de négociation officialise l’intention des parties d’entrer en négociation afin de définir les conditions d’un futur contrat. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 2 • L’accord de préférence consiste à l’engagement de l’une des parties à la négociation de conclure le contrat envisagé avec l’autre partenaire, de manière préférentielle aux autres éventuels contacts. • Le contrat-cadre permet aux partenaires de fixer les conditions dans lesquelles les futurs contrats devront être envisagés ou exécutés. • La promesse de contrat retranscrit l’engagement d’une des parties à la signature du contrat envisagé à des conditions déterminées. Cette liste d’exemples de documents spécifiques n’est pas exhaustive. C. L’hypothèse de la rupture des pourparlers Une période de négociation, même longue, ne débouche pas toujours sur la conclusion d’un contrat. En effet, même si le risque de rupture est inhérent à toute négociation, la fin des relations précontractuelles doit s’inscrire dans un contexte de loyauté. Par conséquent, pour rompre des pourparlers, il faut avoir des raisons sérieuses. Il faut les formuler expressément et annoncer la rupture. La brutalité d’une rupture n’est jamais admise par les tribunaux. La partie qui s’estime lésée peut porter sa demande devant une juridiction civile ou commerciale en fonction de la qualité du défendeur. La base juridique de l’action est obligatoirement extracontractuelle (article 1240 du Code civil) dans la mesure où les relations contractuelles n’existent pas encore. Un contractant qui se retirerait sans motif valable d’une négociation bien avancée engage donc sa responsabilité afin de réparer le dommage causé au cocontractant. 2. LE PROCESSUS DE FORMATION D’UN CONTRAT Le contrat est un accord général de volonté produisant des effets de droit. L’article 1101 du Code civil en donne la définition suivante : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Ainsi, le contrat, une fois formé, est source d’obligations entre les personnes juridiques (parties). A. Les conditions de formation du contrat En vertu de l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » Le contrat existe quand il y a rencontre entre l’offre et l’acceptation. L’offre est une proposition qui comprend les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’acceptation est la manifestation de la volonté d’une personne qui donne son accord à une offre de contrat, dans les termes formulés par l’offre. Dans les contrats consensuels (les plus nombreux), la rencontre des volontés suffit à former le contrat. Dans les contrats solennels (ex. : contrat de mariage), la formation du contrat nécessite un écrit (ex. : acte notarial). Dans les contrats réels (ex. : contrat de gage), la formation du contrat nécessite la remise de la chose, objet du contrat. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 3 B. La liberté contractuelle La formation du contrat repose sur le principe de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, chacun est libre : – de choisir son cocontractant ; – de conclure ou non le contrat ; – d’en définir le contenu sous réserve du respect de l’ordre public (article 6 du Code civil) et des lois qui s’imposent directement aux contractants. Toutefois, des limites apportées à la liberté contractuelle existent : – le choix du cocontractant peut être limité (ainsi, dans le cadre de la vente d’un appartement, le locataire bénéficie d’une priorité : le droit de préemption) ; – la loi peut imposer la souscription d’un contrat (comme le contrat d’assurance responsabilité civile pour un conducteur de véhicule automobile) ; – le contenu du contrat peut être imposé par le cocontractant (par exemple : le contenu du contrat de transport avec la SNCF). 3. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN CONTRAT La conclusion du contrat ne peut produire d’effets juridiques qu’à la condition d’être légalement formée. L’article 1128 (anciennement 1108) du Code civil édicte les trois conditions essentielles pour la validité d’un contrat. • Le consentement de la partie qui s’oblige : le consentement doit être libre et éclairé. L’échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui peuvent venir entacher le consentement sont l’erreur, le dol et la violence. Dans le premier cas, l’un des contractants s’est trompé. Dans le cas du dol, l’un des contractants a été induit en erreur par l’autre partie. Enfin, dans le cas de la violence, l’un des contractants a fait l’objet de menaces physiques ou morales ou a été contraint à contracter par des circonstances extérieures irrépressibles. • Leur capacité de contracter : pour être capable, il faut avoir 18 ans et ne pas être déclaré incapable majeur. La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. On distingue la capacité de jouissance (l’aptitude à acquérir des droits) et la capacité d’exercice (l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire). • Un contenu licite et certain : l’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, doit exister ou être futur (certain) et ne doit pas porter atteinte à la loi (licite). L’inobservation de l’une des conditions de formation du contrat peut être sanctionnée par la nullité du contrat. Le contrat est alors censé n’avoir jamais existé. Il existe deux types de nullité : – la nullité relative, si la règle violée a pour but de protéger un intérêt particulier (par exemple : contrat avec un incapable) ; – la nullité absolue, si la règle violée a pour but de protéger l’intérêt général (par exemple : objet du contrat illicite). 4. LES CLAUSES D’UN CONTRAT Une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d’un acte juridique (tel un contrat) qui définit les droits et les obligations des parties. Le contrat est un acte juridique personnalisable soumis au principe de liberté contractuelle. Il comprend des clauses générales (que l’on retrouve dans tous les contrats comme l’objet, le prix…) et des clauses particulières (que les parties peuvent insérer en fonction de leurs besoins). Ces clauses sont nombreuses. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 4 Les plus fréquentes sont : • La clause de réserve de propriété : clause qui permet au créancier de conserver la propriété du bien objet de l’échange jusqu’à complet paiement. • La clause d’indexation : clause qui prévoit que le prix mentionné au contrat évoluera de manière automatique en fonction de l'évolution d'une autre donnée. • La clause de renégociation : clause qui prévoit l'obligation pour les parties de renégocier le contrat si des données essentielles à son équilibre viennent à uploads/S4/ chapitre-2 21 .pdf
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- Publié le Nov 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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