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Loi organique n - du juillet ?xant l ? organisation et la compétence des juridictions en République du Niger Journal O ?ciel spécial n du juillet Vu la Constitution du août Le Conseil des ministres entendu L ? Assemblée nationale a délibéré et adopté La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE PREMIER PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier Dans la République du Niger la justice est rendue en matière civile commerciale sociale pénale ?nancière et administrative par la Cour de cassation le Conseil d ? Etat la Cour des comptes les Cours d ? appel les Cours d ? assises les tribunaux de grande instance les tribunaux d ? instance les tribunaux administratifs le tribunal militaire les tribunaux de commerce les tribunaux du foncier rural les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs Art Les audiences sauf exceptions prévues par la loi sont publiques en toutes matières à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l ? ordre public ou les m ?urs auquel cas la juridiction saisie prononce le huis clos par arrêt ou jugement préalable Les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité à l ? exception des décisions au fond des Cours d ? assises Ils sont en toutes matières prononcés publiquement sauf ceux qui interviennent sur les incidents survenus lors du huis clos Les arrêts et jugements doivent être rédigés dans un délai de huit jours à trois mois par les juges qui les ont rendus Un décret pris en conseil des ministres précisera ce délai en fonction de la matière et de la nature du contentieux Toutes les décisions doivent obligatoirement mentionner l ? avertissement donné par le président de la juridiction aux parties comparantes de leur droit de recours ainsi que du délai et de la forme dans lesquels il peut être exercé Lorsque l ? avertissement n ? a pas été donné le recours formé hors délai ou sous une forme irrégulière est déclaré recevable Art En toute matière nul ne peut être jugé sans être en mesure de présenter ses moyens de défense Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions La défense et le choix du défenseur sont libres Art La justice est rendue au nom du peuple nigérien Les expéditions des arrêts jugements mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions de tous les actes susceptibles d ? exécution forcée sont intitulées ainsi qu ? il suit République du Niger ? au nom du peuple nigérien ? et terminées par la formule exécutoire suivante en conséquence le Président de la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt ou jugement etc à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d ? y tenir la main à tous commandants ou o ?ciers de la force publique de prêter main forte lorsqu ? ils en seront légalement

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  • Publié le Mai 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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