Rochette b la langue des testaments dans l x27 egypte du iiie s ap j c
La langue des testaments dans l ? Égypte du IIIe s ap J -C Bruno ROCHETTE Université de Liège Les juristes romains ont accordé une attention toute particulière aux dispositions relatives à l ? utilisation des langues en matière de testaments En e ?et si l ? on compare l ? importance accordée à l ? usage du latin lors d ? un écrit testamentaire avec d ? autres actes o ?ciels pour lesquels l ? emploi des langues grecque ou latine est indi ?érent pour autant que soit assurée la compréhension par les deux parties on admettra que les dispositions prises pour les documents de succession trahissent une réalité complexe dans la Pars Orientis Lorsqu ? ils abordent cette matière les ouvrages juridiques insistent sur l ? obligation qui est faite au testateur d ? utiliser le latin pour mettre par écrit ses dernières volontés Telle la règle énoncée par le Gnomon de Je tiens à remercier M Jean A STRAUS pour ses remarques pertinentes On sait bien que la règle énoncée par Valère Maxime II selon laquelle les magistrats romains devaient toujours utiliser le latin même quand ils traitaient avec des populations hellénophones n ? a guère été suivie dans la pratique Le seul endroit o? les Romains sont intransigeants en cette matière est le Sénat o? interviennent des interprètes même si les sénateurs peuvent comprendre le grec cf R J A TALBERT The Senate of Imperial Rome Princeton p - On notera toutefois que le droit romain classique imposait l ? usage du latin dans tous les actes qui relevaient du ius ciuile Ainsi les juristes disent qu ? à Rome et en Occident jusqu ? à Dioclétien la langue des procès était le latin cf KASER HACKL Das r? mische Zivilprozessrecht Munich p et n - Pour la stipulatio l ? utilisation des langues grecque ou latine para? t sans importance cf O WENSKUS Codewechsel bei der stipulatio Eine Bemerkung zur Sprachwahl im r? mischen Recht dans Glotta - p D ? une façon plus générale sur l ? emploi des langues dans les procédures juridiques cf A WACKE Gallisch Punisch Syrisch oder Griechisch statt Latein dans Zeitschift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistiche Abteilung p - C BRUNO ROCHETTE l ? Idiologue o ? g? r ? j esti Rvma ?Û diau khn EllhnikÓn gr? cai Cette phrase ne laisse subsister aucune équivoque Utiliser le grec pour un testament romain enlèverait toute valeur à l ? acte Gaius et Ulpien se réfèrent à la même disposition avec autant de fermeté en tolérant toutefois une exception pour les dispositions secondaires que sont les ?deicommissa En face d ? une telle intransigeance on trouve une Novelle de Théodose II et Valentinien III datant du septembre qui fait allusion à un usage qui s ? est répandu d ? utiliser la langue grecque pour la rédaction des dispositions testamentaires Pour toutes les procédures qui relèvent de la succession legata - directae libertates - tutores le législateur permet désormais l
Documents similaires










-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Jul 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 80.2kB