Code de l x27 aviation civile

Code de l ? aviation civile PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE LIVRE Ier AÉRONEFS TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article L - Sont quali ?és aéronefs pour l'application du présent code tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs Article L - Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement a ?ectés à un service public ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant TITRE II IMMATRICULATION NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS CHAPITRE Ier IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS Article L - Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé Article L - Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile Tout aéronef immatriculé au registre français dans les conditions ?xées par décret a la nationalité française Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est ?xé par les règlements Article L - Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient - à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative Article L - Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger Article L - Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justi ?cation de la radiation de son inscription sur le registre étranger Article L - Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente Article L - CCode de l ? aviation civile L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme Article L - Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil Toutefois la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'e ?et à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire CHAPITRE II HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS Article L - Les aéronefs tels qu'ils sont dé ?nis à l'article L - ne peuvent être hypothéqués que par la convention

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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise
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  • Publié le Apv 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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