Loi domaine national senegal
LOI N - DU JUIN relative au Domaine national J O p L'assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Article premier Constituent de plein droit le domaine national toutes les terres non classées dans le domaine public non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi Ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui à cette même date font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'Etat Article L'Etat détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles conformément aux plans de développement et aux programmes d'aménagement Article Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'Etat Toutefois le droit de requérir l'immatriculation est reconnu aux occupants du domaine national qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont réalisé des constructions installations ou aménagements constituant une mise en valeur à caractère permanent L'existence de ces conditions est constatée par décision administrative à la demande de l'intéressé Cette demande devra sous peine de forclusion être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret d'application de la présente loi Ce décret précisera notamment les conditions requises pour qu'une mise en valeur soit considérée comme su ?sante Article Les terres du domaine national sont classées en quatre catégories Zones urbaines Zones classées Zones des terroirs Zones pionnières Article Les zones urbaines sont constituées par les terres du domaine national situées sur le territoire des communes et des groupements d'urbanisme prévus par la législation applicable en la matière Un décret ?xera les conditions de l'administration des terres à vocation agricole situées dans les zones urbaines Article Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de protection ayant fait l'objet d'un classement dans les conditions prévues par la rég ementation particulière qui leur est applicable Elles sont administrées conformément à cette réglementation CArticle Des décrets pris après avis des comités régionaux de développement répartissent en zones de terroirs et zones pionnières les terres du domaine national autres que celles situées dans les zones urbaines et classées La zone des terroirs correspond en principe à la date de la publication de la présente loi aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l'habitat rural la culture ou l'élevage Les zones pionnières correspondent aux autres terres Article Modi ?é par la loi n - du Avril relative aux communautés rurales Les terres de la zone des terroirs sont a ?ectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur mise en valeur et les exploitent sous le contrôle de l'Etat et conformément aux lois et règlements Ces communautés sont créées par décret pris sur proposition du Gouverneur après avis du comité régional de développement le même décret dé ?nit les limites du
Documents similaires
-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 08, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 29.3kB