Loi 5 96 Dahir n - - chaoual portant promulgation de la loi n - sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation B O er mai Vu la Consti

Dahir n - - chaoual portant promulgation de la loi n - sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation B O er mai Vu la Constitution notamment son article Est promulguée et sera publiée au Bulletin o ?ciel à la suite du présent dahir la loi n - sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation adoptée par la Chambre des représentants le chaabane janvier Loi n - sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation Titre Premier Dispositions Générales Article Premier La société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du ramadan août formant code des obligations et contrats dans la mesure o? elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi Les dispositions des articles à à à à de la loi n - relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi dans la mesure o? elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres Article Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés visées aux titres II Ill et IV de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entra? ne pas la création d'une personne morale nouvelle Il en est de même de la prorogation Sont commerciales les sociétés en participation dont l'objet est commercial Titre II De La Société En Nom Collectif Article La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indé ?niment et solidairement des dettes sociales Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire La mise en demeure sera considérée comme vaine si dans les huit jours qui la suivent la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal statuant en référé une seule fois et pour la même durée Article La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif Les indications prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'énonciation du montant du capital social du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent ?gurer dans les actes lettres

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