18/10/2022 09:06 CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 19TL22961, Inédit a

18/10/2022 09:06 CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 19TL22961, Inédit au recueil Lebon - Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046026023 1/6 CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 19TL22961, Inédit au recueil Lebon CAA de TOULOUSE - 2ème chambre N° 19TL22961 Inédit au recueil Lebon Lecture du mardi 05 juillet 2022 Président Mme GESLAN-DEMARET Rapporteur Mme Céline ARQUIÉ Rapporteur public Mme TORELLI Avocat(s) CABINET CLAMENS CONSEIL Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et M. B... à lui verser une indemnité de 1 314 923,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et des frais engagés à la suite des désordres liés à la restructuration du muséum d'histoire naturelle concernant le lot n° 11 " Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie sanitaire " et de mettre à la charge solidaire des sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601105 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, condamné in solidum les sociétés Cegelec, Betem Ingénierie, Jean-Paul Viguier et Socotec à verser à la commune de Toulouse une somme de 55 770 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les locaux de réserve, condamné in solidum les sociétés Jean-Paul Viguier et Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 411 663,20 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la paroi courbe et condamné in solidum les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie et M. B... à verser à la commune de Toulouse une somme de 179 400 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et les vitrines d'exposition. Il a, d'autre part, condamné la société Cegelec à verser à la commune de Toulouse la somme de 2 990 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre relatif aux serres extérieures de production du jardin botanique et une somme de 3 106,35 euros en réparation des frais d'investigation, condamné la société Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse la somme de 66 735,56 euros toutes taxes comprises au titre de sa responsabilité contractuelle. Il a également mis à parts égales les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 584 euros toutes taxes comprises pour un montant de 8 316,91 euros à la charge des sociétés Cegelec, Jean- Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2020 et le 19 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n°19BX02961 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL22961, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCP Raffin et associés, agissant par Me Zanier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum la société Jean-Paul Viguier et la société Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 411 663,20 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la paroi courbe à hauteur de 50% chacune, condamné in solidum la société Cegelec, la société Jean-Paul Viguier, la société Betem Ingénierie et M. B... à verser à la commune de Toulouse une somme de 179 400 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et les vitrines d'exposition à hauteur respectivement de 20 %, 30 %, 30 % et 20 %, en ce qu'il a prononcé les condamnations taxe sur la valeur ajoutée incluse et condamné la société Betem ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de rejeter à titre principal la demande de la commune de Toulouse ainsi que toute demande de garantie à son préjudice portant sur les désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ainsi que les désordres affectant la paroi courbe et à titre subsidiaire limiter à 5% la part de responsabilité imputable à la société et au titre des désordres affectant la paroi courbe ainsi que ceux relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ; 3°) condamner in solidum la société Jean-Paul Viguier et la commune de Toulouse à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre excédant les pourcentages indiqués ci-dessus pour les désordres affectant la paroi courbe et condamner in solidum la société Jean- Paul Viguier, la société Cegelec, M. B... et la commune à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre excédant les pourcentages indiqués ci-dessus au titre des désordres de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ; 18/10/2022 09:06 CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 19TL22961, Inédit au recueil Lebon - Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046026023 2/6 4°) de prononcer les condamnations taxe sur la valeur ajoutée exclue en raison de l'assujettissement de la commune de Toulouse à cette taxe ; 5°) et de mettre à la charge de la commune de Toulouse et ou de tout succombant in solidum une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son appel ne porte pas sur la partie du jugement ayant condamné la société Socotec de sorte que l'appel de la société Socotec soulève un litige distinct de celui qui a été soumis à l'appel principal et est irrecevable ; - l'appel incident de la commune de Toulouse en ce qu'il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de la vibration des groupes froids est irrecevable, ce chef de préjudice étant distinct de l'appel principal dont la cour est saisie ; - sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres affectant la paroi courbe, seule celle du maître d'ouvrage aurait dû l'être ; - la commune de Toulouse, en toute connaissance de cause et parfaitement conseillée, a refusé de mettre en œuvre un double vitrage et des stores, ce refus étant à l'origine de la survenance des désordres; - l'apparition de condensation et la surchauffe sont liées à l'absence de mise en place d'un double vitrage, refusé par le maître d'ouvrage en phase avant- projet ; - l'absence de mise en œuvre d'un double vitrage résulte d'un refus du maître d'ouvrage non imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ; il ne s'agit pas de travaux modificatifs mais d'une prestation analysée en phase avant-projet, indispensable mais refusée par la commune de Toulouse ; - le montant des travaux de reprise correspondant s'élève à une somme de 688 400 euros hors taxes et doit être laissé à la charge de la commune ; - sa responsabilité ne peut être retenue au titre des écarts d'hygrométrie et de l'empoussièrement dans les vitrines d'exposition ; - il appartenait au muséographe de concevoir et d'adapter ses ouvrages aux caractéristiques techniques du bâtiment ; - elle n'est pas concernée par les griefs relatifs aux vitrines et à l'empoussièrement, qui sont exclusivement liés à l'absence de mise en œuvre de vitrines spécifiques ; - la problématique de la température dans les salles d'exposition est quant à elle liée à celle de la paroi courbe, pour laquelle seule la responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue ; - elle s'est d'ailleurs vu confier une mission relative à la première phase de restructuration à l'exclusion de la phase muséographie dans le cadre de laquelle la conception des vitrines a été appréhendée et dont seul M. B... avait la charge ; - le tribunal ne pouvait retenir une part de responsabilité plus importante que celle sollicitée par le maître d'ouvrage qui avait limité la responsabilité de M. B... à 20% et celle de la commune à 80% ; - la société Jean-Paul Viguier, contrairement à ce qu'elle affirme, était concernée par les problèmes techniques liés à la paroi courbe ; - la commune de Toulouse est, au moins pour partie, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le muséum d'histoire naturelle, de sorte qu'elle a vocation à déduire cette taxe de ses propres opérations. Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 24 septembre 2021, M. B..., représenté par la SCP Darnet Gendre A..., conclut à être relevé et garanti par les uploads/Societe et culture/ caa-de-toulouse-2eme-chambre-05-07-2022-19tl22961-inedit-au-recueil-lebon-legifrance.pdf

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