Loi n° 15/2005 du 8 août 2005 Portant code des pêches et de l'aquaculture en Ré
Loi n° 15/2005 du 8 août 2005 Portant code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise. Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise. TITRE l DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier Des principes généraux Article 2.- Le présent code est l'ensemble des règles applicables aux activités de la pêche et de l'aquaculture pour une gestion durable des ressources halieutiques. Article 3.- Le code des pêches et de l'aquaculture s'applique à la pêche continentale, à la pêche maritime et aux opérations connexes de pêche et d'aquaculture. Article 4.- Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l'État. À ce titre et sous réserve des droits d'usage coutumiers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi. Chapitre deuxième Des définitions Section 1 De la pêche Article 5.- Au sens de la présente loi, on entend par : - pêche, l'acte de capture ou d'extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables et connexes, notamment la recherche de poissons, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson ou toute autre ressource halieutique; - opérations connexes de pêche, toute opération liée à la pêche, notamment : 1. le transbordement du poisson ou de toute ressource halieutique, 2. l'entreposage, le traitement ou le transfert à bord des navires du poisson ou de toute autre ressource halieutique capturée dans les eaux maritimes ou continentales gabonaises jusqu'à leur première mise à terre, 3. la collecte du poisson ou de toute autre ressource capturée par les pêcheurs artisanaux, 4. le ravitaillement, l'approvisionnement ou le soutien logistique à une activité de pêche; - pêche maritime, l'activité de pêche pratiquée dans les eaux maritimes nationales incluant notamment la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures marines; - pêche continentale, l'activité de pêche pratiquée dans les eaux continentales relevant du domaine public de l'État incluant notamment les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et les embouchures situées à l'intérieur d'une ligne définie conformément aux dispositions et normes techniques nationales et communautaires en vigueur; - pêche commerciale, l'activité de pêche exercée à des fins lucratives; - pêche de subsistance ou coutumière, l'activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d'eau constituant l'essentiel de leur subsistance; - pêche scientifique, la pêche destinée à l'étude et à la connaissance des espèces halieutiques et de leurs milieux; - pêche sportive, l'activité de pêche pratiquée à des fins récréatives; - pêche à des fins d'aquariophilie, l'activité de pêche dont l'objet est de prélever, en milieu naturel, des spécimens d'espèces animales ou végétales, indigènes ou sauvages pour la vente à des aquariums ou autres vivariums; - pêche industrielle, la pêche exercée à des fins commerciales par des marins inscrits au rôle d'équipage d'un navire de pêche et disposant de moyens technologiques performants; - pêche artisanale, la pêche pratiquée individuellement ou collectivement à des fins de commercialisation par des marins non inscrits au rôle d'équipage et dotés de moyens techniques relativement performants et ne nécessitant pas des investissements lourds; - produits de la pêche, les ressources halieutiques, transformées ou non, issues des captures en pêche ou provenant des élevages aquacoles; - pêcherie, l'ensemble des stocks d'espèces biologiques et des opérations s'y rattachant qui, sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent constituer une unité d'aménagement; - engin de pêche, tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources halieutiques de leur milieu de vie; - navire de pêche, tout bâtiment doté d'instruments ou installations conçus pour la pêche; - navire de pêche étranger, tout bâtiment battant pavillon d'un pays ou d'un organisme tiers et autorisé à exercer les activités de pêche dans les eaux sous juridiction gabonaise. Section 2 De l'aquaculture Article 6.- Au sens de la présente loi, on entend par : - aquaculture, l'élevage, la culture et la production d'organismes animaux ou végétaux aquatiques par le contrôle d'une ou plusieurs phases du cycle biologique de ces organismes; - mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine; - pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce; - aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel; - aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels; - aquaculture intensive, l'élevage exclusivement tributaire d'aliments artificiels et nécessitant des investissements importants; - aquaculture de subsistance, l'aquaculture pratiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l'autoconsommation; - aquaculture commerciale, l'aquaculture pratiquée avec des moyens élaborés et dont la production est entièrement destinée à la vente; - établissement d'aquaculture, l'exploitation pour le dépôt, la sélection, l'engraissement ou la production des espèces animales ou végétales aquatiques, à l'exception des activités traditionnelles. Section 3 - Des ressources halieutiques, des aires protégées et des établissements de manipulation Article 7.- Au sens de la présente loi, on entend par : - ressources halieutiques, l'ensemble des espèces biologiques de faune et de flore dont l'eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie; - aires protégées aquatiques, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces; - établissement de manipulation des produits de la pêche, toute installation et ses annexes où les produits de la pêche sont préparés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés, y compris les entrepôts frigorifiques où sont exclusivement stockés des produits de la pêche, à l'exception des locaux d'entreposage annexés aux lieux de vente en gros, des centres conchylicoles et des lieux de vente au détail. TITRE II - DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Article 8.- La gestion durable des ressources halieutiques est la forme d'exploitation qui, tout en les prélevant, maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération et leur capacité à assurer, de manière pérenne et sans préjudice pour les écosystèmes établis, les fonctions économiques, écologiques, sociales, culturelles et scientifiques pertinentes. Article 9.- La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement, d'aménagement et d'exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d'un programme d'évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d'aménagement élaborés par l'administration des pêches et de l'aquaculture. Chapitre premier De la promotion des activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture Article 10.- L'exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques implique la mise en place des conditions de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture par : - l'amélioration des infrastructures portuaires et autres points de débarquement pour la pêche, - la conclusion des traités et accords de coopération relatifs à la pêche et à l'aquaculture, notamment en matière de gestion des stocks transfrontaliers et de surveillance des activités de pêche, - l'établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à l'aménagement des ressources selon des modalités appropriées, - la réservation de certaines zones d'exploitation aux pêcheurs artisanaux, - la préservation de zones de reproduction des ressources halieutiques, - la prévention des conflits entre pêcheurs, - la mise en place de mécanismes de financement devant permettre aux promoteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture d'accéder au crédit à des conditions favorables, - la mise en place d'un environnement fiscal favorable au développement de la pêche industriel-le et de la pêche artisanale, - l'industrialisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture et la valorisation des produits halieutiques par la mise en place de structures de trans-formation locales, - le renforcement des capacités de l'administration et des acteurs du secteur pêche et aquaculture, - le développement de la recherche. Article 11.- Les objectifs spécifiés à l'article 10 ci-dessus visent également le développement de l'aquaculture par : - la mise en place d'une fiscalité incitative, - la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation, d'entretien, de gestion durable des stations pilotes et de production dans ces stations des alevins et des géniteurs pour les promoteurs, - la production, conjointement avec le secteur privé, des aliments pour poissons, d'alevins et de poissons marchands, - la vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire des structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs, - l'assistance et l'encadrement des exploitants, - le contrôle des conditions sanitaires des unités de production, - l'assouplissement des conditions d'accès des promoteurs aux différents services, notamment l'assistance technique, l'approvisionnement en alevins et en géniteurs. Chapitre deuxième De l'aménagement des pêches et de l'aquaculture Article 12.- L'aménagement des pêches et de l'aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture. À cette fin, l'administration des pêches et de l'aquaculture est tenue : - d'élaborer des plans d'aménagement des pêcheries et de uploads/Societe et culture/ loi-n0-15-2005-8-08-2005.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
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