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1 www.conso.net Institut national de la consommation INC document ÉTUDE JURIDIQUE Le service de l’assainissement (articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) est un service pu- blic obligatoire pour les communes qui doivent prendre obli- gatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’as- sainissement collectif et les systèmes de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. A. QUI EST COMPÉTENT? Selon l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territo- riales (CGCT), les communes sont compétentes pour le service public de l’assainissement. Constituant des services publics à caractère industriel et com- mercial, ils peuvent être exploités directement par la collectivité en régie ou être gérés par des tiers dans le cadre de délégations de service public ou de marchés. B. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT De façon générale, l’alimentation en eau potable et l’assainis- sement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 1. L’établissement d’un schéma d’assainissement collectif Les collectivités doivent établir un schéma d’assainissement col- lectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif dé- taillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. I. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU INDIVIDUEL Les eaux usées sont évacuées et traitées par un réseau d’assainissement collectif ou individuel institué progressivement sur le territoire communal. Un ensemble de collecteurs assurent l’évacuation et l’assainissement des eaux usées et pluviales, afin de les rendre, au sens étymologique, «plus saines, plus pures». Ainsi, ce service public comporte essentiellement deux étapes : l’évacuation des eaux nuisibles, puis l’épuration afin de diminuer les risques sanitaires. Que l’assainissement soit collectif ou autonome, les collectivités territoriales comme les particuliers ont un rôle essentiel à jouer. Le régime juridique applicable en la matière fut défini récemment. La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux rési- duaires urbaines du 21 mai 1991 met en place une approche globale de la collecte et du traitement des eaux usées. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, transposant le texte européen, a défini le service public d’assainissement et les collectivités respon- sables. Depuis, de nombreux textes – dont certains récents – sont venus compléter et préciser ces dispositions. Nous n’aborderons pas le régime des eaux pluviales régies par des dispositifs distincts mais complémentaires. Cette étude présentera les principales mesures régissant le service public d’assainissement (I), le rôle respectif des collectivités (II), des particuliers (III) et des professionnels compétents (IV), avant d’envisager rapidement les responsabilités encourues (V). Janvier 2011 2 www.conso.net Institut national de la consommation Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. 2. Assainissement collectif et assainissement non collectif Lorsqu’un projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assai- nissement non collectif doit respecter certaines prescriptions techniques. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. En matière d’assainissement collectif, les communes assurent : – le contrôle des raccordements au réseau public de collecte; – la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées; – l’élimination des boues produites. Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainisse- ment non collectif. Les modalités de ce contrôle font l’objet de développements ultérieurs. C. LE FINANCEMENT DU SERVICE L’équilibre financier Les services publics industriels et commerciaux sont soumis au principe de l’équilibre financier en recettes et en dépenses. En principe, il est interdit aux communes de prendre en char- ge des dépenses dans leur budget propre, sauf exceptions. Un budget annexe doit être mis en place. Toutefois, le conseil mu- nicipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : – lorsque les exigences du service public conduisent la collec- tivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement; – lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisa- tion d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans aug- mentation excessive des tarifs; – lorsque, après la période de réglementation des prix, la sup- pression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Le principe de l’équilibre financier des SPIC ne s’applique pas : – dans les communes de moins de 3000 habitants et les éta- blissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3000 habitants, aux ser- vices de distribution d’eau et d’assainissement; – quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. Les participations financières (articles L. 1331-4 et suivants du CSP) • Les remboursements des travaux de branchement au réseau public : les propriétaires peuvent être amenés à rembourser à la commune tout ou partie des dépenses engagées par elle pour la réalisation des travaux de branchement au réseau public, cel- les-ci étant toutefois diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux. Les règles de remboursement doivent être fixées par délibération du conseil municipal qui a toute liberté pour en établir les modalités (CAA Lyon, 17 juillet 1998, no 95LY00461) : elles peuvent ainsi avoir un caractère forfaitaire, ou au contraire proportionné à l’am- pleur des travaux de desserte. Toutefois, son caractère de rem- boursement exige que la participation demandée n’excède pas le coût réel des travaux de raccordement, calculé pour un im- meuble donné ou pour la moyenne des habitations desservies. • Le remboursement des travaux exécutés d’office : le pro- priétaire doit rembourser les travaux exécutés d’office pour les ouvrages réalisés au sein de la propriété privée et la mise hors service des équipements d’assainissement non collectif pré- existants, travaux normalement à la charge du propriétaire. • La participation pour raccordement à l’égout (PRE) : les pro- priétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doi- vent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une ins- tallation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglemen- taire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. L’autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir…) prévoyant le rac- cordement à l’assainissement collectif en constitue le fait gé- nérateur. À noter. Il a été jugé que le fait générateur de la participation réclamée par la collectivité publique est la réalisation du rac- cordement à l’égout de l’immeuble édifié (CE, 28 mars 1973, commune Saint-Étienne-de-Tinée, Rec. CE 1973, p. 255; CE, 27 juin 1973, Ville Marseille, Rec.CE 1973, p. 444; CE, 17 décembre 1976, SCI Le Clairval, AJDA 1977, p. 384, note Moderne). Mais cela suppose l’existence d’un raccordement et d’un égout au sens des dispositions du code de la santé publique (CSP) : dès lors, si une installation individuelle n’est pas directement rac- cordée à l’égout, mais transite par un système d’épuration privé, la participation n’est pas due (CE, 11 mars 1977, commune Achen, Dr. adm. 1977, comm. 158). • La redevance d’assainissement : tout service public d’assai- nissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement. La redevance d’assainissement (articles R. 2224-19 et suivants du CGCT) Qui l’institue? Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du ser- vice public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. Que se passe-t-il en cas de double régime? Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe doit faire apparaître cette répar- tition. En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la con- vention de délégation, revenant au délégataire au titre des char- ges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité dé- légante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. À l’exclusion des procédures contentieuses, le recouvrement des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du pro- priétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble. Toutefois,
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- Publié le Aoû 16, 2022
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