1er-7 novembre 2004 No 1318 INC Hebdo I INC document FICHE PRATIQUE J. 183/11-0
1er-7 novembre 2004 No 1318 INC Hebdo I INC document FICHE PRATIQUE J. 183/11-04 annule et remplace la fiche J. 183/04-96 LE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE Pour améliorer l’état du parc automobile français et ainsi éviter des accidents de la route dus au mau- vais état des véhicules, les pouvoirs publics ont instauré un contrôle technique périodique obligatoire depuis 1992. Il est organisé par les articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du code de la route, et par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié. Le code de la route édicte que «tout propriétaire de véhicule n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien». Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais (art. R. 323-1 al. 1 et 2 code route). La présente fiche pratique ne traite ni de la procédure prévue pour les véhicules gravement endomma- gés (procédure “VGE”, art. L. 327-4 et L. 327-5 code route), ni de la procédure prévue pour les véhi cules économiquement irréparables (procédure “VEI”, art. L. 327-1 à L. 327-3 code route). Les véhicules relevant de ces procédures font l’objet d’un contrôle par un expert automobile et non par un centre de contrôle agréé*. LES VÉHICULES CONCERNÉS Les dispositions relatives au contrôle technique sont appli - cables aux voitures particulières et aux camionnettes, mais ni aux motos, ni aux cyclomoteurs. Le contrôle technique n’est pas obligatoire pour les véhicules de collection, les véhicules de l’armée, les véhicules immatri- culés dans les séries diplomatiques ou assimilées (art. R. 323- 3 code route). Les taxis, les véhicules d’auto-école et les véhicules de remise sont soumis à un régime particulier (art. R. 323-6 III code route). ————— * Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la fiche pratique J. 70 “Assurance automobile : les accidents matériels”, publiée dans le no 1317 d’INC Hebdo et téléchargeable à l’adresse <www.inc60.fr/infos-pratiques.htm>. 1er-7 novembre 2004 No 1318 INC Hebdo II Premier contrôle technique Le premier contrôle technique doit avoir lieu dans les six mois qui précèdent le quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule. Par exemple, si votre automobile a été mise en circulation pour la première fois le 1er juillet 2001, vous devrez passer le contrôle technique entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005. Visites suivantes : un contrôle périodique tous les deux ans Une fois passé le premier contrôle, le contrôle technique doit être réa lisé périodiquement tous les deux ans à compter du dernier contrôle réalisé. Vente d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans Pour vendre un véhicule de plus de 4 ans, le vendeur doit, au préalable, faire effectuer un contrôle technique. Cette exi- gence est respectée lorsque le contrôle technique a été effec- tué au cours des six mois qui précèdent la date de demande d’établissement de la nouvelle carte grise (art. R. 323-6, 3° code route). Inutile, donc, de refaire un contrôle spécifique lors de la vente d’un véhicule si le contrôle périodique a eu lieu moins de six mois avant celle-ci. Le vendeur doit transmettre à l’acquéreur le procès-verbal du contrôle initial avec celui de la contre-visite éventuelle. L’absence de remise de ce document peut justifier la résolu- tion (c’est-à-dire l’annulation) de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance (TI Mulhouse, 20 octobre 1998; Jurisp. auto. 1998, p. 579). Cette obligation de contrôle technique ne concerne pas les transferts de propriété suivants 1 : – véhicule pris en location d’achat ou en location longue durée qui devient, à l’expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur la carte grise; – véhicule donnant lieu à la délivrance d’une nouvelle carte grise à la suite d’un changement d’état matrimonial (décès ou divorce); – véhicule immatriculé au nom d’un héritier à la suite d’une succession; – véhicule réimmatriculé à la suite d’une fusion de société ou d’une création de nouvelle société. En revanche, en cas de changement de locataire dans les cas de location de longue durée ou avec option d’achat, le contrôle est obligatoire. Le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l’État, exerçant ses fonctions dans un centre ratta- ché ou non à un réseau de contrôle (art. R. 323-7 code route). Les fonctions de contrôleur doivent être indépendantes de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Ceci a pour but d’éviter que le contrôleur ne prescrive des réparations qui ne seraient pas vraiment néces- saires. LES CENTRES DE CONTRÔLE LE PROCÈS-VERBAL Le contrôleur dresse un procès-verbal à l’issue de la visite, qui décrit les contrôles effectués, les défauts constatés et ceux qui nécessitent une contre-visite. Ce procès-verbal est établi sur un document qui doit répondre à certaines caractéris- tiques (taille, graphisme, informations…) 2. Il doit mention- ner : la date du contrôle, l’identité du contrôleur, les caracté- ristiques du véhicule (marque, modèle, immatriculation, kilométrage…), l’identité du propriétaire. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au propriétaire du véhicule. LES MODALITÉS DU CONTRÔLE Le contrôle technique porte sur 125 points qui sont vérifiés sans démontage du moteur. Les défauts touchant le système de freinage, les pneus, les dispositifs d’éclairage, la pollution, la suspension et les es- sieux, la direction et les roues, certains éléments de la carros- serie (fuite de réservoir, ouverture de portes impossible…) et certains équipements de sécurité (rétroviseurs, avertisseur…) sont jugés importants pour la sécurité et doivent être impé- rativement réparés. Une nouvelle visite technique – appelée contre-visite – doit alors être organisée pour vérifier que les défauts constatés ont été réparés. Certains défauts ne nécessitent pas de passer une contre- visite, mais cela ne dispense pas pour autant le propriétaire d’y remédier. L’article 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 rappelle d’ailleurs que «les visites techniques n’exonèrent pas le pro- priétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément ————— 1 Article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié. 2 Annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié. LE CONTRÔLE DES VÉHICULES 1er-7 novembre 2004 No 1318 INC Hebdo III LES EFFETS DU CONTRÔLE TECHNIQUE Si le contrôle technique ne décèle pas de défauts nécessitant une réparation et une contre-visite, le contrôleur délivre un récépissé et appose une vignette sur le pare-brise. Cette dernière indique le mois et l’année du prochain contrôle technique. Le contrôleur appose également sur la carte grise un timbre portant la lettre A. Si une contre-visite est nécessaire, les défauts constatés doivent être réparés et le véhicule doit repasser une contre- visite. Le contrôleur appose sur la carte grise un timbre portant la lettre S. Si le véhicule est non roulant, une nouvelle visite est néces- saire : le contrôleur appose sur la carte grise un timbre por- tant la lettre R. SANCTIONS Le défaut de contrôle technique ou le défaut de contre-visite entraînent une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit 135 ê (art. R. 323-1 code route). Le véhicule peut être immobilisé par les forces de l’ordre avec obligation de le présenter à un centre de contrôle technique dans la semaine qui suit l’immobilisation. La carte grise est retirée au conducteur. Une fiche de circula- tion provisoire, valable sept jours, lui est alors remise par les autorités en attendant que le contrôle technique soit effectué (art. R. 325-6 code route). La carte grise est restituée au vu du procès-verbal de contrôle technique. En cas de non-présentation aux contrôles techniques obliga- toires ou si les réparations prescrites ne sont pas exécutées, la mise en fourrière peut être ordonnée (art. R. 323-1 dernier al. code route). C’est le propriétaire du véhicule qui supportera la sanction pénale, et non l’utilisateur; car l’obligation de contrôle tech- nique pèse sur le propriétaire. LE CONTRÔLE DE POLLUTION Les véhicules doivent être en conformité avec la réglementa- tion sur les émissions polluantes. Pour les véhicules à moteur essence • Teneur en monoxyde de carbone (CO) Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle. Pour les véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, le taux de monoxyde de carbone (CO) au ralenti doit être inférieur à 4,5 %. Pour les véhicules immatriculés depuis le 1er octobre 1986, ce taux doit être inférieur à 3,5 %. Pour les véhicules équipés de pot catalytique, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur ou, à défaut, les valeurs suivantes : – 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhi - cules immatriculés avant le 1er juillet 2002; – 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhi - cules immatriculés depuis le 1er juillet 2002. Pour les véhicules à moteur diesel • Valeur du lambda (proportion d’O2 dans le mélange air- essence) À défaut de spécifications particulières du constructeur, la valeur du
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- Publié le Oct 05, 2022
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