Klein Edward Sujet : Commentaire de l’arrêt CE, 22 février 2007, APREI. L’arrêt

Klein Edward Sujet : Commentaire de l’arrêt CE, 22 février 2007, APREI. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 février 2007, dégage la difficulté pour le juge de définir ce qu’est un service public. En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents. L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison, dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’oblige de plus à communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette en appel, et obtient gain de cause. En effet, la Cour administrative d’appel par son arrêt du 19 décembre 2003, va d’une part annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et rejeter, d’autre part la demande car est considérée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’APREI forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat. Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif lorsque l’activité est confiée à une personne privée ? Le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question puisqu’il rejette la demande de l’APREI et cela en considérant que l’activité assurée par l’association demanderesse ne constitue pas une mission de service public et donc par conséquent, l’AFDAIM ne saurait être dans l’obligation de lui communiquer les documents demandés. La plupart du temps, il n’est pas précisé expressément par la loi si un organisme est chargé ou pas d’une mission de service public. Et il revient alors au juge d’en apprécier la qualification. C’est ce qu’il convient de mettre en exergue dans une première partie (I). ceci avant d’étudier dans une seconde partie le fait que certaines fois le législateur exclu précisément l’activité d’un organisme de la sphère des activités de service public même s’il est d’intérêt général. (II) I/ La possible qualification d’autorité administrative pour les personnes privées. A] L’existence d’une loi explicite. 1) L’application d’une loi précise  Le législateur par la loi du 30 juin 1975 ainsi que par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale indique précisément que les centres d’aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d’une mission de service public.  Par conséquent, la Cour administrative d’appel a bien motivé sa décision. La loi s’imposait ici au juge, sans que ce dernier soit tenu de l’apprécier ou de l’interpréter. 2) L’autorité pure et simple de la loi.  Le Conseil d’Etat motive sa décision par la précision de loi et confirme ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel.  Alors le juge n’est pas tenu d’étendre sa décision à la définition des critères de service public dégagés par l’arrêt Narcy (CE, 28 juin 1963), puis l’arrêt Ville de Melun (CE, 20 juillet 1990). B] La surabondance du rappel des trois critères cumulatifs de qualification d’un service public. 1) Le rappel des trois critères cumulatifs. • Le juge administratif applique 3 critères qu’il présente comme cumulatifs pour savoir si une personne privée sera chargé de la gestion d’un servie public : - une mission d’intérêt général, - un contrôle sur cette personne de la part d’une personne publique, - la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique. 2) Une solution renouant avec l’arrêt Narcy (CE, 20 juillet 1990).  Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt APREI, reste fidèle à la jurisprudence Narcy du 28 juin 1963 par rapport aux trois critères d’identification permettant d’établir qu’une personne de droit privé est chargée ou non de la gestion d’un service public. Cet arrêt de 1963 avait en effet précisé, qu’en l’absence de loi explicite et définissant expressément le statut d’une personne privée exerçant un service public, le juge pouvait apprécier la qualité de cette personne en fonction de certains critères. Le juge faisait alors œuvre créatrice de droit.  Ainsi, le juge administratif se penche sur l’examen du but poursuivi par l’organisme privé en vérifiant que : - Celui-ci participe directement à la satisfaction de l’intérêt général. Dans le cas contraire, cet organisme ne sera pas considéré comme exerçant la gestion d’un service public. - L’organisme en question est soumis à un contrôle de la part d’une personne publique (ex : l’approbation par les pouvoirs publics des décisions les plus importantes de l’organisme) - L’organisme est investi de prérogatives de puissance publique. Mais, il existe quelques organismes privés gérant des services publics sans bénéficier de telles prérogatives, mais le caractère de service public de leur mission est évident et généralement précisé par la loi. II/ Une extension trop imprécise de la définition de mission de service public. A] La prise en considération d’un faisceau d’indices pour qualifier une personne privée de service public. 1) La reprise du principe dégagé dans l’arrêt Ville de Melun (CE, 20 juillet 1990)  L’arrêt Ville de Melun avait dégagé un principe important en droit administratif. Le juge avait estimé qu’en l’absence de la réunion des trois critères cumulatifs, il était tout de même possible de qualifier une personne privée de service public. Cependant, il fallait qu’au moins deux des trois critères soient réunis : la satisfaction de l’intérêt général et le contrôle de la personne privée par une personne publique.  Les indices dégagés par cet arrêt de 1990 sont les suivants : les aides directes d’une personne publique à la personne privée, les aides indirectes, et le lien étroit qui lie la personne publique à la personne privée (dans le cas de l’arrêt Ville de Melun, le maire dirigeait l’association concernée par l’arrêt). 2) La définition des prérogatives de puissance publique dans l’arrêt APREI.  Le Conseil d’Etat reprend la nécessité de l’existence de deux des trois critères cumulatifs dégagés par l’arrêt Narcy : la satisfaction de l’intérêt général et le contrôle d’une personne publique sur la personne privée. en revanche, il estime que le critère relatif à l’existence de prérogatives de puissance publique détenues par la personne privée peut répondre à certains indices particuliers. Il faut ainsi distinguer : l’intérêt général poursuivi ; les conditions de la création de la personne privée, de son organisation ou de son fonctionnement ; les obligations qui lui sont imposées ; les vérifications mises en place pour s’assurer que les objectifs qui lui sont assignés ont bien été réalisés.  Il s’agit pour le juge d’extrapoler une situation qui n’a pas lieu d’être ici. Il envisage l’hypothèse dans laquelle une loi ne viendrait pas régir expressément le statut de l’AFDAIM. B] Une énumération d’indices trop imprécise. 1) Une énumération d’indices.  Le Conseil d’Etat se contente ici de dégager des indices permettant de distinguer un service public, en l’absence des trois critères cumulatifs dégagés précédemment.  Mais aucune précision n’est donnée quant à leur utilisation. Le Conseil d’Etat semble avoir ici trouver un prétexte pour énoncer des principes supposés aider le juge dans sa volonté d’apprécier la qualité de certaines personnes privées dont le statut répond à la satisfaction d’assurer un service public. 2) Le débat quant à l’utilisation de ce faisceau d’indices.  La doctrine a critiqué cet arrêt, estimant que ce principe dégagé par le Conseil d’Etat n’était pas assez précis. En effet, qu’en est t’il de l’utilisation de ces indices ? Le juge ne précise pas si tous les indices doivent être réunis et si certains prévalent sur d’autres.  Par conséquent, la jurisprudence en ce qui concerne la définition du service, bien qu’ayant acceptée définitivement le principe des trois critères cumulatifs, ne semble pas fixée quant aux cas particuliers dans lesquels une personne privée ne semble pas, en apparence présenter toutes les caractéristiques d’un service public. uploads/s1/ commentaire-de-l-x27-arret-ce-22-fevrier-2007-aprei.pdf

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  • Publié le Sep 04, 2021
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