CHAPITRE 4 : ÉLABORATION DES RÉGLEMENTATIONS – 111 Encadré 4.9. Textes relatifs
CHAPITRE 4 : ÉLABORATION DES RÉGLEMENTATIONS – 111 Encadré 4.9. Textes relatifs aux obligations d’étude d'impact Extrait de la Constitution Art. 39. – […] Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. Extrait de la Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution Article 8 Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. Ils exposent avec précision : • l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ; • l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ; • les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ; • les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ; • l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ; • l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ; • les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État ; • la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires. Article 9 La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m uploads/s1/ copie 4 .pdf
Documents similaires










-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 11, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0744MB