Le 28 mars 2016 Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive
Le 28 mars 2016 Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples NOR: INDD8900989A Version consolidée au 28 mars 2016 Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ; Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret du 21 septembre 1961 ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; Vu l’arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers ; Vu l’arrêté du 24 mars 1978 relatif à l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ; Vu l’arrêté du 10 mars 1986, modifié par l’arrêté du 14 décembre 1989, relatif à la certification C.E.E. ou CE des appareils à pression ; Vu l’avis de la commission centrale des appareils à pression ; Sur proposition du directeur général de l’industrie, Article 1 § 1. Le présent arrêté s’applique aux récipients à pression simples tels que définis au paragraphe 2 ci-après dont la date de mise sur le marché ou de première mise en service est postérieure au 30 juin 1990. Il ne s’applique toutefois pas à ceux qui ont subi l’épreuve prévue par l’article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990. § 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l’air ou de l’azote et non soumis à l’action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes : - les parties et assemblages contribuant à la résistance de l’appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempants. - l’appareil est constitué : - soit, d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ; - soit de deux fonds bombés de même axe de révolution, - la pression maximale de service PS de l’appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n’excède pas le nombre 10 000 ; - la température minimale de service ne doit pas être inférieure à - 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d’aluminium. § 3. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté : - les appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ; - les extincteurs d’incendie. Titre Ier : Dispositions générales. Article 2 § 1. En application des dispositions de l’article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l’article 1er (§ 2) ci-dessus dont la pression maximale en service PS n’excède pas 4 bars sont soumis aux dispositions du présent arrêté. § 2. En application des dispositions de l’article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l’article 1er (§ 2) ci-dessus dont le produit de la pression maximale en service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres excède le nombre 50 sans excéder le nombre 80, sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié s’appliquent aux mêmes appareils sauf dispositions contraires du présent arrêté. Article 3 · Modifié par Arrêté 1994-05-05 art. 1 JORF 29 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 En application des dispositions de l’article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples dont le produit de la pression maximale de service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres n’excède pas le nombre 50 doivent être fabriqués suivant les règles de l’art en la matière utilisées dans un des pays de la C.E.E. et porter les inscriptions prévues à l’article 6 ci-après, à l’exception du marquage “CE”. Les autres dispositions du présent arrêté ne leur sont pas applicables, sauf celles de l’article 15. Article 4 · Modifié par Arrêté 1994-05-05 art. 1 JORF 29 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 Les récipients à pression simples dont le produit de la pression maximale de service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres excède le nombre 50 doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I de la directive n° 87-404 susvisée et porter le marquage CE défini à l’article 6, apposé dans les conditions prévues par ladite directive. Ces récipients sont dénommés dans le présent arrêté “récipients à pression simples CE”. Article 5 Les récipients à pression simples CE ne sont pas soumis à celles des dispositions du décret du 18 janvier 1943 ni des textes pris pour son application qui sont relatives à leur construction et au contrôle de celle-ci. Ils sont dispensés de l’épreuve prévue pour les appareils neufs et des vérifications préalables à celles-ci, mais doivent avoir subi les essais et contrôles prévus par la directive n° 87-404. Titre II : Marquage des récipients à pression simples. Article 6 · Modifié par Arrêté 1994-05-05 art. 1 JORF 29 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 § 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et de l’article 10 de l’arrêté du 23 juillet 1943, tous les récipients à pression simples doivent porter au moins les inscriptions suivantes : - la pression maximale de service : PS en bar ; - la température maximale de service : Tmax en °C ; - la température minimale de service : Tmin en °C ; - la capacité du récipient : V en 1 ; - le nom ou la marque du fabricant ; - le type et l’identification de série ou de lot du récipient. - les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage “CE” défini au paragraphe 2 ci-dessous. Ces inscriptions ne peuvent en aucun cas faire l’objet de modifications ultérieures. § 2. Le marquage “CE” de conformité que doivent porter les récipients à pression simples “CE” est décrit dans l’annexe au présent arrêté. Il est apposé par le constructeur ou son mandataire établi dans la communauté. Il est suivi du numéro distinctif de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou de l’organisme agréé qui effectue la vérification “CE” ou la surveillance “CE”. Ce numéro, attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes, peut être apposé par le constructeur avec l’accord et sous la responsabilité du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou de l’organisme agréé. § 3. Le marquage des récipients à pression simples CE doit être apposé dans le métal même du récipient ou être apposé sur une plaque signalétique fixée de manière inamovible sur celui-ci. Lorsqu’une telle plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à n’être pas réutilisable et comporter un espace libre permettant d’y inscrire d’autres données. § 4. Lorsque les récipients font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les récipients sont également présumés conformes aux dispositions réglementaires transposant ces autres directives. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au constructeur, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le constructeur. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les récipients. Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques. Article 7 · Modifié par Arrêté 1997-12-17 art. 7 JORF 20 janvier 1998 Les conditions d’utilisation, d’entretien et de renouvellement de l’épreuve initiale doivent être conformes aux dispositions appropriées de l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. La référence à la pression de la première épreuve est remplacée par celle à l’essai hydraulique prévu par la directive 87/404/CEE susvisée. Article 8 Aucun récipient à pression simple CE neuf ne peut être livré sans être accompagné de la notice d’instruction prévue au point 2 de l’annexe II de la directive n° 87-404 susvisée. Toutefois, dans le cas des récipients montés sur des appareils, machines, ou véhicules neufs, la notice d’instruction peut être intégrée dans la uploads/s1/ compresseur-arrete-du-14-decembre-1989-version-consolidee-au-20160328.pdf
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- Publié le Oct 16, 2021
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