Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 20 septembre 2018, n° 16/04909 COUR D’

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 20 septembre 2018, n° 16/04909 COUR D’APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018 N° RG 16/04909 AFFAIRE : D X C/ SA IBM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE Section : encadrement N° RG : 12/02812 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à : SCP SAINT SERNIN​, avocat au barreau de PARIS SELARL REIBELL ASSOCIES​, avocat au barreau de PARIS le : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur D X né le […] à […] de nationalité Française […] […] Représentant : Me ​Françoise DE SAINT SERNIN​ de la ​SCP SAINT SERNIN​, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525, substitué par Me Julie FABIANI, avocate au barreau de Paris APPELANT **************** SA IBM FRANCE N° SIRET : 552 118 465 […] […] Représentant : Me ​Agnès BRAQUY POLI​ de la ​SELARL REIBELL ASSOCIES​, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2018, Monsieur Philippe FLORES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe FLORES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC M. D X a été engagé le 30 octobre 2000 en qualité de « ​principal retail ​», statut cadre, par la société IBM selon contrat de travail à durée indéterminée. L’entreprise, qui emploie plus de 10 salariés, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er décembre 2014, M. X a été élu aux élections professionnelles. Il a depuis exercé les fonctions de délégué du personnel, délégué syndical, représentant syndical suppléant au comité d’entreprise, et depuis 2016, représentant des intérêts des salariés au conseil de surveillance d’AG2R La Mondiale. Par requête du 17 octobre 2012, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. D X a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner la SAS IBM à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 57 174 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5 717,4 euros au titre des congés payés afférents, 82 972,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 228 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 114 348 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, 28 587 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 57 174 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation, et 5 000 euros au titre de l’article ​700​ du code de procédure civile. La société IBM a demandé au conseil de le débouter de l’ensemble des demandes. Elle a conclu subsidiairement à la réduction des demandes. Elle a réclamé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article ​700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 21 octobre 2016, le conseil (section encadrement formation départage) a : — dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ; — débouté M. X de toutes ses demandes; — dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; — condamné M. X à payer à la société compagnie ​IBM France​ la somme de 500 euros sur le fondement de l’article ​700​ du code de procédure civile, — condamné M. X aux dépens. Le 3 novembre 2016, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique. Une médiation a été proposée, en vain, aux parties. Par ordonnance du 7 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé les plaidoiries au 19 juin 2018 en audience collégiale. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 6 mars 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article ​455​ du code de procédure civile, M. X demande à la cour de : — infirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions, — fixer la rémunération mensuelle moyenne perçue par lui à la somme de 9 529 euros brute, — constater, dire et juger que les méthodes de management et de gestion mises en 'uvre par la compagnie IBM, à l’origine de la dégradation des conditions de travail et de l’altération de sa santé sont constitutives de harcèlement moral ; — constater, dire et juger que la compagnie IBM a manqué à son obligation de sécurité de résultat : — prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; — dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; — condamner en conséquence la compagnie IBM à lui payer les sommes de 57 174 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5 717,4 euros au titre des congés payés afférents, 98 146,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 228.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 114 348 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, 28 587 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la compagnie IBM à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (article L.1152-4), 57 174 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral (article L.1152-1) ; — assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article ​1154​ du code civil ; — condamner la société IBM à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article ​700​ du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 janvier 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article ​455​ du code de procédure civile, la société ​IBM France​ demande à la cour de : à titre principal — constater l’absence de tout manquement suffisamment grave imputable dans l’exécution de son contrat de travail avec M. X ; — dire et juger M. X non fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; — débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie ​IBM France​ à ce titre ; — confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, — limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul formulée par M. X à de plus justes proportions, — limiter la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur formulée par M. X à de plus justes proportions et à la somme symbolique de 1 euro, en tout état de cause, — débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un prétendu harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral; — débouter M. X de sa demande au titre de l’article ​700​ du code de procédure civile, — condamner M. X à payer à la compagnie ​IBM France​ la somme de 3 500 euros au titre de l’article ​700​ du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article ​455​ du code de procédure civile. Motifs de la décision, Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié expose que l’employeur a violé son obligation contractuelle en ne lui fournissant pas le travail convenu. Il souligne à cet égard avoir été privé, à compter du second semestre 2012, du contenu de ses fonctions de 'business development manager’ au sein de la direction 'IP § Licencing’ et de fait, placé en mobilité. Il affirme que dans l’attente de sa nouvelle affectation, il est resté attaché à la direction 'IP § Licencing', dont il faisait partie intégrante, sans pour autant avoir de missions définies, ni d’objectifs personnels fixés, et ce jusqu’à la fin de l’année 2014, date à laquelle il a été élu délégué du personnel. Il indique également qu’aucun objectif personnel ne lui a été fixé pour 2013 et 2014 et que seules des missions dénuées d’intérêt lui ont été confiées. M. X soutient par ailleurs uploads/s1/ cour-d-x27-appel-de-versailles-21e-chambre-20-septembre-2018-n0-16-04909.pdf

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  • Publié le Sep 13, 2021
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