S4 – Droit administratif Première partie : Les missions de l’administration La
S4 – Droit administratif Première partie : Les missions de l’administration La formule « missions » renvoie tout à la fois aux actions que les administrations doivent mener mais aussi aux finalités qu’elles poursuivent lorsqu’elles mènent ses actions (mission = action + finalité -> mission finalisé). L’administration n’a d’intérêt qu’à condition de servir à quelque chose. Dans la logique libérale, on s’accorde à considérer que si on pouvait ne pas avoir d’administration ni même d’Etat on s’en passerait. L’administration et l’Etat n’existe pas pour contraindre mais pour servir (c’est pour un bien supérieur à ce qu’on subit). Exemple : si on nous empêche de rouler comme on souhaite (code de la route) c’est parce que collectivement on gagne. Par une réglementation il y a un choix de fonction de discipline sociale. C’est ce qu’on appelait la fonction de police de l’Etat. L’administration ne fait pas que de contraindre, elle fournit un certain nombre de prestation matérielle. Police et service sont les deux fonctions cardinales de l’administration. Les deux fonctions sont intimement liées, car la police est un service en soit. L’administration joue sur les deux fonctions à la fois, elle édicte des fonctions de police tout en proposant un service. Moins il y a de service assuré par l’administration, plus il faut augmenter les contraintes sur les individus. Exemple : s’il y a moins de lit dans les hôpitaux (service), il faut empêcher les gens de devenir malade (contrainte). Chapitre 1 : Les missions de la police administrative Ces mesures de police administratives éclatent quotidiennement dans l’actualité. Le terme de police administrative est différent de celui employer dans la vie de tous les jours. La police administrative renvoie aux compétences de certaine autorités publiques leurs permettant, afin de sauvegarder l’ordre public, d’émettre des actes formateurs et d’actes matérielles. C’est une fonction de l’administration. Section 1 – La notion de police administrative Il existe une répartition des rôles pour la protection de l’ordre en France : - L’administration d’un côté, on considère que l’administration a la fonction de prévenir les troubles de l’ordre public en édictant toutes les mesures administratives pour prévenir ses troubles. - La procédure pénale et donc le juge pénal, ne doit pas prévenir les troubles, mais doit punir les troubles intervenus à la conditions qu’une disposition pénale serve de fondement à cette punition. La police administrative va poser des conditions, des restrictions à la liberté pour préserver l’ordre public. §1 – Police administrative et police judiciaire A – Les critères de la distinction Il s’agit de deux polices différentes que l’on distingue car leur régime juridique qui leurs sont applicables sont différents. Les différentes interventions de la police judiciaire vont s’effectuer sous la direction du parquet et arrive devant le juge judiciaire/pénal (c’est l’Etat qui exerce la police judiciaire). Dans la police administrative, cela se trouve devant le Conseil d’Etat (des autorités multiples peuvent exercer la police administrative). Le Code de Procédure Pénal dans son article 14 (police judiciaire) : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. » La police administrative, elle, doit éviter que la tranquillité publique soit atteint. Arrêt Section contentieux, Conseil d’Etat, 11 mai 1951, Consorts Baud : en l’espèce, la police poursuivait des malfaiteurs jusqu’à dans un café, un des consommateurs part en courant, un policier tire sur la personne en étant persuadé qu’il s’agit d’un malfaiteur, la personne décède. Le Conseil d’Etat considère que cette intervention de police n’avait pas à être jugé par lui car elle relève du juge judiciaire, car la mission de police qui a dégénéré avait pour but d’interpeller des individus qui avaient commis une infraction pénale. De ce point de vue, le Conseil d’Etat a fait une clarification toute opération de recherche d’infraction de poursuite de leurs auteurs relève du juge judiciaire. Arrêt du Tribunal des Conflits, 7 juin 1951, Dame Noualek : le Tribunal des Conflits précise que les opérations qui ne vise pas la répression d’infractions pénales déterminer, mais une mission de contrôle et de surveillance correspond à des missions de police administrative. Le Conseil d’Etat pour unifier le contentieux utilise le critère de l’objet principal de la mission. Arrêt du Tribunal des Conflits, 12 juin 1978, Société le Profil : il s’agit d’une situation où des policiers avaient pour mission d’escorter un caissier qui transportait des fonds. Les policiers ne sont pas intervenus quand le caissier se faisait attaquer, la société le profil qui s’est fait dépouiller engage une action pour responsabilité. Le Tribunal des Conflits considère que c’est le juge administratif qui est compétent car la mission relève de la protection par la police administrative mal organisé. La mission de protection était mal assurée. Le juge ne s’estime pas lié par la qualification d’opération de police administrative que l’administration donne de sa propre action. Arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat, 24 juin 1960, Frampar : contexte guerre d’Algérie, 29 décembre 1956, le préfet d’Alger fait saisir des journaux par arrêtés en vue d’éviter des troubles. Au lieu de se fonder sur des dispositions exceptionnelles lui permettant de rétablir l’ordre en Algéire, le Préfet prend cette mesure de saisi de presse sur le fondement d’un article du Code d’instruction Criminelle dont le champ d’application est limité à la constatation des crimes et des délits contre la sûreté de l’Etat. Ces journaux auraient commis une infraction pénale car il considère qu’en relayant ces informations, ces journaux commettent le délit d’atteinte de la sûreté intérieur de l’Etat. La société Frampar demande au tribunal administratif d’annuler cette saisi, le tribunal administratif rejette, et l’affaire monte au Conseil d’Etat. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat estime que les saisis en litige avaient eu pour objet non pas de constater le délit d’atteinte de sûreté intérieur ni même de livrer les auteurs de délits, mais avaient simplement pour objet d’empêcher la diffusion de l’information qu’il y avait des parachutistes. En réalité si cette saisi ressemble à une mesure pénale, il s’agit d’une mesure administrative. Depuis la loi du 10 juin 1983, on a considéré que l’ensemble des contrôles d’identité sont issue de la police judiciaire, même s’ils ne sont pas en lien avec une infraction judiciaire. Cellule de dégrisement relève de la police administrative (car on évite un trouble public). B – Les perturbations de la distinction Cette distinction a tendance à se brouiller notamment en présence des sanctions administratives (=mesures punitives prise par l’administrations à l’existence d’une méconnaissance lié à l’ordre public). A la fin de la 2nd Guerre mondiale est apparu un mouvement de sanction administrative direct qui perturbe la distinction : exemple sanction retrait de permis de conduire. Arrêt du Conseil d’Etat, 8 août 1919, Labonne : l’autorité administrative délivre permis de conduire elle peut donc le retirer (=sanction administrative), car ce n’est pas une mesure de répression, c’est un moyen original de préserver l’ordre public. Lorsque le préfet retire le permis de conduire par la voie administrative il ne sanctionne pas les délits passer il protège l’ordre public en préservant de futurs troubles. Lorsqu’on est arrêté pour conduite en état d’ivresse et qu’on passe devant le tribunal il s’agit d’un retrait judiciaire. Depuis quelques années, il y a des hypothèses où les mesures de police administrative et police judiciaire se confondent très largement, il arrive de plus en plus et surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu’on confère des pouvoirs de police administrative qui copie presque exactement les pouvoirs qu’on confiait à la police judiciaire. On veut éviter que des infractions pénales soient commise en permettant aux autorités administratives de prévenir ces infractions. C’est un mouvement d’une importance cruciale pour la liberté publique qui consiste à organiser, aux bénéfices des autorités administratives, l’intervention en amont d’une infraction pénale avant même qu’elle n’ait lieu. On est en présence d’une infraction pénale déterminer en amont par les autorités administratives. Ordonnance du 9 janvier 2014, ministère de l’intérieur contre Dieudonné : on se demande s’il ne faut pas interdire ses spectacles, mais peut-on interdire la liberté d’expression avant même que le juge pénal ne prenne une décision sur les propos antisémites aÂrr Le maire de Nantes refuse d’interdire le spectacle, c’est le préfet de Loire Atlantique qui décide de prononcer une mesure de police administrative pour interdire le spectacle. La décision est portée devant le tribunal de Nantes qui lève l’interdiction car il n’y a pas de réel risque de trouble pénal. Le Conseil d’Etat estime que différente raison justifie une mesure d’interdiction du spectacle il rend légal la mesure de police administrative dont une où il estime qu’il appartient de l’autorité administrative de prendre des mesures à éviter que les infractions pénales soient commises. Arrêt du Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, AGRIF : un acte de police administratif est légal y compris lorsque cet acte a été pris en tenant compte uploads/s1/ cours-complet-de-droit-administratif 1 .pdf
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- Publié le Apv 29, 2021
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