1 COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2 DROIT DE L’INGENI
1 COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2 DROIT DE L’INGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE (DIFF) UDB 2013 Professeur : M. MBOUP Le cours de procédures et contentieux fiscales se résume pour l’essentiel à l’étude du contrôle de la gestion fiscale de l’entreprise que réalisent par les dirigeants de la structure. Pour que le trésor public puisse jouer son rôle consistant à financer l’économie nationale, l’Administration fiscale devra exercer un contrôle efficient lui permettant de procéder à un recouvrement efficace des recettes fiscales. Une meilleure compréhension de ces procédés de recouvrement passe par l’analyse du contentieux fiscal. Le contentieux fiscal est défini comme étant « l’ensemble des litiges opposant formellement les contribuables à l’Administration fiscale et qui ne peuvent se clore que par la décision d’un juge ». On distingue le contentieux administratif du contentieux juridictionnel. Le contentieux fiscal est un domaine très vaste ; il peut s’appliquer à tous les rapports qui s’établissent entre l’Administration fiscale et les contribuables qui sollicitent, pour une raison ou une autre, une diminution de leur dette fiscale : - soit ils demandent la réparation d’erreurs commises à leur préjudice ou le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ; - soit ils se bornent, pour des impositions régulières, à faire appel à la bienveillance de l’Administration. On a coutume de dire que les intéressés s’adressent à la juridiction contentieuse dans le premier cas, et à la juridiction gracieuse dans le second, bien qu’aucune juridiction ne soit alors appelée à intervenir et que la décision soit prise par des fonctionnaires supérieurs, voire par le Ministre. Le second cas ne sera pas abordé dans ce cours dans la mesure où ce type de contentieux n’a pas pour origine la contestation d’une imposition, en d’autres termes, le juge ne peut en aucun cas être saisi de ce genre de contentieux. Le contentieux fiscal s’est beaucoup développé ces dernières années ; ce qui est tout a fait normal pour un pays de droit où la constitution est en principe censée protéger les droits des citoyens. L’étude de cette matière est très importante dans la mesure où, non seulement elle permet de voir comment se posent les litiges entre l’Administration fiscale et les contribuables, mais également, comment ces litiges sont réglés et quelles sont les règles de droit qui traient ces questions ( doctrine et jurisprudence). Ce cours sera subdivisé en trois points dont chacun fera l’objet d’un chapitre : 2 Nous étudierons d’abord le contrôle fiscal (chapitre I), ensuite un accent particulier sera mis sur l’analyse des redressements fiscaux (Chapitre II) et enfin nous terminerons par les recours qui sont offerts aux contribuables et qui leur permettront de faire prévaloir leurs droits (Chapitre III) . CHAPITRE I : LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL Par le contrôle fiscal, l’administration dispose de la possibilité, dans le délai de reprise, de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs d’imposition ; cette réparation prendra la forme d’un redressement. Pour effectuer ce contrôle, les agents de l’administration fiscale bénéficient d’un certain nombre de pouvoirs d’investigation. Mais à ces pouvoirs de l’administration sont opposées les garanties accordées aux contribuables. La nécessaire, mais délicate conciliation des prérogatives de l’administration et des garanties des contribuables a été recherchée dans l’aménagement de procédures de plus en plus complètes. Nous analyserons d’abord le fondement juridique du contrôle , en d’autres termes le droit de contrôle reconnu à l’administration fiscale ( § I ) , ensuite les pouvoirs de l’administration ( § II ) et enfin les garanties offertes aux contribuables ( § III ). Paragraphe I : Le droit de contrôle de l’Administration fiscale : Le droit de contrôle est le droit conféré aux agents de contrôler, de vérifier, l’exactitude des déclarations souscrites par les assujettis en vue de la perception des impôts, taxes et redevances. Le droit de contrôle concerne tous les impôts établis en totalité ou en partie au moyen de déclarations et actes rédigés par les contribuables. II concerne également les documents déposés par les contribuables en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou remboursements. Le droit de contrôle de l’Administration fiscale est accompagné d’un droit qui lui est reconnu explicitement : c’est le droit de reprise. Le droit de reprise est la faculté offerte à l’administration fiscale de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le recouvrement de tous les impôts, taxes et redevances, dus en vertu des lois fiscales, ainsi que des erreurs susceptibles d’entacher leur détermination. Le pouvoir de redressement qui est limité dans le temps s’exerce dans le cadre de procédures appropriées offrant aux contribuables qui en font l’objet des garanties adéquates. Constitue un redressement, toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, l’Administration fiscale ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclaré par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l’impôt exigible. Le contrôle fiscal est susceptible de revêtir deux formes complémentaires : un contrôle formel (rectifications d’erreurs matérielles évidentes relevées dans les déclarations fiscales), un contrôle sur pièces (exploitation des documents détenus par le contribuable). 3 Afin d’éviter toute confusion sur la nature des contrôles effectués, il y’aura lieu d’adresser au contribuable, par lettre recommandée avec accusée de réception ou par cahier de transmission, un avis de vérification en cas de contrôle sur place . Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrôle, des pouvoirs assez importants sont accordés à l’Administration fiscale. Paragraphe II : Les pouvoirs de l’administration fiscale : Les pouvoirs d’investigation reconnus aux agents de l’administration sont extrêmement variés. Ainsi, ils peuvent perquisitionner dans les locaux professionnels ou privés. Ils ont également la possibilité de procéder à des demandes d’éclaircissements ou de justifications ou d’user du droit de communication. Quant au contrôle proprement dit, il peut s’agir d’un simple contrôle sur pièce par lequel l’agent procède à un examen critique des déclarations souscrites à l’aide des documents et renseignements figurant au dossier. Nous constatons trois formes d’intervention de l’administration fiscale : le droit de communication (A), la vérification de comptabilité (B) et l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (C) A) Le droit de communication : ( article 571 du CGI nouveau ) 1) Etendue du droit de communication : Le droit de communication est le droit conféré aux agents de l’Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d’assiette ou de contrôle des impôts dus, soit par la personne (physique ou morale) auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne, sans qu’il en découle toutefois directement l’établissement d’impositions supplémentaires. Ce droit de communication est prévu par les articles 571 et suivants du CGI nouveau. La définition du droit de communication est très large puisqu’il permet aux agents de l’administration d’avoir connaissance de la plupart des documents détenus par le contribuable ainsi que par certaines personnes ou organismes. Le droit de communication s’étend à tous les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de toute nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. Le droit de communication ne porte cependant que sur des documents professionnels et non sur des documents privés. II ne peut pas porter sur des documents non comptables mais s’étend d’une manière générale aux livres et documents dont la tenue est prescrite par l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial générale ; il s’agit pour l’essentiel des livres-journal et livres inventaire. Sont également concernés tous les livres et documents annexes ainsi que les correspondance reçues et copies de lettres envoyées, les pièces de recettes et de dépenses et de comptabilité. Sont concernés également les polices 4 ou copies de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduction ou bien celles arrivées à expiration . A l’égard des sociétés, le droit de communication s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales. En outre, l’administration a le droit de demander au contribuable lui-même la production de ses relevés de comptes bancaires. Faute de cette communication, l’administration peut s’adresser aux établissements bancaires et financiers qui ne pourront nullement lui opposer le secret professionnel. 2) L’Exercice du droit de communication : Le recours à la prérogative du droit de communication n’est entouré d’aucun formalisme particulier et le nouveau CGI a élargi le domaine dans lequel le droit de communication peut être exercer ; toute personne ( Administration ou institution) est tenue de donner au fisc toute indication peut recueillir et pouvant permettre de débusquer les fraudeurs ( article 569-II du CGI nouveau ) . En outre , l’administration fiscale peut utiliser ce droit autant de fois qu’elle le désire. Bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’Administration fiscale l’obligation de prévenir de son intention d’user de ce droit de communication, en pratique, les contribuables sont néanmoins informés de la nature de cette intervention à l’aide d’un avis de passage qui leur est remis avant uploads/s1/ cours-de-contentieux-fiscal-udb-2014.pdf
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- Publié le Nov 08, 2021
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