DROIT ADMINISTRATIF GENERAL SCIENCES ECO INTRODUCTION Le droit est, en général,

DROIT ADMINISTRATIF GENERAL SCIENCES ECO INTRODUCTION Le droit est, en général, appréhendé comme l’ensemble des règles qui régissent les rapports humains dans une société donnée. Il en va ainsi des rapports entre commerçants et clients, entre employeurs et salariés, entre propriétaires et locataires, entre administrations et administrés. La summa divisio du droit comporte le droit privé et le droit public. Le premier régente les rapports entre les particuliers, tandis que le second s’applique à un type particulier de rapports sociaux, ceux qui s’établissent entre gouvernants et gouvernés ou encore entre gouvernants ou pouvoirs publics. Ce dernier se subdivise en quatre grandes branches : le droit constitutionnel, le droit international public, le droit financier et le droit administratif. Le droit administratif qui nous intéresse, peut être sommairement défini comme le droit applicable à l’Administration et comportant des règles particulières dérogatoires au droit commun. En effet, l’Administration est soumise à un droit qui régit son organisation et son activité et par la même, ses rapports avec les administrés qui sont sa raison d’être et dont elle tend à satisfaire les besoins par l’exercice d’activités d’intérêt général ou, plus précisément par des activités de service public. Quant aux moyens par lesquels elle exerce ses activités de service public, ils sont de nature variable, ou bien l’administration, mettant en œuvre les prérogatives de puissance publique dont elle est investie, se comporte selon les modes de la gestion « gestion publiques ».Ou bien elle procède comme on le fait dans les relations privées et situe son action sur le terrain de la « gestion privée ». La différence est importante, la gestion publique provoque la soumission de l’administration à des règles spécifiques de droit public et les litiges qu’elle peut susciter relèvent en principe de la compétence de juridictions administratives (notamment TA, CAA, CE).La gestion privée comporte au contraire l’application à l’administration des règles du droit privé(notamment civil et commercial) et les litiges éventuels sont jugés par les tribunaux même dont relève le contentieux des relations privées. Ainsi, ce qu’on peut appeler le « droit de l’administration » est un droit mixte, fait pour une part de règles de droit public et pour une part de règles mêmes du droit privé. Ce sont les premières qui constituent, tel qu’il est enseigné le droit administratif. Mais avant de définir le droit administratif, il convient auparavant, d’appréhender la notion d’administration, objet du droit administratif. PARAGRAPHE I- L’ADMINISTRATION, OBJET DU DROIT ADMINISTRATIF La définition juridique de l’administration permet d’appréhender la spécificité de l’administration, en l’envisageant en relation avec les organismes privés d’une part et d’autre part, les autres pouvoirs publics. A/DEFINITION Au plan juridique, l’administration revêt deux sens bien distincts, variables selon qu’on se réfère à un critère organique ou à un critère matériel. Dans le premier, l’administration désigne un organisme, un appareil, celui chargé d’administrer ou de gérer. Elle s’entend ainsi de l’ensemble du personnel accomplissant les tâches administratives. On parlera de l’administration des ponts et chaussées en France et de l’administration des travaux publics en Côte d’ivoire, ou encore de l’administration des finances. Dans le second cas, l’administration désigne l’activité, la fonction administrative elle- même. Il en va ainsi de l’administration de la commune, entendons sa gestion qui est confiée au maire sous le contrôle du conseil municipal. Le doyen Vedel, qui observe qu’on passe facilement de l’un à l’autre sens note que « la différence de sens se marque parfois par l’emploi de la majuscule dans la première acception. » Pour appréhender la spécificité de l’administration, il convient à présent de la comparer aux organismes privés. B/ADMINISTRATION ET ORGANISMES PRIVES Dans le langage courant « Administration » est synonyme de gestion. C’est la raison pour laquelle ce terme s’emploie aussi bien pour les affaires publiques que pour les affaires privées. Ainsi, on parlera de la « sage administration » d’une entreprise et le « conseil d’administration » est l’organe de direction des sociétés anonymes, qui sont des organismes privés. Mais, l’administration se distingue nettement des organismes de droit privé. Sa spécificité par rapport au secteur privé réside, en effet, dans trois éléments étroitement liés. Ce sont respectivement le but qu’elle poursuit : l’intérêt général ; les moyens utilisés pour atteindre ce but : la puissance publique et les personnes mettant en jeu ces moyens : les personnes publiques. 1/ L’INTERET GENERAL La définition de l’intérêt général se révèle malaisé, comme du reste celle d’autres concepts du droit administratif. Le commissaire du gouvernement Jacques Henri Stall remarque : « l’intérêt général est une notion d’une certaine plasticité, volontairement imprécise, qui permet au juge d’adapter les contours de sa jurisprudence aux nécessités de son temps ». Il se présente comme le but suprême poursuivi par l’administration c.-à-d. la satisfaction de l’ensemble des besoins sociaux. Ce but d’intérêt général, dit encore « intérêt public »ou « utilité publique » ou « ordre public » permet ainsi de distinguer l’Administration de l’activité des particuliers, qui ont pour moteur essentiel la recherche d’un avantage purement personnel plus particulièrement « le profit ». L’intérêt public, en raison précisément de ce qu’il exprime l’ensemble des besoins sociaux, est supérieur à l’intérêt privé ou individuel et prévaut de ce fait sur celui-ci. Certes, intérêt général et intérêt particulier peuvent coïncider. Ainsi l’école privée ou la clinique privée, en même temps qu’elle procure à son propriétaire des revenus substantiels répond par l’enseignement ou les soins qu’elle prodigue, à un but d’intérêt général. De même, l’activité de théâtres municipaux sert elle, peut être un intérêt public. Cependant, elle sert, aussi et surtout, l’intérêt particulier des animateurs de théâtre. Dans le premier exemple, l’intérêt général demeure secondaire, voire accessoire par rapport au but principal recherché qui est le profit. Dans le second exemple, c’est la recherche de l’intérêt général qui prédomine. Aussi, certains besoins de la collectivité ne peuvent ‘ils être pris en charge par les particuliers parce qu’ils sont exclusifs de tout profit (Administration générale, enseignement gratuit) ou parce qu’aucun particulier ne peut en supporter les charges (défense nationale). Toutefois, l’intérêt général, n’est pas, à la vérité distinct de l’intérêt privé. S’il ne se réduit pas à la somme des différents intérêts particuliers, il n’en constitue pas moins un « arbitrage ». L’arbitrage a lieu, soit sur le fondement d’un critère quantitatif : l’intérêt du plus grand nombre, éventuellement revu et corrigé par les gouvernants ; soit sur le fondement d’un critère qualitatif : sur des valeurs. Par exemple, dans un pays ou les chômeurs ne sont pas majoritaires. Mais cela n’empêche pas que leurs intérêts particuliers l’emportent, dans certains cas, sur ceux de la majorité (services publics gratuits aux frais de la majorité).La survie d’une minorité est jugée ici plus importante que certains intérêts pécuniaires de la majorité. Mais au-delà de cette variabilité de contenu, l’élément constant et invariable qui demeure, c’est que le but assigné à l’Administration doit prévaloir sur les intérêts privés. Cette prévalence tient, même si le but ici n’est pas exclusif d’une certaine rentabilité économique voire d’un certain profit. L’intérêt général constitue ainsi l’un des critères distinctifs de l’Administration. Cependant, il ne suffit pas à lui seul, à caractériser l’Administration. 2/ LA PUISSANCE PUBLIQUE Paul Valéry observe : « il est des mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu’ils ne parlent ». Les mots de puissance publique sont de ceux-là. Il est presque impossible d’en relever une définition précise. On peut tout juste souligner que la puissance publique participe à la souveraineté de l’Etat. C’est un attribut reconnu à l’Administration à l’effet d’imposer légalement sa volonté aux administrés. En ce sens, la puissance publique est une qualité de l’Administration. Mais par métonymie, elle désigne parfois l’Administration elle-même. En tant que critère du régime administratif, la puissance publique oblige à un raisonnement simple : Dans certaines circonstances, l’Administration se comporte comme puissance publique ; dans d’autres, elle agit comme le ferait un simple particulier. -Le régime administratif (droit administratif + juge administratif) ne s’applique que dans le 1er cas : à comportement spécial, droit et juge spéciaux ; à comportement ordinaire, droit et juge ordinaires. Autrement dit, lorsque l’Administration se comporte d’une manière spéciale, donc en puissance publique, tous les litiges qu’on pourrait avoir avec elle relèvent du droit administratif et du juge administratif. En revanche, si l’Administration se comporte d’une manière ordinaire, donc comme vous ou moi, tous les litiges qu’on pourrait avoir avec elle relèvent du droit privé et du juge judiciaire. Mais ce raisonnement présuppose la réponse à une question préalable. A quoi voit-on que l’administration se comporte d’une manière spéciale, donc comme puissance publique ? Deux réponses en forme de distinctions ont été avancées : la distinction des actes d’autorités et des actes de gestion puis la distinction de la gestion publique et de la gestion privée. a- La distinction des actes d’autorités et des actes de gestion Le principe de cette distinction est le suivant : l’Administration accomplit deux catégories d’actes. La première catégorie d’actes se manifeste par des réglementations unilatérales, des ordres, des interdictions. De tels actes constituent des uploads/s1/ cours-de-droit-administratif-sciences-e-conomiques 1 .pdf

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  • Publié le Oct 19, 2021
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