1 Cours séance 5 : Le traitement judiciaire des difficultés – Le tribunal et le
1 Cours séance 5 : Le traitement judiciaire des difficultés – Le tribunal et le jugement d’ouverture de la procédure collective Section 2. Le tribunal §1. Compétence A. Compétence d’attribution B. Compétence territoriale 1. Le siège social ou le centre principal des intérêts a. Les figures simples b. Les figures complexes 2. Le centre principal des intérêts en France §2. Saisine A. La sauvegarde B. Le redressement et la liquidation judiciaires 1. La saisine sur déclaration de cessation des paiements 2. La saisine sur assignation d’un créancier 3. La saisine à la requête du Ministère Public 4. La saisine d’office du tribunal Section 3. Le jugement §1. Le contenu du jugement d’ouverture A. Les éléments constatés dans le jugement B. La nomination des organes de la procédure 1. Les organes communs - Le juge-commissaire - Le Ministère public - Le représentant des salariés - Les contrôleurs 2. Les organes spécifiques - L’administrateur judiciaire - Le mandataire judiciaire - Le commissaire à l’exécution du plan §2. La publicité du jugement d’ouverture §3. Les voies de recours contre le jugement d’ouverture A. L’appel ou le pourvoi B. La tierce-opposition 2 Section 2. Le tribunal Vont successivement être envisagées la compétence du tribunal (§1) puis sa saisine (§2). §1. Compétence A. Compétence d’attribution L’art. L. 621-2 C. com. fait dépendre la compétence d’attribution de la nature de l’activité du débiteur. Ce texte est applicable au RJ et à la LJ par renvoi des articles L. 631-7 et L. 641-1. Le TC sera compétent pour toutes les procédures contre les commerçants et personnes morales commerçantes. Le tribunal judiciaire de son côté voit sa compétence s’élargir depuis 2005 puisqu’il connaît des procédures collectives relatives aux agriculteurs, des professions civiles indépendantes et des personnes morales de droit privé non commerçantes, à moins que ces personnes n’aient accomplies de façon répétée des actes de commerce. Malgré leur forme commerciale, les sociétés d’exercice libéral relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, c’est l’art L. 411-6 du COJ qui le prévoit expressément. Ce sont des sociétés spécifiques puisqu’elles sont commerciales par la forme, mais elles regroupent des professionnels libéraux dont l’activité est soumise à un statut législatif ou règlementaire. En cas d’extension, il se peut que la personne à qui l’on veut étendre la procédure ne relève pas de la compétence du tribunal initialement saisi. Exemple, un TC a été saisi à l’égard d’une société commerciale et l’on veut étendre la procédure à une SCI. Dans ce cas-là, le tribunal initialement saisi reste compétent. Cette répartition des compétences entre TC et TJ peut donner lieu à des incidents de compétence. Cela arrive le plus souvent en pratique lorsque l’entreprise est assignée en RJ ou en LJ devant tel ou tel tribunal et qu’elle va contester la compétence de ce tribunal. B. Compétence territoriale C’est la partie règlementaire du C. com. qui règle les questions de compétence territoriale. Art. R. 600-1 C. com. Selon ce texte, « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ». Cette règle de compétence valable en droit international privé, et cela suivant raisonnement adopté par la Cour de cassation dans l’arrêt Pelassa1. Deux critères sont à envisager, celui du siège ou du centre principal des intérêts et un second critère, à vocation international cette fois, celui du centre principal des intérêts en France. 1. Le siège social ou le centre principal des intérêts a. Les figures simples L’art. R. 600-1 pose une règle claire, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale à son siège ou celui dans le ressort duquel le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. Donc, pour les personnes physiques, est compétent le tribunal du 1 Cass. 1ère civ. 19 oct. 1959. 3 lieu de son entreprise ou de son activité, lieu que le débiteur a indiqué au RCS ou au répertoire des métiers (ce lieu peut ne pas être le même que celui de son domicile civil). Pour les personnes morales, est compétent le tribunal du lieu du siège social. Il faut savoir que pour chaque département est dressée une liste des tribunaux qui peuvent connaître des procédures collectives (v. L. 610-1 C.com.). Cette liste précise le ressort de chacune de ces juridictions de sorte que les plus petites sont exclues du contentieux des procédures collectives. On veut éviter qu’elles ne soient trop proches des intervenants. La jurisprudence a toujours considéré que le siège social statutaire n’est opposable que s’il correspond à la réalité. Un transfert fictif du siège social est donc inopposable aux tiers. Cette règle a été consacrée, il est prévu que tout changement de siège dans les six mois précédant la saisine du tribunal est inopposable. Le tribunal compétent en vertu de l’ancienne localisation du siège social demeure compétent. Ce délai de six mois court à compter de la modification du lieu de siège social au RCS. b. Les figures complexes Possibilité de dépaysement - Il est possible d’avoir des difficultés en présence d’un groupe de sociétés. En principe, sauf hypothèse de confusion de patrimoines ou de fictivité, deux procédures distinctes et autonomes doivent être ouvertes. On peut toujours faire application de l’art. L. 662-2 qui permet à la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature « lorsque les intérêts en présence le justifient ». Ainsi, on pourra décider de renvoyer au TC du lieu du siège social de la société mère. C’est la cour d’appel qui prend la décision si les juridictions sont dans le ressort d’une même CA, sinon c’est la cour de cassation. Ce texte peut être utilisé dans le cas des groupes mais pas seulement, il a en principe une vocation plus large. Rappel : les règles de compétence territoriale sont d’ordre public, elles ne peuvent pas être mises en échec par des clauses attributives de compétence. Tribunaux de commerce spécialisés- La loi « Macron » du 6 août 2015 a innové en modifiant l’organisation des tribunaux de commerce pour distinguer parmi eux une poignée de juridictions spécialisées qui se verront réserver le traitement des défaillances d’entreprises les plus importantes. L’article L. 721-8 C.com. qui introduit cette nouveauté ne crée pas à proprement parler de nouvelles juridictions puisqu’il n’a pour objet que d’instituer une compétence particulière à certains tribunaux de commerce. Mais ces tribunaux vont apparaître malgré tout en pratique comme des juridictions « spécialisées » même si la loi parle de « tribunaux de commerce spécialement désignés ». Le traitement de certaines procédures amiables et collectives va leur être réservé pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016. Hypothèses de déclenchement de la compétence des TCS : Dépassement des seuils (alternatifs) - Un débiteur qui emploie au moins 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires d’au moins 20 millions d’euros ; - un débiteur qui réalise un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros ; - une société détenant ou contrôlant une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l’ensemble que constituent ces sociétés atteint le seuil de 250 salariés et de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires ou celui de 40 millions 4 d’euros de chiffre d’affaires. Autrement dit, les seuils d’effectif salarié ou de chiffre d’affaires peuvent être consolidés lorsqu’est en cause un groupe de sociétés. Signalons, s’agissant de la conciliation, qu’il ne suffit pas que ces seuils soient atteints, il faut encore que la juridiction spécialisée soit saisie directement par le débiteur ou à la demande du procureur de la République ou encore par décision du président du tribunal de commerce. Il faut en déduire que le président du tribunal de commerce « non spécialisé », dans le ressort duquel le débiteur aura son siège ou déclaré son adresse ou son activité (C. com., art. R. 600-1), demeure compétent pour nommer le conciliateur s’il a été saisi par le débiteur et si ni le procureur ni lui-même n’a demandé le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé du ressort. Procédures « européennes » , les tribunaux de commerce spécialisés connaîtront des procédures que l’on peut qualifier d’européennes au sens où, pour leur ouverture, la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ou résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur. Dépaysement, outre les différentes hypothèses de saisine qui viennent d’être évoquées, les tribunaux de commerce spécialisés pourront être saisis à l’occasion d’un dépaysement. Ainsi connaîtront-ils du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque, les uploads/s1/ cours-seance-5-financement-des-entreprises.pdf
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- Publié le Jan 03, 2022
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