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PROCEDURES COLLECTIVES Le redressement et la liquidation judiciaires sont des procédures auxquelles sont soumis les professionnels et personnes morales de droit privé en cas de cessation des paiements, id est lorsqu’ils ne peuvent faire face au passif exigible avec l’actif disponible. L’idée est d’assurer un règlement collectif des créanciers. La procédure de sauvegarde instituée en 2005 traite des débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements. Autrefois, on parlait de faillite pour désigner le commerçant qui a failli à ses engagements. Aujourd’hui il s’agit d’une sanction professionnelle. Avant de tomber dans la procédure collective, une mesure permet de prévenir les difficultés du débiteur ; la conciliation. L’idée est de traiter l’entreprise en difficulté avant la cessation des paiements, avant que la situation ne soit irréversible. La procédure basée sur un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers est moins lente et moins lourde. 1) L’ouverture de la conciliation T oute entreprise peut bénéficier de la conciliation si elle rempli deux conditions : - éprouver des difficultés juridiques, économiques, ou financières avérées et prévisibles - ne pas être en cessation des paiements ou du moins ne pas l’être depuis plus de 45 jours. L’initiative appartient exclusivement au chef d’entreprise. Pour les commerçants et artisans, le tribunal compétent est le tribunal de commerce, pour le reste il s’agit du TGI. Le président du tribunal saisi fait alors appel à un conciliateur pour une procédure de 4 mois, maximum 5. Le chef d’entreprise peut, à ce titre, suggérer le nom du conciliateur. 2) Le déroulement de la conciliation La mission du conciliateur doit s’effectuer dans la discrétion, toute personne appelée à la conciliation ou qui en a information est tenue à la confidentialité. Pour les créanciers conciliants, des privilèges sont octroyés. Les titulaires de privilèges pourront bénéficier de délais, d’un rang favorable des créances. De plus, la responsabilité des créanciers conciliants n’est pas engagée, sauf en cas de fraude, d’immixtion caractérisée ou bien de garanties disproportionnées. 1 Le président du tribunal peut octroyer des délais de grâce pour faire face aux créanciers sont signataires qui voudraient par exemple ouvrir une procédure collective. 3) Le dénouement de la conciliation Si la conciliation est un succès, un contrat est formé entre les principaux partenaires et les créanciers, lequel prévoit généralement une restructuration financière et une restructuration de l’entreprise elle-même. L’accord ne s’impose qu’à ceux qui l’ont accepté. La valeur juridique de l’accord diffère selon qu’il est constaté ou homologué. S’il est constaté par le président du tribunal, c’est que le débiteur ne souhaite pas ébruiter ses difficultés. L’accord est alors simplement constaté. Le constat donne force exécutoire à l’accord, mais n’a aucune autorité de la chose jugée eu égard aux tiers. Les créanciers et le débiteur surtout ne sont pas à l’abri de contestation lors d’une procédure collective ultérieure. Si l’accord est homologué, la procédure cesse d’être confidentielle mais offre une plus grande sécurité juridique que l’accord constaté. Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée et est ainsi opposable aux tiers après une publication au greffe du tribunal. Les dix jours suivants la publication, la contestation est possible, au delà de ce délai, il est trop tard. En cas de nouvelle procédure, la cessation des paiements ne pourra remonter à une date antérieure au jugement d’homologation. Si la conciliation est un échec, une procédure collective s’ouvre alors, la sauvegarde étant la mieux adaptée dans la mesure où le débiteur n’est pas encore en cessation des paiements, dont le projet de conciliation pourra servir de base au plan de sauvegarde (pre packaged plan). PARTIE 1 : L’ouverture de la procédure Titre 1 : Les conditions d’ouverture Chapitre 1 : Les conditions de fond T raditionnellement, la condition était la cessation des paiements, mais avec la loi de sauvegarde de 2005, les solutions sont plus nuancées. Section 1 : La qualité du débiteur Les procédures collectives concernent certaines personnes physiques et les personnes morales de droit privé. §1 Les personnes physiques L’article L 620-2 vise les commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels indépendants. 2 A) Les catégories visées Jusqu’en 2008, la loi visait purement et simplement les commerçants dont l’identification réside dans l’exercice effectif d’une activité commerciale. L’objet de l’activité doit entrer dans le champ de L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. L’activité doit être exercé à titre habituel. La qualité de commerçant crée une présomption simple d’éligibilité aux procédures collectives, mais celle-ci peut être renversée par le tiers de bonne foi. En revanche, la présomption est irréfragable en cas d’inscription au RCS. Les personnes exerçant une activité artisanale sont éligibles depuis la loi du 25 janvier 1985. Les agriculteurs quant à eux sont éligibles depuis une loi du 30 décembre 1988. Enfin, les autres professionnels indépendants sont éligibles depuis 2005. B) Situation commune 1) Interdiction, incompatibilité et incapacité Celui qui exerce une activité commerciale en dépit d’une interdiction ou en dépit d’une incompatibilité reste éligible en cas de procédure collective. Les tiers peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant du débiteur mais pas le débiteur, IDEM pour les autres professionnels entrant dans le champ d’application des procédures collectives. En cas d’incapacité, le critère étant celui de l’activité commerciale, le débiteur peut faire l’objet d’une procédure collective malgré tout. 2) Coexploitation L’exploitation réside dans l’exercice d’une activité commerciale par deux personnes, dans des conditions telles que chacun des partenaires remplit les conditions permettant de lui attribuer la qualité de commerçant. Ils sont indépendants dans la mesure où ils entretiennent des relations égalitaires, sans lien de subordination. Il importe peu que l’un soit inscrit au RCS et l’autre non. Il peut ainsi s’agir d’associés de fait. Cette solution est transposable aux professionnels non commerçants. Chaque coexploitant peut faire l’objet d’une procédure collective. Ils répondent ensemble du passif né de l’activité commune mais dispose d’un actif et d’un passif personnels. Ils peuvent faire l’objet d’une même procédure collective en cas de confusion des patrimoines et ce par une extension de procédure. 3) Conjoint travaillant dans l’entreprise Il faut distinguer le conjoint auxiliaire de celui coexploitant. Le conjoitn auxiliaire se borne à aider l’exploitant, en vertu du devoir d’assistance de 3 212 du C civil. Le conjoint auxiliaire n’a pas la qualité de commerçant nécessaire afin d’être éligible aux procédures collectives. En revanche lorsque le conjoint est coexploitant, les deux époux peuvent être soumis à la procédure selon les règles de coexploitation. 4) Cessation d’activité L’exploitant retiré des affaires : l’ouverture d’une procédure collective est l’activité commerciale. Il serait trop simple de pouvoir y échapper en cessant l’activité, en cas de cessation des paiements par exemple. L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce prévoient, pour pallier cette échappatoire, que si tout ou une partie du passif de l’ancien exploitant provient de l’activité, alors celui-ci est exigible. Les créanciers peuvent ouvrir une procédure que durant l’année qui suit à radiation au RCS, tandis qu’aucune condition de temps n’est imposée au débiteur lui-même. L’exploitant décédé : mêmes articles. Le patrimoine survit pour le bon déroulement de la procédure. Néanmoins celle-ci ne s’applique pas aux héritiers qui n’ont pas forcément la qualité requise ou n’ont pas accepté la succession. Encore une fois, les créanciers disposent d’un an pour agir, les héritiers n’ont aucun délai imposé. §2 : Les personnes morales T outes les personnes morales de droit privé sont visées. A) Groupements visés Les groupements doivent relever du droit privé et avoir la personnalité morale pour faire l’objet d’une procédure collective. Qu’elles soient civiles ou commerciales, la seule différence est la compétence du tribunal Certains organismes peuvent faire l’objet de règles spécifiques. La société dissoute ouvre une période de liquidation amiable. Si elle ne pourra pas payer ses dettes, qu’elle est en cessation des paiements, alors la société subsiste jusqu’à la liquidation judiciaire. La société liquidée survit si elle n’a pas reglé toutes ses dettes. T ant qu’il subsiste des dettes, la personne morale subsiste, il est donc possible d’ouvrir une nouvelle procédure. En cas de société créée de fait ou en participation, la société ne peut faire l’objet d’une procédure collective n’ayant pas la personnalité morale, mais ses associés peuvent en faire l’objet individuellement ayant la qualité requise. Pour les groupes de sociétés, ce ne sont pas des personnes morales, chaque société peut donc faire l’objet d’une procédure collective. Néanmoins il pest possible de centraliser la procédure. B) Membres ou associés de la personne morale 4 Il faut savoir si l’associé répond du passif ou non. S’il s’agit d’une SARL, il est étranger à la procédure. S’il s’agit d’une SNC ou d’une société civil, il est possible mais pas certain que les associés intègrent la procédure. Pour les professionnels libéraux membre d’une SCP, ils n’exerce pas l’activité commercial en leur nom, donc ne sont pas éligibles. Donc il faut distinguer s’il est responsable du passif puis savoir s’il remplit les conditions pour être responsable du passif à titre personnel : plus d’automaticité. C) Les incidences envers les dirigeants La seule qualité de dirigeant ne suffit pas à devoir répondre du passif social. EN uploads/s1/ fiches-procedures-collectives.pdf

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  • Publié le Jan 01, 2022
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