CORONAVIRUS FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES AGENTS HOSPITALIERS SUR LES SUJETS RH
CORONAVIRUS FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES AGENTS HOSPITALIERS SUR LES SUJETS RH RÉCURRENTS Mars 2020 2 Coronavirus | Foire aux questions pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, cette FAQ a vocation à proposer des recommandations pratiques dans le champ des RH pour accompagner les agents de la fonction publique hospitalière. Elle fait l’objet d’une actualisation régulière en fonction des consignes portées par le gouvernement. Elle ne saurait contredire les spécificités locales pouvant entrer dans le cadre de mesures d’exception protectrices de la santé et de la salubrité publiques. SOMMAIRE I. Situations statutaires, continuité de service et temps de travail 3 II. Droits à la représentation et dialogue social 8 III. Mesures de protection des agents 10 3 Coronavirus | Foire aux questions pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents I. SITUATIONS STATUTAIRES, CONTINUITÉ DE SERVICE ET TEMPS DE TRAVAIL 1. Dois-je appliquer la journée de carence aux agents (contractuels, fonctionnaires et praticiens titulaires) des établissements ? Pour les agents publics confinés, la DGOS en lien avec les mesures recommandées par la DGAFP, préconise, uniquement pour le personnel non médical, le recours aux Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) qui permet de neutraliser le jour de carence en cas de quatorzaine. En cas de maladie, est appliqué le droit commun et donc le jour de carence (comme pour le secteur privé). Cette disposition est provisoire. En effet, le premier ministre a annoncé le 21 mars dernier la suspension du jour de carence dans le privé comme dans la fonction publique « pour la seule période de l’urgence sanitaire » Le bénéfice des ASA permet la rémunération intégrale de l’agent et préserve ses droits à cotisation. Elles ne permettent cependant pas de générer des droits à Récupération du Temps de Travail (RTT). 2. Dois-je reconnaître un accident de travail pour un agent de la FPH exposé au COVID-19 ? Ce qu’il convient de faire : • la reconnaissance de l’imputabilité ne peut être étudiée que sur la base d’un arrêt de travail pour accident de travail (service ou trajet cerfa n°11138*05). Dans l’attente de la parution du décret CITIS pour la FPH, l’agent qui souhaite faire reconnaitre l’imputabilité au service d’une contamination COVID-19 est invité à démontrer, selon la procédure appliquée dans son établissement, le lien entre son activité et la positivité virale. L’exposition potentielle du salarié au sein d’un service de réanimation ou accueillant des patients positifs ne suffit pas, à elle seule, à reconnaitre l’imputabilité au service ; • au regard du droit applicable à la FPH, l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au service ne peut être imputée automatiquement à l’employeur. Au surplus, le caractère infectieux et fortement transmissible du COVID-19, limite les possibilités pratiques de déterminer l’origine de la contamination ; • la connaissance des situations médicales des agents relève de la médecine de santé au travail. Les préconisations en termes de restriction ou d’aménagement de poste relèvent donc en priorité des préconisations formulées par le service de santé au travail notamment à l’égard des professionnels les plus exposés ou les plus fragiles ; • dans tous les cas, l’impératif de protection des salariés s’impose à l’employeur, notamment la nécessité de mettre à disposition des agents exposés à un risque, les dispositifs de protection nécessaires à la continuité de leur activité (article L. 4121-1 et suivants du Code du travail). 3. Quelles sont les règles applicables au temps de travail des personnels ? L’agent bénéficie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum. En cas de travail continu, la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 9h pour les équipes de jour et 10h pour les équipes de nuit. Toutefois, si les contraintes de continuité de service l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut établir une durée de travail plus longue, après avis du comité technique, dans la limite de 12h par jour maximum. 4 Coronavirus | Foire aux questions pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum. L’agent qui participe à la prise en charge d’usagers à domicile peut se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement (CTE), déroger à ces dispositions, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance et l’agent doit en être informé immédiatement. La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est à-dire de date à date). L’agent doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Un agent ne peut pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne (heures supplémentaires non comprises) sur un cycle de travail, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonction. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Un cycle ne peut pas être inférieur à la semaine civile (du lundi au dimanche), ni supérieur à 12 semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. Et en temps d’urgence ? Dans le versant hospitalier, le troisième alinéa de l’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit qu’en cas de «crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la Santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.». C’est sur cette base qu’est pris le texte permettant le déplafonnement des heures supplémentaires dans les seuls établissements publics de santé de la FPH dans le cadre de COVID-19. Ce dispositif ne peut, en l’état des textes réglementaires, être appliqué aux établissements sociaux et médico- sociaux de la FPH (en cours). Ce dispositif prend place dans le cadre prévu par les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, qui indiquent que la « durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. » De manière générale, l’article 17 de la directive Temps de travail (2003/88 du 4 novembre 2003) permet de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (soins dans les hôpitaux...), sous réserve de l’octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur (dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs concernés). 5 Coronavirus | Foire aux questions pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents En cas d’activation du plan blanc, la cellule de crise de l’établissement supervise les transferts de personnels d’un service à l’autre. « Elle donne toute instruction utile pour un rappel gradué des personnels. Elle tient compte, le cas échéant, de la durée prévisionnelle de la crise »1. Pour le personnel médical, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, en moyenne lissée sur une période de quatre mois. La nuit est comptée pour deux demi-journées. Par dérogation, lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur quatre mois. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel. Le praticien bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, le praticien peut accomplir une durée de travail uploads/s1/ covid-19-faq-hospitaliers-mars-2020-v2.pdf
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- Publié le Jui 06, 2022
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