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www.curia.europa.eu Presse et Information Tribunal de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 93/2019 Luxembourg, le 11 juillet 2019 Arrêts dans les affaires jointes T-244/16 et T-285/17 Yanukovych/Conseil, dans les affaires jointes T-245/16 et T-286/17 Yanukovych/Conseil, et dans les affaires T-274/18 Klymenko/Conseil, T-284/18 Arbuzov/Conseil, T-285/18, T-289/18 Pshonka/Conseil et T-305/18 Klyuyev/Conseil Le Tribunal annule le gel des fonds de sept personnalités de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, dont M. Viktor Yanukovych, ancien président de l’Ukraine En réponse à la crise ukrainienne de février 2014, le Conseil de l’Union européenne a décidé, le 5 mars 2014, de geler les fonds et les ressources économiques, notamment, des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds de l’État ukrainien. M. Viktor Fedorovych Yanukovych, ancien président de l’Ukraine, et l’un de ses fils, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, ainsi que M. Oleksandr Klymenko, ancien ministre des Revenus et des Taxes d’Ukraine, M. Sergej Arbuzov, ancien Premier ministre d’Ukraine, M. Viktor Pshonka, ancien procureur général d’Ukraine, M. Artem Pshonka, son fils, et M. Andriy Klyuyev, ancien chef de l’administration du président ukrainien, ont été inscrits, pour la première fois en 2014, sur la liste des personnes visées par le gel des fonds au motif qu’ils faisaient l’objet d’enquêtes préliminaires en Ukraine pour des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. La décision concernant le gel des fonds à l’encontre de ces personnes a été prorogée, à plusieurs reprises, pour des périodes d’un an, au motif désormais qu’elles faisaient l’objet d’une procédure pénale menée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. Elles ont saisi le Tribunal de l’Union européenne pour contester les actes prorogeant le gel de leurs fonds en 2016 et 2017 1, en ce qui concerne M. Yanukovych et l’un de ses fils, et en 2018, en ce qui concerne les autres 2, au motif notamment que le Conseil n’avait pas respecté les critères d’inscription sur ladite liste. Par ses arrêts de ce jour, le Tribunal accueille les recours des Ukrainiens en annulant les mesures restrictives prises à leur encontre pour lesdites périodes. Tout d’abord, le Tribunal, en faisant application des principes jurisprudentiels issus de l’arrêt de la Cour Azarov/Conseil 3, rappelle que les juridictions de l’Union doivent contrôler la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard du respect des droits fondamentaux. À cet égard, même si le Conseil peut fonder l’adoption ou le maintien des mesures restrictives sur une décision d’un 1 Décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), pour la période du 6 mars 2016 au 6 mars 2017, et décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), pour la période du 6 mars 2017 au 6 mars 2018. 2 Décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), pour la période du 6 mars 2018 au 6 mars 2019. 3 Arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C-530/17 P). Le recours introduit par M. Azarov (affaire T-286/18) à l’encontre des actes du Conseil prorogeant les mesures restrictives à son égard pour la période allant du 6 mars 2018 au 6 mars 2019 est pendant, l’audience ayant eu lieu le 20 mai 2019. État tiers, il doit vérifier lui-même qu’une telle décision a été prise dans le respect, notamment, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le Tribunal constate que la motivation des actes du Conseil prolongeant les mesures restrictives ne comporte pas la moindre référence au fait qu’il aurait vérifié le respect de tels droits. D’après le Tribunal, aucune information contenue dans les lettres des autorités ukrainiennes, sur lesquelles le Conseil a fondé le maintien des mesures restrictives en cause, ne permet de considérer que celui-ci disposait d’éléments suffisants pour apprécier si lesdits droits fondamentaux aient été respectés. De plus, le Conseil était tenu d’effectuer ladite vérification indépendamment de tout élément de preuve apporté par les Ukrainiens concernés par le gel des fonds. Ensuite, le Tribunal ajoute que, même si le Conseil prétend qu’un contrôle judiciaire était exercé en Ukraine durant la conduite des procédures pénales et que plusieurs décisions judiciaires adoptées dans ce contexte démontrent qu’il a pu vérifier le respect des droits en question, ces décisions ne sont pas susceptibles, à elles seules, d’établir que la décision des autorités ukrainiennes de mener les procédures pénales sur lesquelles repose le maintien des mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le Tribunal conclut qu’aucun élément qui lui a été soumis ne permet d’établir que le Conseil a vérifié le respect des droits en question par l’administration judiciaire ukrainienne avant de prolonger les mesures restrictives en cause. Il annule donc les actes du Conseil prorogeant les mesures restrictives pour les périodes allant du 6 mars 2016 au 6 mars 2017 et du 6 mars 2017 au 6 mars 2018, s’agissant de M. Yanukovych et de l’un de ses fils 4, et du 6 mars 2018 au 6 mars 2019, s’agissant des autres personnalités ukrainiennes concernées. RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification. RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal. Le texte intégral des arrêts (T-244/16 et T-285/17, T-245/16 et T-286/17, T-274/18, T-284/18, T-285/18, T- 289/18 et T-305/18) est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse : Antoine Briand (+352) 4303 3205. 4 Les recours introduits par M. Yanukovych (affaire T-300/18) et l’un de ses fils (affaire T-301/18) à l’encontre des actes du Conseil prorogeant les mesures restrictives à leur égard pour la période allant du 6 mars 2018 au 6 mars 2019 sont pendants, l’audience ayant eu lieu pour les deux affaires, jointes aux fins de la phase orale de la procédure, le 6 juin 2019. uploads/s1/ cp-190093-fr.pdf
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