Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 port

Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. | 2 Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Bulletin Officiel du 21 novembre 2002. Abrogé par la loi organique n° 113-14 promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 7 juillet 2015 – 20 ramadan 1436 au bulletin officiel n° 6440 du 18 février 2016 LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décide ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 78-00 portant charte communale, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi. Loi n° 78-00 portant charte communale Titre Premier Chapitre unique : Dispositions générales Article premier : Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l’ autonomie financière. Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. | 3 Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales. Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l’ intérieur. Le changement de nom d’ une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de l’ intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier. Titre II : Des Organes de la Commune Chapitre premier : Le conseil communal Article 2 : Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d’ élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral. Article 3 : Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code électoral. Article 4 : Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral. Article 5 : Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date de l’ expiration du mandat des membres qu’ ils remplacent. Chapitre Il : Le bureau Article 6 : (6e et 7e alinéas, modifié par l’article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 – 22 safar 1430 ; BULLETIN OFFICIEL n° 5714 du 5 mars 2009). Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit conseil. Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal. Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l’ élection du conseil communal ou la date de la cessation collective de fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l’ autorité administrative locale Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. | 4 compétente. Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues à l’ article 60 ci-dessous, sous la présidence du plus âgé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du conseil, sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et en établit le procès- verbal. L’ autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste à la séance. L’élection du président du conseil communal et de ses vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au vote secret et au cours de la même séance, pour les communes dont les membres du conseil sont élus au scrutin uninominal. Pour les communes dont les membres, du conseil sont élus au scrutin de liste, l’élection du président du conseil communal a lieu au vote secret et au cours de la même séance, parmi les membres élus classés en tête des listes des candidats. On entend par tête de liste, le candidat dont le nom figure en tête de liste, des candidats, dans l’ordre de classement de ladite liste. En cas de décès du candidat classé en tête de liste, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste accède à la candidature au poste du président. Lorsqu’une liste unique est déclarée gagnante, le candidat classé en tête de liste est élu conformément aux modalités susvisées En cas de décès du candidat au poste de président, tous les membres de la liste unique peuvent se porter candidats audit poste. En cas de vacance du poste de président du conseil communal, pour quelque cause que ce soit, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste se porte candidat pour pouvoir audit poste en même, temps que les élus classés au premier rang des autres listes, sous réserve des dispositions précédentes du présent article. Les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal au vote secret et au cours de la même séance. Pour être valables, les opérations de vote doivent être effectuées au moyen d’ un isoloir, d’ une urne transparente, de bulletins de vote et d’ enveloppes opaques portant le cachet de l’ autorité administrative locale. Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. | 5 Au premier tour du scrutin, l’élection n’est acquise qu’à la majorité absolu des membres, en exercice. Si aucun des candidat, n’a obtenu cette majorité, un deuxième tour et effectué entre les candidats, classés, au premier et au deuxième rang, selon le nombre de voix qu’ils ont obtenues. Le vote a lieu, dans ce cas, à la majorité absolue des voix des membres en exercice. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue des voix, des membres en exercice, le président est élu, au troisième tour, à la majorité relative. Les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice au premier tour. Si un deuxième tour est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative. En cas de partage égal des suffrages au troisième tour de l’élection du président et au deuxième tour de l’élection des vice-présidents, l’élection est acquise au plus jeune. En cas d’égalité d’âge, le candidat élu est tiré au sort. Si le vice-président refuse ou s’abstient de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi ou par la délégation qui lui est accordée conformément à la loi, ou s’il commet des fautes graves portant atteinte au bon fonctionnement du secteur dont il est chargé, le président peut demander au conseil de le démettre de ses fonctions. Le vice-président est démis de ses fonctions par une délibération du conseil communal votée au scrutin secret à la majorité absolue des membres en exercice. Une copie de cette décision est adressée à la autorité de tutelle dans un délai de 15 jours de la date du vote de ladite décision. Le conseil procède alors à son remplacement dans les formes et conditions fixées au premier alinéa de l’article 9 ci-dessous. La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la durée, restante du mandat. Une copie du procès-verbal est délivrée, à leur demande, aux membres en exercice du conseil communal, dans un délai n’ excédant pas 24 heures après l’ élection. Copie dudit procès-verbal est affichée au siège de la commune pendant les huit jours suivant Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. | 6 celui de l’ élection. Article 7 : Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des membres des conseils communaux. Il est de : – 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ; – 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ; – 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ; – 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 25 ; – 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 31 ; – 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 35 ; – 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 39 ; – 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 41. Article 8 : L’ élection du président ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour uploads/s1/ dahir-n0-1-02-297-du-25-rejeb-1423-portant-promulgation-de-la-loi-n0-78-00-portant-charte-communale.pdf

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  • Publié le Mai 07, 2022
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