LOIS LOI no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformati
LOIS LOI no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1) NOR : ECOT1810669L L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2019-781 DC du 16 mai 2019 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier DES ENTREPRISES LIBÉRÉES Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1o L’article L. 123-9-1 est abrogé ; 2o Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Des formalités administratives des entreprises « Art. L. 123-32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes. « Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123-33 du présent code. « Art. L. 123-33. – A l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci. « Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article. « Un décret en Conseil d’Etat désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. « Art. L. 123-34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret. 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 152 « L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités. « Art. L. 123-35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 3o L’article L. 711-3 est ainsi modifié : a) Le 1o est abrogé ; b) Au huitième alinéa, la référence : « 1o » est remplacée par la référence : « 2o » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1o Au 1o du I de l’article L. 16-0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; 2o L’article L. 169 est ainsi modifié : a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; 3o A la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o L’article L. 214-6-2 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ; 2o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-8-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123-34 du code de commerce » ; b) Après la référence : « L. 214-6-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3o A la fin du 1 du 1o de l’article L. 215-10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214-6-2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214-6-3 » ; 4o L’article L. 311-2 est ainsi modifié : a) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) L’avant-dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ; c) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ; 5o L’article L. 311-2-1 est abrogé ; 6o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311-3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ; 7o Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ; 8o Le 2o de l’article L. 511-4 est ainsi rédigé : « 2o Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ». 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 152 IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1o L’article L. 622-1 est ainsi modifié : a) A la fin uploads/s1/ iexhrkugrqh-joe-20190523-0119-0002.pdf
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- Publié le Apv 07, 2022
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