Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l
Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle: Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA). ( Page 738) Vu l' Ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, (Page 77). Vu la Loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique, (Page 942). Vu le Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, (Page 916). Vu le Décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, (Page 918). Vu le Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien. (Page 481) Vu le Décret n°83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l'Etablissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique(E.N.E.M.A.) et dénomination nouvelle :" Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques(E.N.E.S.A.) ".(Page 872) Vu la Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques. (Page 18) Vu le Décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l'empire de la législation antérieure. (Page 600) Vu le Décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions, du ministre des transports. (Page 861) . Vu la Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. (Page 1416) . TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA) est transformée dans sa nature juridique en établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé " établissement national de navigation aérienne " par abréviation (ENNA) et désigné ci-après " établissement ". Art. 2.- L'établissement est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et soumis aux règles de droit commercial. Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat ainsi que par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts. Art. 3.- L'établissement est placé sous la tutelle du ministre des transports. Art. 4.- Le siège de l'établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre des transports. Art. 5.- L'établissement assure le service public de la sécurité de la navigation aérienne pour le compte et au nom de l'Etat. Un cahier des clauses générales fixera les charges et sujétions qui pèsent sur l'établissement, les droits et prérogatives qui leur sont attachés, ainsi que, le cas échéant, les droits et obligations des usagers. Art. 6.- L'établissement a pour mission la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec les autorités concernées et les institutions intéressées. A ce titre, l'établissement : - asure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien national ou relevant de la compétence de l'Algérie dans le cadre d'accords internationaux ainsi que sur et aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, - veille au respect de la réglementation des procédures et des normes techniques relatives à la circulation en vol et au sol des aéronefs, à l'implantation des aérodromes aux installations et équipements relevant de sa mission, - en liaison avec les organismes concernés, il est chargé de l'exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment par l'organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique. A ce titre, il assure : - le contrôle de la circulation aérienne, - l'information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, - la gestion des moyens de télécommunications aéronautiques, - le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie aux aérodromes, - il gère le domaine aéronautique constitué par l'espace aérien, les terrains, bâtiments et installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - il contribue à l'effort de développement en matière de recherche appliquée dans les techniques de la navigation aérienne, - il participe au lancement des opérations de recherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé, - dans le cadre de sa mission, il participe à l'élaboration des schémas directeurs et plans d'urgence des aérodromes, établit les plans, en coordination avec les autorités concernées, les plans de servitudes aéronautiques et radioélectriques et veille à leur application. Il assure l'installation et la maintenance des moyens de télécommunications de radionavigation, d'aide à l'atterrissage, des aides visuelles et des équipements annexes, - au plan international, l'établissement assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d'intérêt aéronautique ou météorologique. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies entrant dans le cadre de son objet, notamment acquérir des terrains nus ou bâtis qui lui sont nécessaires pour l'exécution des plans et programmes arrêtés. Outre les missions définies, l'établissement apporte conformément à ses attributions, son concours technique aux collectivités locales dans le cadre d'actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 7.- Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l'établissement est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention en rapport avec son objet, avec tout organisme national ou étranger. TITRE II : STRUCTURES, GESTION FONCTIONNEMENT Art. 8.- L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration. Art. 9.- Le président du conseil d'administration est désigné en conseil du gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration. Chapitre I : Le conseil d'administration Art. 10.- Le conseil d'administration comprend : - le représentant du ministre des transports, - le représentant du ministre de la défense nationale, - le représentant du ministre de l'intérieur, - le représentant du ministre chargé des travaux publics, - le représentant du ministre chargé des finances, - le représentant du ministre des postes et télécommunications, - le représentant de l'autorité chargée de la planification, - deux représentants des travailleurs de l'établissement. Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le mandat de membre du conseil d'administration est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'établissement. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Art. 11.- Les délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les 15 jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont transmis au ministère des transports et aux membres du conseil d'administration. Art. 12.- Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire sur proposition ou de la majorité de ses membres ou du directeur général de l'établissement. Art. 13.- Le président, assisté du directeur général, fixe l'ordre du jour des séances. Art. 14.- Le conseil d'administration délibère et statue sur : - la politique de développement de l'établissement, - les plans à moyen terme et les plans annuels, - le règlement intérieur de l'établissement, - la convention collective, - le budget d'exploitation, - les bilans et comptes de résultats, - l'organigramme. Art. 15.- les procès-verbaux de séances du conseil d'administration sont consignés dans un registre spécial et signés par les membres du conseil. Chapitre 2 : Le directeur général Art. 16.- Le directeur général de l'établissement est nommé par décret exécutif, pris en conseil du Gouvernement sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17.- Le directeur général est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. A ce titre : - il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, - il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels de l'établissement, - il est l'ordonnateur des dépenses, - il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, - il établit le rapport annuel d'activité, - il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, - il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l'établissement. Il propose notamment : - les programmes généraux d'activité, - les projets de plans et de programmes d'investissements, les bilans, les uploads/s1/ dec-149-18-05-91.pdf
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- Publié le Jul 09, 2021
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