CCI Antananarivo Envoi du 25 Juin 2009 1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana
CCI Antananarivo Envoi du 25 Juin 2009 1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE --------------------------------- Décret n° 2008 – 771 fixant les conditions d'application de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence ; Vu le décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2008-175 du 15 février 2008 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié par le décret n° 2008-596 du 23 juin 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des Ministres, DECRETE : Article premier : - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’application de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence. Il vise à définir les dispositions régissant la libre concurrence, la liberté des prix et les obligations mises à la charge de toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique de manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé, qui a lieu sur le territoire national. Il tend à fixer le cadre institutionnel chargé d’appliquer et mettre en œuvre les règles légales et réglementaires relatives à la concurrence, à garantir la transparence dans les transactions commerciales, à prévenir, éliminer ou réprimer les entraves au libre jeu de la concurrence et les pratiques commerciales qui limitent l’accès au marché ou, de manière générale, ont pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence sur les marchés et à préciser les pouvoirs d’enquête des agents habilités à dresser procès-verbal au titre de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence. CCI Antananarivo Envoi du 25 Juin 2009 2 TITRE I DU CADRE INSTITUTIONNEL Art. 2 : - Les autorités compétentes en matière de concurrence mettent en œuvre la politique de la concurrence à travers les missions de surveillance du marché, de promotion de la concurrence et des investigations des pratiques anticoncurrentielles. Elles examinent des pratiques anticoncurrentielles qui peuvent empêcher, restreindre ou fausser de façon sensible le jeu de la concurrence sur un marché situé dans le champ d’application territorial de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence. Elles ont un pouvoir d’initiative, d’enquête et d’instruction pour mettre en œuvre les prérogatives dont elles sont titulaires pour l’application de ladite loi et ses textes subséquents. Les règles de concurrence s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, quels qu’en soient les auteurs. SOUS-TITRE I DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Art. 3 : - Est institué le Conseil de la Concurrence, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence. Art. 4 : - Le Conseil de la Concurrence comprend sept membres aussi dénommés conseillers, dont le mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Le Gouvernement est représenté dans les séances du Conseil de la concurrence par le Commissaire du Gouvernement, désigné par le Ministre chargé du commerce et nommé par voie de décret pris en Conseil des Ministres. Il est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires de l’un des diplômes permettant d’accéder à un corps de catégorie A. Les rapporteurs permanents, au nombre minimum de quatre et au maximum de dix, sont placés sous l’autorité hiérarchique du Président du Conseil de la concurrence. Les rapporteurs visés à l’article 31 de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence sont nommés parmi les magistrats, les fonctionnaires et agents de l’Etat ayant la qualité d’officier supérieur de police judiciaire ou d’officier de police judiciaire, les commissaires du commerce et de la concurrence ainsi que tous fonctionnaires de catégorie A pouvant justifier d’une compétence économique ou juridique et d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et de la consommation. Les rapporteurs ainsi nommés, qui n’ont pas déjà la qualité d’officier de police judiciaire, doivent avant leur prise de fonction prêter serment devant la Cour de cassation. Art. 5 : - Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du Ministère chargé du commerce. Le Président du Conseil de la concurrence est ordonnateur des dépenses et des recettes du Conseil. Le Conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. CCI Antananarivo Envoi du 25 Juin 2009 3 Art. 6 : - Le Président du Conseil de la concurrence est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Vice-président. Le Président du Conseil de la concurrence peut déléguer au Vice-président tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du présent décret. Art. 7 : - Le Conseil de la concurrence peut se saisir d’office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont il a la charge, par les organismes visés l’alinéa 2 de l’article 34 de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence. La saisine du Conseil de la concurrence fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un dépôt au bureau de la procédure avec certificat de remise, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. Art. 8 : - La saisine précise : - son objet et les dispositions du droit de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ; - les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. Le Conseil de la concurrence est informé sans délai de tout changement d’adresse par lettre laissant trace écrite. Si la saisine n’est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois. Le Commissaire du Gouvernement est destinataire d’une copie de toutes les saisines. Art. 9 : - Le Conseil de la concurrence siège au moins une fois tous les trois mois. Est déclaré démissionnaire d’office par le Ministre chargé du commerce tout conseiller qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues à l’article 32 de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence. Tout conseiller informe le Président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu’il a exercées ou exerce dans le cadre d’une activité économique. Art. 10 : - Tout membre du Conseil de la concurrence, sauf le Président et le Commissaire du Gouvernement, peut être récusé. Les cas de récusations sont notamment : - les agissements de nature à compromettre la crédibilité du Conseil ; - les intérêts personnels ou professionnels dans une affaire. Tout membre du Conseil de la concurrence qui sait cause de récusation en sa personne s’abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête. La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat au conseiller récusé. Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l’absence du membre en cause. La partie demanderesse et le membre en cause sont entendus. Le Conseil de la concurrence statue en premier et dernier ressort sur la récusation. CCI Antananarivo Envoi du 25 Juin 2009 4 Art. 11 : - Le Ministre chargé du commerce, sur demande du Conseil de la concurrence, procède au remplacement d’un membre du Conseil, dans les formes prévues par les articles 30 et 31 de la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence, si ce membre : - est atteint d’incapacité physique ou mentale ; - exerce un mandat public électif ; - démissionne ou doit démissionner à la suite d’une incompatibilité. Art. 12 : - Les fonctions de membre du Conseil de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l’exercice d’un mandat public électif, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état de militaire et uploads/s1/ decret-2008-771-concurrence.pdf
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- Publié le Dec 14, 2021
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