1 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- DECISI
1 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- DECISION N°013/2014/ANRMP/CRS DU 08MAI 2014 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ENERTELCONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°F306/2013 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE PARATONNERRE A DISPOSITIF D’AMORCAGE SUR LES SITES DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE DE DIFFERENDS OU DE LITIGES ; Vu le décret n°2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n°2009-260 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n°2013-308 du 08 mai 2013 ; Vu le décret n°2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n°2014-242 du 08 mai 2014 portant nomination du Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n°2014-243 du 08 mai 2014 portant nomination du Secrétaire Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu l’arrêté n°661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu la requête de la société ENERTEL en date du 20 mars 2014 ; Vu les écritures et pièces du dossier ; En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, Président de la Cellule et de Messieurs AKO Yapi Eloi, TRAORE Brahima, TUEHI Ariel Christian Trésor et YEPIE Auguste, membres ; Assistés de Monsieur BILE Abia Vincent, Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, Rapporteur ; Après avoir entendu le rapport de Monsieur BILE Abia Vincent exposant les faits, moyens et conclusions des parties ; Copie certifiée conforme à l’original 2 Après avoir délibéré conformément à la loi ; Par requête en date du 20 mars 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) sous le n°073, la société ENERTEL a saisi l'ANRMP d'une contestation des résultats de l’appel d’offres n°F306/2013 relatif à la fourniture et à l’installation de paratonnerres à dispositif d’amorçage sur les sites du Port Autonome d’Abidjan. LES FAITS ET LA PROCEDURE Le Port Autonome d'Abidjan (PAA) a lancé un appel d’offres ouvert n°F306/2013, relatif à la fourniture et à l’installation de paratonnerres à dispositif d’amorçage sur les sites du Port Autonome d’Abidjan ; Cet appel d’offres, financé sur le budget du Port Autonome d’Abidjan, était constitué de trois (03) lots, à savoir : - le lot 1, sites de l'ancienne Direction Générale, de la Nouvelle Direction Générale et de l'immeuble ex-SAGA ; - le lot 2, sites de l'outillage, du Département Eau et des Archives ; - le lot 3, sites de la Direction du Port de pêche et du Centre de Formation. A la séance d’ouverture des plis du 21 novembre 2013, les entreprises REVEIL TECHNOLOGIE, PHENIX TECHNOLOGIE, SET-SERVICES et DIVINE TECHNOLOGIE ont soumissionné pour les trois lots, tandis que l'entreprise ENERTEL soumissionnait uniquement pour le lot 1 ; A l’issue de la séance de jugement des offres du 24 janvier 2014, la Commission d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) ayant jugé qu'aucune entreprise ne remplissait les critères de conformité du Dossier d'Appel d'Offres, a déclaré l'appel d'offres infructueux ; Par correspondance n°00666/DGPAA/DM/TC/DMAR/MA/TP du 03 mars 2014, réceptionnée le 10 mars 2014, le Port Autonome d’Abidjan a notifié à l'entreprise ENERTEL, la décision déclarant l’appel d’offres infructueux; Estimant que cette décision lui fait grief, la société ENERTEL a, par correspondance en date du 12 mars 2014, introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante ; Par correspondance en date du 19 mars 2014, le Port Autonome d’Abidjan a rejeté le recours gracieux de l'entreprise ENERTEL, tout en ajoutant qu'il avait espéré que la consultation du rapport d'analyse tenu à la disposition de la société ENERTEL, l'aurait rassurée définitivement sur la pertinence de la décision de la COJO ; Non satisfaite de cette réponse, la requérante a saisi l’ANRMP, le 20 mars 2014, d’un recours non juridictionnel. 3 DES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE LA REQUETE La société ENERTEL reproche à la COJO d’avoir déclaré l'appel d'offres infructueux, alors qu’elle a produit, conformément aux cahiers des charges, toutes les pièces dont l’absence ou la non validité entrainent le rejet de l’offre ; Elle estime, en outre, que les curriculums vitae ainsi que les Attestations de Bonne Exécution (ABE) ne sont pas des éléments éliminatoires au regard du Dossier d'Appel d'Offres (DAO). DES MOTIFS FOURNIS PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES (COJO) DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN En réponse aux moyens développés par la société ENERTEL à l’appui de sa requête, l’autorité contractante a fait valoir, dans sa correspondance n°001076/DGPAA/DM/TC/DMAR/MA du 9 avril 2014, qu'aucune des soumissions n'était conforme au DAO ; Concernant spécifiquement la société ENERTEL, elle précise que cette dernière a produit deux attestations de bonne exécution jugées non valables, puisque la première, qui datait de 2008, n'était pas comprise dans la période de validité couvrant les années 2010, 2011 et 2012, comme spécifié dans le DAO et la seconde, datant de 2013, a été délivrée par une entreprise qui n'est pas le bénéficiaire des prestations mentionnées dans ladite attestation ; L'autorité contractante soutient, en outre, que contrairement aux exigences du DAO qui demandaient deux ingénieurs industriels ou équivalents avec les curriculums vitae d'accompagnement, la requérante a proposé un ingénieur des techniques commerciales et une personne titulaire d'un certificat d'admission à la maîtrise des sciences et technique 1ère année, en omettant de joindre les curriculums vitae correspondants ; Elle conclut que c'est à bon droit que la COJO a rejeté l'offre de la société ENERTEL, comme étant techniquement non conforme. L’OBJET DU LITIGE Il ressort des faits et moyens ci-dessus exposés, que le litige porte sur le rejet d'une offre pour défaut de validité des attestations de bonne exécution et pour non production de curriculums vitae. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Considérant qu’aux termes de l’article 167 du décret n°2009-259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics, « Les soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent code peuvent introduire un recours formel, préalable à l’encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l’autorité à l’origine de la décision contestée. Ce recours doit être exercé dans les dix (10) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté » ; 4 Qu’en l’espèce, les résultats de l’appel d’offres ont été notifiés à la requérante le 10 mars 2014, de sorte qu’elle disposait d’un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de cette notification, pour exercer un recours préalable, soit jusqu’au 24 mars 2014 ; Qu’ainsi, en saisissant l’autorité contractante d’un recours gracieux le 12 mars 2014, soit le 1erjour ouvrable qui a suivi, la société ENERTEL s’est conformée aux dispositions de l’article 167 précité ; Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 168.1 du Code des marchés publics « Les décisions rendues, au titre du recours visé à l’article précédent, peuvent faire l’objet d’un recours effectif devant l’Autorité de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée ou le supérieur hiérarchique le cas échéant, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l’Autorité de régulation dans le délai visé à l’alinéa précédent » ; Qu’en l’espèce, l’autorité contractante a rejeté le recours gracieux de la société ENERTEL, par correspondance en date du 19 mars 2014, soit le 5ème jour ouvrable qui a suivi ; Que la requérante qui disposait à son tour d’un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 26 mars 2014, pour exercer son recours non juridictionnel, a saisi l’ANRMP le 20 mars 2014, soit le 1er jour ouvrable suivant le rejet de son recours gracieux ; Qu’ainsi, le recours exercé par la société ENERTEL devant l’ANRMP est recevable comme étant conforme aux délais prescrits. SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE Considérant que la COJO a rejeté l'offre de la société ENERTEL, d'une part, pour défaut de validité des ABE qu’elle a produites et, d'autre part, pour non production des curriculums vitae ; Qu’en outre, la requérante estime que les curriculums vitae ainsi que les attestations de bonne exécution ne sont pas des éléments éliminatoires au regard du dossier d'appel d'offres. 1) Sur le non validité des attestations de bonne exécution produites par la société ENERTEL Considérant que la COJO a rejeté les deux attestations de bonne exécution produites par la société ENERTEL au motif que l'une datait de 2008, alors que le dossier d’appel d’offres exigeait des attestations de 2010, 2011 et 2012, et, l'autre, délivrée par une entreprise qui n'était pas la bénéficiaire des prestations exécutées ; Qu’en l'espèce, il ressort de l’analyse uploads/s1/ decision-n-13-2014-anrmp-crs-du-08-mai-20142.pdf
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- Publié le Mai 31, 2021
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