1 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail --------------- DECI

1 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail --------------- DECISION N°010/2016/ANRMP/CRS DU 06 MAI 2016 PORTANT SANCTION DE LA SOCIETE PHARMA-MAT, POUR INEXACTITUDES DELIBEREES COMMISES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°F457/2015, RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET MOBILIERS MEDICAUX, ORGANISE PAR LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BOUAKE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT SUR AUTOSAISINE EN MATIERE D’IRREGULARITES, D’ACTES DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ; Vu le décret n°2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 15 juillet 2015 ; Vu le décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n°2013-308 du 08 mai 2013 ; Vu le décret n°2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n°2014-242 du 08 mai 2014 portant nomination du Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n°2014-243 du 08 mai 2014 portant nomination du Secrétaire Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu l’arrêté n°661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu l’acte de saisine en date du 25 avril 2016 du Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu les écritures et pièces du dossier ; En présence de Monsieur YEPIE Auguste assurant l’intérim de Monsieur COULIBALY Non Karna, Président de la Cellule et de Messieurs AKO Yapi Eloi et TUEHI Ariel Christian Trésor, membres ; Assistés de Docteur BILE Abia Vincent, Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, Rapporteur ; Après avoir entendu le rapport de Docteur BILE Abia Vincent exposant les irrégularités constatées ; Copie certifiée Conforme à l’original 2 Après avoir délibéré conformément à la loi ; Par correspondance n°0785/16/ANRMP/Pdt en date du 25 avril 2016, le Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, a saisi les membres de la Cellule Recours et Sanctions afin que soit statué, par le mécanisme de l’auto saisine, sur la violation de la règlementation commise par la société PHARMA-MAT, dans le cadre de l’appel d’offres n°F457/2015, relatif à la fourniture de matériels et mobiliers médicaux, organisé par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké ; LES FAITS ET LA PROCEDURE Le CHU de Bouaké a organisé l’appel d’offres n°F457/2015, pour l’acquisition de matériels et mobiliers médicaux ; A la séance d’ouverture des plis, qui s’est tenue le 24 novembre 2015, dix (10) entreprises ont soumissionné à savoir : -MEDICAL ONE ; -MEDEQUIP CI ; -BBGC MEDICAL ; -AL IMANE ; -PHARMA-MAT ; -SOCCOM CI ; -FADI’S COMPANY ; -ETS MASY ; -DEMSID ; -INTER EQUIPEMENT AFRIQUE ; A l’issue de la séance de jugement, qui s’est tenue le 02 décembre 2015, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) a décidé d’attribuer provisoirement le marché à la société PHARMA-MAT ; Cette attribution a été validée par la Direction Régionale des Marchés Publics de Bouaké par lettre en date du 08 décembre 2015 ; Dans le cadre de l’examen du recours exercé par un usager anonyme dénonçant fausseté des attestations de bonne exécution produites par l’entreprise DEMSID, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a reçu des informations selon lesquelles, certaines des attestations de bonne exécution produites par la société PHARMA-MAT, attributaire de l’appel d’offres, seraient fausses ; Sur la base de ces informations, l’ANRMP a, par correspondance en date du 15 février 2016, demandé à l’autorité contractante si elle avait procédé à l’authentification des attestations de bonne exécution produites par la société PHARMA-MAT, à défaut, dans un souci d’égalité de traitement des candidats, elle l’invitait à instruire ses services à cet effet ; L’ANRMP l’a invité également à lui transmettre les copies des attestations de bonne exécution produites par la société PHARMA-MAT ; En réponse, par correspondance en date du 08 mars 2016, le CHU de Bouaké a transmis à l’ANRMP, les sept (07) attestations de bonne exécution produites par la société PHARMA-MAT dans son offre technique, tout en précisant que parmi elles, seulement cinq ont été prises en compte par la 3 Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres pour son évaluation, tandis que deux attestations émanant du CHU de Treichville ont été rejetées aux motifs que l’une ne mentionnait pas le numéro du marché exécuté, et l’autre avait été délivrée par le pharmacien chef qui n’était pas habilité à le faire ; S’agissant des cinq autres attestations produites par la société PHARMA-MAT dans son offre technique et validées par la COJO, elles se présentaient comme suit : - deux (02) délivrées par le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) mentionnant qu’elle aurait exécuté des prestations pour des montants respectifs de cent dix-sept millions six cent mille (117 600 000) FCFA et quinze millions six cent mille (15 600 000) FCFA ; - une (01) émanant de la mairie de Cocody, aux termes de laquelle elle aurait fourni et installé au centre de santé de la commune de Cocody, du matériel médical d’un montant de cinquante-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq (57 398 445) FCFA ; - une (01) délivrée par le Conseil Régional de Gontougo, aux termes de laquelle elle aurait exécuté des prestations pour un montant de cinquante-deux millions six cent soixante-dix mille (52 670 000) FCFA ; - une (01) émanant de la Pharmacie de la Santé Publique (PSP-CI), mentionnant qu’elle avait réalisé pour le compte de cette structure, des prestations s’élevant à la somme de cent soixante-quatre millions quatre cent soixante-dix mille trois cent cinquante-cinq (164 470 355) FCFA ; Par correspondance en date du 23 février 2016, le CHU de Bouaké a saisi les structures émettrices de ces différentes attestations à savoir, la nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (PSP-CI), la mairie de Cocody, le Conseil Régional du Gontougo ainsi que le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), à l’effet d’authentifier les dites pièces ; En réponse, la nouvelle PSP-CI a indiqué, dans sa correspondance en date du 29 février 2016 que, l’attestation de bonne exécution dont se prévaut la société PHARMA-MAT a été délivrée par l’ex PSP à la société RST, et que l’attributaire ne figure nulle part dans sa base de données ; Il en va de même pour le CNTS qui a affirmé dans sa correspondance en date du 24 février 2016 n’avoir jamais été en relation d’affaires avec la société PHARMA-MAT, et que celle-ci s’est prévalue de l’attestation de bonne exécution qu’il a délivrée à la société RST ; Quant au Conseil Régional du Gontougo, il a certes reconnu dans sa correspondance en date du 25 février 2016, avoir délivré à l’entreprise PHARMA-MAT une attestation de bonne exécution, mais il a relevé que celle-ci porte sur des prestations d’un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante et un (14 891 541) FCFA TTC au lieu de cinquante-deux millions six cent soixante-dix mille (52 670 000) FCFA, comme a voulu le faire croire cette société ; Seule la mairie de Cocody a déclaré aux termes de sa correspondance en date du 25 février 2016 que l’ABE qu’elle a délivrée à par la société PHARMA-MAT était authentique ; 4 Interrogée sur les griefs relevés à son encontre, la société PHARMA-MAT dans sa correspondance en date du 14 avril 2016 écrivait ceci : « (….) La société RST détenait la moitié des actions de PHARMA-MAT. Ce faisant, un partenariat liait RST à PHARMA-MAT qui a eu une part active à l’édification de l’expérience technique et la capacité financière de RST qui se chiffrait à plus de 5 milliards. Malheureusement, la liquidation de RST intervenue à la suite du décès de son gérant et associé unique compromettait désormais la production d’ABE, étant donné qu’aucun accord de groupement ne pouvait permettre à mon entreprise malgré son stock, sa capacité technique et financière de participer à l’appel d’offres n°F457/2015. Il y a également tout le poids que représente la prise en compte de la situation sociale des employés issus des cendres de l’entreprise RST et l’effondrement de tant d’années de labeur qui sont pour quelque chose dans l’utilisation des ABE de ladite entreprise. (…) » ; Estimant que l’entreprise PHARMA-MAT a commis des inexactitudes délibérée dans son offre, ce qui constitue une violation à la règlementation des marchés publics, le Président de l’ANRMP a saisi, par courrier n°0785/16/ANRMP/Pdt du 25 avril 2016, les membres de la Cellule Recours et Sanctions afin que, par le mécanisme de l’auto saisine, il soit statué sur cette violation ; SUR LA COMPETENCE DE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS Considérant qu’aux termes de l’article 16 point 4 du décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP, « La Cellule Recours et Sanctions est chargée uploads/s1/ decision-n-010-2016-anrmp-crs-du-06-mai-2016-pdf.pdf

  • 44
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 11, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2706MB