1 Bibliographie : - Droit Administratif, Tome I et II de Bertrand Seiller, Flam
1 Bibliographie : - Droit Administratif, Tome I et II de Bertrand Seiller, Flammarion. - Précis de droit administratif, de Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Domat. - Droit Administratif, de Didier Truchet, Puf. - Droit Administratif, de Gaudemet, manuel de la LJDJ. - Grand Arrêts de la Jurisprudence Administrative, (GAJA), Dalloz. INTRODUCTION Droit administratif : Principale branche du droit public. Il se focalise sur le pouvoir exécutif et l’administration. L’étude des organes administratifs, l’étude de leurs activités, l’étude des moyens (juridiques, humains et matériels) dont ils disposent, l’étude du contrôle juridictionnel de l’administration. 2e année de licence : Les sources, le contentieux, la compétence juridictionnelle, les moyens juridiques, les contrats administratifs, les limites de l’action du contrôle administratif. Le droit des relations entre l’administration et les individus. Fonction difficile : concilier les prérogatives exorbitantes de l’administration avec le respect des droits et libertés des personnes. Il est présenté comme un droit inégalitaire au détriment des individus. Privilèges de l’administration française : - Un droit particulier (sa loi) - Pouvoir d’imposer sa volonté contre le gré des individus (Le droit tente de protéger les individus de l’administration en lui faisant subir des obligations) Droit administratif présent pour mieux faire respecter les droits des individus des charges exorbitantes que fait peser l’administration. Section I : UN DROIT DE L’ADMINISTRATION Sous-section 1 : Identification de l’administration Deux sens au terme « administration » : un sens organique et un sens matériel. I – Sens organique Administration avec un grand « A » réfère au sens organique. Administration composée de toutes les institutions chargées de faire fonctionner les services publics. Article 20 de la Constitution de 1958 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. » La qualité d’administration doit être réservée aux institutions qui dépendent du pouvoir exécutif. Pouvoir législatif : Les assemblées parlementaires ne font pas partie de l’Administration au sens organique mais au sens matériel. Le fait de voter la loi ne fait pas partie d’une fonction administrative. Néanmoins, ces assemblées disposent d’une administration. Pouvoir juridictionnel : Les juges, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, se comportent en juge et non pas en administrateur. Il exerce une fonction juridictionnelle. « Juger l’administration c’est encore administrer » : Maxime qui n’est plus valable, très écartée. Droit Administratif 2 Pouvoir exécutif : et l’ensemble des organes qui le compose. Quelque soit leur activité, ces institutions sont en principe considérées comme des administrations. Les autorités décentralisées sont considérées comme faisant partie de l’administration en dehors du pouvoir exécutif. L’Administration française était historiquement très étatique et très centralisée. Les autorités administratives dépendaient de l’Etat, autorité morale, du Président de la République ou du 1er Ministre. - La décentralisation a rendu les administrations autonomes de l’Etat. Cela a permis que l’Administration soit moins étatique. - La déconcentration a limité le pouvoir de décision des autorités étatiques. A) Les autorités étatiques. 1 – Les autorités centrales : Distinction de 3 fonctions : Les organes de décisions : Deux principaux : - Le Président de la République - Le Premier ministre Cela suppose un partage des compétences entre ces deux organismes définis par la Constitution. La répartition des compétences dépend largement des circonstances politiques : - période d’homogénéité politique (majorité assemblée) il y a une aspiration du pouvoir vers le Président de la République qui exerce la majorité du pouvoir. - contexte de cohabitation, le Président et le Premier ministre tente de chacun faire respecter leur prérogatives et cela aboutit à une prédominance du Premier ministre. La répartition des compétences (Articles 13, 20 et 21) : - Le Président de la République : nomme le 1er ministre, compose le Gouvernement et peut mettre fin à leur fonction, pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires (70mille) qu’il délègue au 1er ministre, il signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres (50 en moyennes) qu’il peut déléguer également… - Le Premier Ministre : détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l’administration, il dirige l’action du gouvernement, pouvoir second de nomination, pouvoir essentiel en matière règlementaire (prérogative très importante car les ministres ne disposent pas de ce pouvoir et donc doivent passer par le 1er ministre pour proposer des projets) - Les ministres : totale liberté d’organisation des gouvernements. 2 types : - Compétences verticales : en fonction d’une matière (éducation) ou d’1 groupe de personne (jeunesse) - Compétences horizontales : fonction qui va traversée celle des autres (finances, intérieur…) - Le Premier Ministre : n’est pas réellement un supérieur hiérarchique, il est le chef de ses pairs mais ne peut pas pour autant leur imposer sa volonté. - Ministres délégués ou « auprès de ». - Secrétaires d’Etat. Chaque ministre dirige les administrations centrales de son secteur d’activité, il dispose d’un pouvoir règlementaire en tant que chef de service pour organiser son administration. Les organes de conseil et de contrôle - Les organes consultatifs : phénomène important de l’administration contemporaine. 3 Ils regroupent des institutions collégiales, qui sont composées de consultants représentants dans un domaine, des experts, des sages Cet avis est censé éclairer l’organe qui a prit conseil pour permettre a l’autorité de décider pertinemment. Il y en a un nombre incalculable qu’on tente de diminuer (certains on été composés mais n’ont jamais statué) Ex au niveau national : Conseil d’Etat, Conseil Economique Social et Environnemental, Conseil supérieur de la Magistrature. L’avis rendu ne soumet pas l’autorité qui l’a consulté : « un avis simple » « Un avis conforme » : qui lie l’autorité titulaire du pouvoir de décision (exception) - Les organes de contrôles : contrôle financier, du respect du droit, contrôle interne au sein des administrations. Ex : La Cour des Comptes, les Tribunaux administratifs (contrôle juridictionnel)… Les autorités administratives indépendantes (AAI) Interviennent de façon plus souple, moins brutale dans certains secteurs… Ex : droits et libertés, finances. Elles recherches plus que l’adhésion, sont proches de ces secteurs en leur permettant de participer. Une administration conciliante. Il y en a environ une trentaine, le chiffre n’est pas certain parce que certaines lorsqu’elles sont créées ne portent pas l’appellation. Critères : - Pas de personnalité morale - Indépendance maximale vis à vis de l’Etat - Pouvoir de décision pour la plupart d’entre elles, il est variable : individuel (autorisations, sanctions, règlementaire (général), de règlement des différents Ex : Défenseur des droits, CNSA, CNIL, CADA…etc. 2 – Les autorités déconcentrées : « On peut gouverner de loin mais on administre bien que de près » Esprit de la déconcentration : régler au mieux les difficultés administratives et aider au mieux. a) La déconcentration : Déconcentration : transfert d’un pouvoir de décision d’un niveau central au niveau local, au sein d’une même personne juridique. D’une autorité de l’Etat au niveau central à une autre autorité au niveau local (Préfet) Préfet : créé dès 1800 par Bonaparte Incarnation de la déconcentration. « Le principe de subsidiarité » : impose de traiter au niveau local tout ce qui n’a pas besoin d’être traité au niveau central, on fait glisser un certains nombres de pouvoirs. Dans une commune importante, le pouvoir peut également être déconcentré par le maire. La déconcentration se manifeste dans toute organisation publique lorsque l’on délègue. Nécessité d’une unité d’action : d’où l’existence d’un pouvoir hiérarchique (attribut de la déconcentration), il est détenu de plein droit par toute personne considérée comme un supérieur dans l’administration. Pouvoirs du supérieur hiérarchique : - d’instruction (donner des ordres) - d’annulation (des actes pris par ses subordonnés) - de modification (de la décision prise par son subordonné) « Pouvoir de substitution d’action » : si le subordonné n’a pas agit alors qu’il le devait, alors le supérieur pourra agir à sa place et par conséquent se substituer. 4 Pouvoir hiérarchique inconditionné : Le supérieur peut agir spontanément ou sur demande pour tout motif (si le subordonné a mal agit ou juste si son action ne plait pas au supérieur) b) L’administration territoriale de l’Etat : Départements : 101 départements donc 5 d’Outre Mer. Représentant du gouvernement dans le département : le Préfet qui siège au Chef lieu (préfecture) de la région. Les départements sont eux mêmes divisés en arrondissements (340) dirigé par un Sous-Préfet qui siège dans le chef lieu de la sous préfecture. Au niveau des communes, on trouve les maires : Ils exercent des fonctions déconcentrées (signatures des registres, listes électorales…) Le Préfet est particulièrement soumis au Ministre de l’Intérieur. Il dirige les services déconcentrés de l’Etat. Exceptions : certains services qui échappent au pouvoir hiérarchique du préfet Armée, éducation nationale (Recteur), services fiscaux… Le Préfet s’occupe notamment des papiers d’identités (passeport…) Pouvoir de police administrative : il à la charge du maintient de l’ordre public. Il intervient lorsqu’un trouble arrive sur plus d’une commune, car les maires peuvent agir en contradiction. Pouvoir de tutelles sur les collectivités : - contrôle uploads/s1/ droit-administratif 18 .pdf
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- Publié le Dec 18, 2022
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