TKL REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail PRESIDENCÊ DE LA REPUBLIQUE
TKL REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail PRESIDENCÊ DE LA REPUBLIQUE DECRETN'2017- 031 du 23 janvier 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n'90-32 du 1l décembre ,l990 portant Constitution de la République du Bénin; Vu la loi n'94-009 du 2B juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique ; vu la décision portant proclamation, le 30 mars 20,l6 par la cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ; Vu le décret n'2016-264 du 6 avril 20,l6 portant composition du Couvernement; Vu Vu le décret n'2016-292 du l7 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ; te décret n'2016-429 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat; proposition du Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat, Conseil des Ministres entendu en sa séance du l1 janvier 2017' DECRETE: Article I er: ll est créé en République du Bénin un établissement public à caractère scientifique dénommé Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). Elle est régie par les dispositions du présent décret et de la loi n"94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. Article 2: L'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle eualité (ANM) est un office à caractères social, culturel et scientifique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 5ur Le CHAPITRE l"' : CREATION, SIEGE SOCIAL ET ATTRIBUTIONS' Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l'lndustrie" Article 3: Le siège social de I'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est fixé à Cotonou' ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Bénin par décision du Gouvernement saisi par le Ministre chargé de l'lndustrie sur proposition motivée du Consei I d'Admi nistration' Article 4: L,Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a pour mission la mise en ceuvre et le suivi-évaluation de la poli,iqr" nationale de normalisation, de métrologie, de certification' de vérification des produits et de promotion de la qualité' EIle assiste les acteurs en charge de Ia production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux normes de qualitéadmisesauplaninternational.Acetitre,elleestchargéede: - veiller à la mise en æuvre de la politique nationale qualité; - assurer la mise en place d'un cadre de concertation de toutes les parties prenantes de la normalisation, de la métrologie et de la promotion de la qualité ; - assurer le fonctionnement des comités Techniques sectoriels de Normalisation et de Certification (CTSNC) ; - mettre sur pied de façon ponctuelle un comité technique ad hoc chargé de conduire les travaux d'élaboration des normes en cas de défaillance d'un ComitéTechniqueSectoriel(CTS)dansunebranched'activités; - coordonner les travaux d'élaboration des normes béninoises volontaires et les rè§lements techniques ; - faire homologuer et de diffuser les normes béninoises ; - assurer la promotion, l'adoption et l'utilisation volontaire des normes ; - assurer le fonctionnement du Système Nationat de Normalisation et de Cestion de la Qualité (SNGQ ; - proposer au pouvoir public les normes à rendre obligatoires ; - mettre en ceuvre le système national de certlfication des produits avec attribution d'une marque nationale de conformité et d'accompagner les entreprises et autres structures à la certification système ; - réaliser ou de faire réaliser des essais et étalonnages en vue de l,évaluation de la conformité des produits aux normes et règlements tech n iq ues en vigueur; - informer, former, assister et conseiller en matière de normalisation, de métrologie, de certification et d,accompagnement à l'accréditation ; 2 assurer la représentation du Bénin dans les instances régionales et internationales de normalisation, de mêtrologie, de certification et d'accréditation en collaboration avec les structures sectorielles; assurer le relais des organismes étrangers et internationaux de normalisation, de métrologie, de certification et d'accréditation ; assurer le Secrétariat technique de normalisation dans l'espace de I'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UE|\4OA), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et autres organismes régionaux et internationaux de normalisation selon leurs besoins; coordonner les mesures destinées à faciliter l'application de la normalisation et, d'une façon Générale, encourager son développement au Bénin; procéder aux diverses expertises en vue de I'arbitrage de tout conflit relatif aux procédés de mesurage, aux instruments de mesure et aux q uantités mesurées ; vulgariser et promouvoir l'usage des unités de mesure du système international ; promouvoir la qualité et la fiabilité des produits, biens et services ainsi que de I'environnement; appuyer les services et les entreprises, des secteurs public et privé pour le suivi des processus de production, lors des opérations d'importation et de la com me rcialisation des produits et l'utilisation des instruments de mesure, des appareils électroménagers, des équipements industriels et s an itai re s. CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT' Article 5: Les organes de I'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) sont : - le Conseil d'Administration; - le Conseil National de Normalisation, de Métrologie et de Cestion de la Qualité ; - la Direction Cénérale; - le Comité de direction. SECTION lè'" : CONSEIL D'ADMINISTRATION. Article 6: L'ANM est administrée par un Conseil d'Administration investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence. ll les exerce dans la limite de I'objet social. 3 Article 7: Le conseil d'Administration est composé de sept (07) membres dont trois (03) du secteur public, trois (03) du secteur privé et un (0,l) représentant élu du personnel de I'Agence et se présente comme suit: Président:le Ministre chargé de l'industrie ou son représentant ; Membres : le Ministre chargé des finances ou son représentant ; le Ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ou son représentant; un (01) représentant de la Fédération nationale des petites et moye n n es entrePrises (FeNaPME) ; un (01 ) représentant désigné des Associations de consommateurs intervenant dans le domaine de la qualité ; un (01) représentant du personnel élu en assemblée Générale des travailleu rs de l'ANM. Article 8: Les membres du conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des structures qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01 ) seule fois. En cas de vacance de siège notamment par mutation, démission ou décès d'un membre, la structure dont il relève pourvoit à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir' dans un délai de trente (30) jours' Article 9 : Le Conseil d'Administration est chargé de: - approuver la politique Cénérale de I'Agence conformément aux orientations et objectifs définis par le Couvernement; - approuver l'organigramme de l'Agence ; - arrêter les comptes de l'Agence ; - adopter le budget Prévisionnel ; - examiner et approuver les rapports d'activités, de contrôle et d'audit ; - adopter l'étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités de I'Agence ; - adopter le règlement intérieur; - autoriser la signature des accords et contrats à passer avec les partenaires techniques et financiers et autres institutions dans le cadre de l'objet social ; - décider de l,affectation des résultats de l'Agence conformément à la rég leme ntation en vigueur; - approuver les salaires, primes, indemnités et accessoires au profit du personnel conformément à la réglementation en vigueur; 4 proposer des sanctions contre les agents en cas de faute avérée dans leur fonction; procéder à l'évaluation des performances de l'Agence en arrêtant annuellement les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performance de l'Agence ; rendre compte de ses travaux au Minlstre chargé de I'lndustrie ; proposer au Ministre de tutelle, sur rapport motivé, toutes modifications au présent décret qui paraissent utiles ou indispensables pour assurer le bon fonctionnement et/ou le développement de l'Agence, notamment l'extension ou la restriction de I'objet social et le déplacement du siège. Artlcle l0 : Le Conseil d'Administration définit dans un règlement intérieur les pouvoirs qu'il délègue au Directeur Cénéral. Toutefois, il ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de: - élaboration et définition de la politique Cénérale de l'Agence ; - approbation du programme d'activités, des états prévisionnels et des états financiers; - adoption de l'étude prévisionnelle, des comptes sociaux annuels et des budgets annuels; - cession éventuelle d'actifs immobilisés par nature ou par destination dont il détermine les modalités. Article I I : Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son Président deux (02) fois par an en session ordinaire: - une première fois au cours des trois (03) mois précédant la fin de l'exercice pour examiner le programme d'activités et le budget uploads/s1/ decret-2017-031.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Dec 20, 2022
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