Décret N° 2002/648/PM du 26 mars 2002 – fixant les modalités d'application de l

Décret N° 2002/648/PM du 26 mars 2002 – fixant les modalités d'application de la loi N° 001 du 16 avril 2001 Portant code Minier LE PREMIER MINISTRE Vu la constitution; Vu la loi n° 92/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement; Vu la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissement classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu le décret n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 Août 1995 ; Vu le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ; Vu le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre, DECRETE : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant code minier. ARTICLE 2.- Au sein du présent décret, les définitions suivantes sont admises. « adresse » : ensemble de coordonnées, domicile, boîte postale, téléphone, fax, e-mail, appartement, au titulaire et permettant à l'Administration de le joindre directement à tout moment. «Commissionnaire» : personne physique ou morale de droit camerounais qui achète des prospecteurs, ou des titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale, des substances minérales provenant du sous-sol du Cameroun et qui en fait assure directement la vente; «Eau de source» : eau peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non, sans qu'il soit fait état de ses qualités thérapeutiques ; «eau minérale» : eau d'origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux à la fois, et ayant des propriétés thérapeutiques; «eau thermominérale» : eau minérale à température élevée au point de résurgence; «loi» : loi portant code minier; «prospecteur artisanal» : personne physique de nationalité camerounaise disposant d'une carte individuelle de prospecteur délivrée dans les conditions définies par le présent décret; «représentation» : ensemble de coordonnées permettant à l'administration de joindre le titulaire par l'intermédiaire d'un tiers; «site d'extraction» : point où sont extraites et éventuellement traitées les substances minérales. TITRE II - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS, AUTORISATIONS ET PERMIS CHAPITRE I - DE LA NOTIFICATION DES DOCUMENTS ARTICLE 3.- (1) Tout demandeur d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis, est tenu d'avoir une adresse ou une représentation en communiquée au ministre chargé des mines. (2) La notification des cartes administratifs, instructions et documents est faite exclusivement à cette adresse ou à cette représentation. (3) Tout changement d'adresse ou de représentation doit être communiqué au ministre chargé des affaires dans les délais n'excédant pas trente (30) jours. ARTICLE 4.- (1) Toute demande et autre document produit soit par un requérant, soit par un titulaire sont rédigés en français ou en anglais. Ils sont datés, signés, et timbrés au tarif en vigueur. (2) Lorsque la loi requiert d'une demande soit introduite en plusieurs exemplaires, les documents joints sont fournis en autant d'exemplaires (3) Un mandataire qui introduit une demande au nom d'un acquérant, d'un titulaire d'un titre minier, d'un permis ou d'une autorisation, doit justifier de don identité, de sa qualité, de son adresse et de son pouvoir. CHAPITRE II - DES DEMANDES ARTICLE 5.- (1) Toute demande d'attribution d'un titre minier, d'une autorisation, d'un permis ou d'approbation d'une transaction est adressée au ministre chargé des mines en triple exemplaire dont l'original timbré au tarif en vigueur. A cette demande sont joints les documents suivants: - S'il s'agit d'une personne physique : Son adresse et sa nationalité ; La preuve de son identité; - S'il s'agit d'une personne morale: Les statuts de la personne morale, le dernier rapport annuel, ou à défaut état bancaire des biens financiers; La liste des membres du conseil d'administration, la liste des personnes habilitées à signer au nom de la société, leur nationalité et leurs adresses respectives. (2) Lorsque les renseignements concernent l'attribution d'un titre minier, d'une autorisation, d'un permis ou d'une transaction ont été fournis lors d'une précédente demande, aucun autre renseignement n'est requis pour le même titre, la même autorisation, le même permis en dehors de ceux qui ont été modifiés, auquel cas ils doivent être actualisés. ARTICLE 6 .- Tout titulaire d'un titre minier, d'une autorisation, ou d'un permis doit informer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours le Ministre chargé des mines de toute modification se rapportant à ses statuts, à la structure du capital social ou aux personnes visées à l'article 5 (1) ci- dessous. En outre, il doit adresser annuellement au Ministre chargé des mines un rapport de ses activités ainsi que le bilan financier. ARTICLE 7 .- (1) Toute personne physique qui sollicite soit l'attribution d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis en application des dispositions de la loi, soit l'approbation d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi, doit fournir les renseignements sur son identité. (2) Lorsque les renseignements visés dans l'alinéa (1) ci-dessus ont été fournis lors d'une précédente demande, ils ne sont plus exigés pour le même titre, la même autorisation, le même permis à moins que ces renseignements aient été modifiés auquel cas ils doivent être actualisés. ARTICLE 8 .- Toutes les demandes d'attribution ou de renouvellement de titre miniers ou toute autre demande requise en vertu de la loi ou du présent décret doivent être rédigées conformément au formulaire fourni par l'administration des mines. L'original de la demande est timbré au tarif en vigueur. ARTICLE 9.- (1) Toute transaction sur un droit relatif à un titre minier ne peut prendre effet qu'après approbation par le Ministre chargé des mines, et enregistrement de l'acte auprès du conservateur. (2) La demande d'approbation de la transaction est rédigée conformément au formulaire fourni par l'administration des mines. Elle est déposé auprès du Ministre chargé des mines assortie d'un exposé des motifs explicitant clairement les motivations de la transaction, l'adresse et l'expérience minière du nouvel acquéreur, les bilans financiers des deux derniers exercices budgétaires. (3) Le Ministre chargé des mines dispose de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt pour notifier son approbation au requérant. Le silence de l'administration après ce délai vaut approbation. CHAPITRE III - DE LA DETERMINATION DU PERIMETRE ARTICLE 10.- Dans le cadre du présent décret, la surface terrestre est divisée en sections quadrillées: - par le méridien de Greenwich et par les méridiens qui sont à une distance de ce méridien d'une minute, ou d'un multiple d'une (1) minute, de longitude; et - par l'équateur d'une et par les parallèles qui sont à une distance de l'équateur d’une (1) minute, ou d'un multiple d'une (1) minute, de latitude. ARTICLE 11.- (1) Le bornage d'un périmètre se fait ainsi qu'il suit : (a) Une borne ayant un sommet carré mesurant au moins 10 centimètre de côté est placée à chaque coin du périmètre d'un permis ou d'une autorisation; (b) Chaque borne porte une plaque ou une étiquette en métal, d'au moins 10 centimètres carré indiquant le numéro de la borne, le nom du titulaire et le numéro du permis ou de l'autorisation selon le cas; (c) Les bornes sont numérotées de telle sorte que la borne numéro 1 est située au coin extrême sud-Ouest; les autres seront numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la borne numéro 1. (2) Lorsque le périmètre d'une autorisation d'exploitation artisanale est borné au delà de 100 mètres par 100 mètres, le délégué départemental des mines ramène la dimension au maximum autorisé. (3) Lors de l'enregistrement d'un permis, le conservateur lui attribue un numéro comme prévu à l'article 13 du présent décret. (4) Le titulaire d'un permis porte le numéro d'enregistrement sur la borne numéro 1 dans les trente (30) jours suivant l'enregistrement. (5) Lorsque l'établissement d'une borne à un coin d'un permis est rendu impossible à cause des difficultés lies au terrain, à la présence d'eau ou alors constitue un risque d'endommagement à une terre cultivée ou d'atteindre au droit d'usage d'un terrain privé, le coin concerné peut être indiqué en plantant aussi près possible un poteau témoin le long du périmètre et en plaçant sur chaque poteau témoin une plaque en métal indiquant le numéro de la borne, le nom du titulaire et le numéro du permis, ainsi que la direction et la distance par rapport au coin. (6) Une borne doit être faite en pierre ou en béton. (7) Les bornes sont maintenues en parfait état, dégagées de la végétation. Elles doivent par ailleurs porter à tout moment la plaque ou l'étiquette en métal prévue au (b) de l'alinéa (1) ci- dessus. ARTICLE 12.- (1) Tout demandeur d'un permis de recherche ou d'exploitation doit procéder au levé du périmètre sollicité. (2) uploads/s1/ decret-d-x27-application-du-code-minier-camerounais.pdf

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  • Publié le Sep 06, 2022
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