Expropriation Version consolidée en date du 26 octobre 2011 - 2 - La loi n° 7-8

Expropriation Version consolidée en date du 26 octobre 2011 - 2 - La loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause La loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause 1d'utilité publique et à l'occupation temporaire d'utilité publique et à l'occupation temporaire Telle qu’elle a été modifiée par les textes de lois suivants : - Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228; - Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595. 1 - Bulletin Officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15 juin1983), p. 390. - 3 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation promulgation de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire temporaire LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, adoptée par la Chambre des représentants le 14 safar 1401 (22 décembre 1980) et dont la teneur suit : - 4 - L Lo oi i n n° ° 7 7- -8 81 1 r re el la at ti iv ve e à à l l' 'e ex xp pr ro op pr ri ia at ti io on n p po ou ur r c ca au us se e d d' 'u ut ti il li it té é p pu ub bl li iq qu ue e e et t à à l l' 'o oc cc cu up pa at ti io on n t te em mp po or ra ai ir re e T TI IT TR RE E P PR RE EM MI IE ER R: : E EX XP PR RO OP PR RI IA AT TI IO ON N P PO OU UR R C CA AU US SE E D D' 'U UT TI IL LI IT TÉ É P PU UB BL LI IQ QU UE E Chapitre premier: Dispositions générales ARTICLE PREMIER L'expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi2 sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales. ARTICLE 2 L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice3. 2 - Voir alinéa 2 de l’article 35 du dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution marocaine: « …Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.»; Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p.1902. 3 - Alinéa 2 de l’article 8 du dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs dispose: « Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital- décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, du personnel de l'administration de la Chambre des représentants et de la chambre des conseillers, de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique... » - Voir aussi l’article 38 de la même loi: « La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences reconnues au juge des référés étant exercées par le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue à cet effet. »; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595.Tel qu’il a été modifié et complété. - 5 - ARTICLE 3 Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public4 et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique. ARTICLE 4 Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires. ARTICLE 5 L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi. Chapitre II: Déclaration d'utilité publique et cessibilité ARTICLE 6 L'utilité publique est déclarée par un acte administratif5 qui précise la zone susceptible d'être frappée d'expropriation. Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages ou opérations déclarés d'utilité publique, la portion restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l'expropriation en est jugée nécessaire pour mieux atteindre le 4 - Voir article 12 du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993) Instituant les agences urbaines:« Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses activités, l'agence urbaine exerce, par délégation, les droits de la puissance publique conformément à l'article 3 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) »; Bulletin Officiel n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993), p. 481. 5 - Voir article premier du décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 avril 1983) pris pour l’application de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982); Bulletin Officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15 juin 1983), p. 396. « En application de l’article 6 de la loi susvisée n° 7-81, l’utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du ministre intéressé. » - 6 - but d'utilité publique envisagé ou lorsque l'exécution des travaux doit procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'article 40, l'acte administratif visé au 1er alinéa ou un acte administratif ultérieur, peut fixer le mode d'utilisation des immeubles qui ne sont pas incorporés effectivement à l'ouvrage ou les conditions de revente de ces immeubles. ARTICLE 7 L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit « acte de cessibilité ». Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à nouvelle déclaration d'utilité publique. ARTICLE 8 L'acte déclaratif d'utilité publique fait l'objet des mesures de publicité suivantes : 1° publication intégrale au Bulletin officiel (1repartie) et insertion d'un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin officiel dans lequel la publication a été faite ; 2° affichage intégral dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée d'expropriation. Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés. ARTICLE 9 Lorsque l'acte déclaratif d’utilité publique désigne en même temps les propriétés frappées d'expropriation, il a, de ce fait, valeur d'acte de cessibilité et, à ce dernier titre, est soumis et donne lieu aux formalités prescrites par les articles 10,11 et 12. ARTICLE 10 L'acte de cessibilité6 doit être précédé d'une enquête administrative7. 6 - Voir article 2 du décret n° 2-82-382, précité : - 7 - A cet effet, le projet dudit acte : - est publié au Bulletin officiel (2e partie) et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales8 ; - est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin officiel. ARTICLE 11 Pendant le délai fixé par l'article 10, les intéressés doivent faire connaître tous les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les uploads/s1/expropriation-version-consolidee-en-date-du-26-octobre-2011.pdf

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  • Publié le Dec 04, 2021
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