1/9 Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19/09/2001) instituant, pour la passa
1/9 Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19/09/2001) instituant, pour la passation des marchés pour le compte de l'Etat, un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics. B.O n° 4962 du 20/12/2001. LE PREMIER MINISTRE Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, notamment son article 26 ; Vu le décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994) fixant les attributions et l'organisation du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et notamment son article 10 ; Sur proposition du ministre de l'équipement ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 17 joumada II 1422 (6 septembre 2001), DECRETE : Article premier : Objet Le présent décret a pour objet d'instituer, pour la passation des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat, un système de qualification et de classification des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics (BTP) figurant sur la liste annexée au présent décret. Article 2 : Modification des activités Le ministre chargé de l'équipement est habilité à modifier et /ou compléter par arrêté, sur proposition de la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics instituée à l'article 6 ci-après, la liste des activités prévue à l'article premier ci-dessus. Chapitre premier : Des conditions de qualification et de classification Article 3 : Conditions Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret et candidates à la qualification doivent remplir les conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-après selon que le candidat est une personne physique ou une personne morale. Article 4 : Conditions à remplir par les personnes physiques Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique, celle-ci doit : 2/9 a ) être résidente au Maroc ; b) être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement universitaire national ou une école nationale ou d'un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ; c) exercer, à titre principal, une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics, figurant sur la liste visée à l'article premier ci-dessus ; d) justifier, après l'obtention du diplôme, d'une expérience préalable d'au moins cinq (5) années dans la réalisation activités de laboratoire précitées ; e) n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, n'avoir pas été mise en liquidation judiciaire et, pour les anciens fonctionnaires, n'avoir pas été révoquée par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité ou à la moralité ou pour un motif incompatible avec le sain exercice de la profession. Article 5 : Conditions à remplir par les personnes morales Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne morale, celle-ci doit : a) être une société de droit marocain ; b) avoir pour objet principal l'exercice de l'une ou plusieurs des activités de laboratoire précitées. En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l'article 4 ci-dessus. En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées à l'alinéa précédent. Chapitre II : De la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics Article 6 : composition de la commission Il est institué, au ministère de l'équipement, une commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques du ministère de l'équipement et comprend les membres suivants : - Un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'équipement, vice-président désigné par le ministre de l'équipement ; - Un représentant du ministère chargé de l'intérieur ; - Un représentant de l'administration de la défense nationale ; - Un représentant du ministère chargé de l'habitat ; - Un représentant du ministère chargé de l'agriculture : - Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'industrie ; 3/9 - Un représentant du ministère chargé des finances ; - Un représentant du ministère chargé des transports ; - Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur; - Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ; - Un représentant du ministère chargé de la santé ; - Un représentant du ministère chargé de l'environnent ; -Trois représentants des organisations professionnelles concernées, les plus représentatives, désignés par le ministre de l'équipement sur proposition desdites organisations. En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute personne dont il juge utile de recueillir l'avis. Article 7 : Mission de la commission La commission de qualification et de classification est chargée : a) d'établir son règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation du ministre de l'équipement ; b) de définir les activités figurant sur la liste annexée du présent décret et de proposer au ministre de l'équipement de la modifier ou de la compléter ; c) de proposer au ministre de l'équipement le nombre de catégories correspondant à chacune des activités énumérées dans ladite liste et les critères de classification à l'intérieur de chacune de ces catégories ; d) de recueillir, de centraliser et de contrôler les références et les renseignements présentés par les laboratoires candidats à la qualification et à la classification ; e) d'étudier les demandes de qualification et de classification et les demandes de réexamen du certificat de qualification et de classification présentées par les laboratoires ou émanant du ministre de l'équipement ; f) de proposer au ministre chargé de l'équipement, sur la base de rapports motivés, le retrait du certificat de qualification et de classification ou le déclassement du laboratoire qualifié et classé ; g) d'étudier toute autre question en rapport avec le système de qualification et de classification des laboratoires et dont elle est saisie par le ministre de l'équipement. Article 8 : Délibérations de la commission La commission de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents dont le président ou le vice-président et, au moins, un des trois représentants des organisations professionnelles visées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le président la convoque à nouveau 4/9 pour une autre réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Dans ce cas, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Article 9 : Secrétariat de la commission Le secrétariat de la commission de qualification et de classification est assuré par la division chargée de l'organisation de la profession de la direction des affaires techniques au ministère de l'équipement. Article 10 : Missions du secrétaire de la commission Le secrétaire de la commission reçoit les demandes de qualification et de classification des candidats, assure la préparation et l'instruction des dossiers à soumettre à la commission de qualification et de classification, participe avec voix consultative aux travaux de celle-ci et établit les procès-verbaux de ses réunions qui doivent être signés par le président et les membres présents de la commission. Chapitre III : De la procédure de qualification et de classification des laboratoires 1 – Demande de qualification et de classification Article 11 : Recevabilité des demandes de qualification et de classification Les demandes de qualification et de classification sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires concernés au secrétariat permanent de la commission de qualification et de classification. Article 12 : pièces à produire par les candidats Les demandes de qualification et de classification sont présentées sur ou d'après des imprimés fournis à cet effet par le secrétariat de la commission de qualification et de classification. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes : I.- Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique : a) Le certificat de résidence ; b) Une photocopie du diplôme certifiée conforme à l'original ; c) Les documents attestant que le dirigeant du laboratoire candidat a déjà exercé, pendant au moins cinq (5) ans, une ou plusieurs uploads/s1/ decret-labo-btp.pdf
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- Publié le Aoû 12, 2021
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